Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf5bbeee0f8318b975a6
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 8 861 445 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
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Texte intégral
11/07/2023 N° RG 22/02824 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5ME Décision déférée - 13 Juin 2022 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE -20/05109 S.A.R.L. 3AS C/ Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N°85/2023 *** Le onze Juillet deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE S.A.R.L. 3AS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Delphine CHANUT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Clément RAIMBAULT membre de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT Avocats Associés avocat plaidant au barreau de BORDEAUX INTERVENANT VOLONTAIRE : SCP CBF ASSOCIES sise [Adresse 1], prise en la personne de Me [N] [M], es qualité d'administrateur judiciaire de la société 3AS avec mission d'assistance, désignée par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 06/02/2023 INTIMÉE Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 13 juin 2022 qui a': - Condamné la Sarl 3AS à payer à la Smabtp la somme de 50050,47 euros au titre des cotisations, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020, - Déclaré la Sarl 3AS irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre des franchises, - Condamné la Sarl 3AS à payer à la Smabtp la somme de 65497,57 euros au titre des franchises avec intérêts au taux légal à compter du14 décembre 2020, - Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, - Débouté la Sarl 3AS de sa demande de dommages et intérêts, - Débouté la Sarl 3AS de sa demande de compensation, - Condamné la Sarl 3AS à verser à la Smabtp la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté la demande formulée par la Sarl 3AS sur ce fondement, - Condamné la Sarl 3AS aux dépens qui seront recouvrés par la Scp Carcy Gillet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu la déclaration d'appel de la Sarl 3AS en date du 22 juillet 2022 intimant la SMABTP'; Vu la constitution de Me [L] pour la SMABTP en date du 10 août 2022. Par conclusions du 5 octobre 2022, la SMABTP a saisi le conseiller de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement des franchises. Par ordonnance du 11 janvier 2023, le Premier président a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la Sarl 3AS. Par jugement du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl 3AS. Vu les dernières conclusions de la Sarl 3AS assistée de la SCP CBF Associés es-qualité d'administrateur judiciaire en date du 19 juin qui demande au visa des articles L.112-1, L.114-1, L.114-2 et A.243-2 annexe 1 du code des assurances, 122 et suivants et 914 du code de procédure civile, de': - déclarer irrecevables toutes demandes au titre des franchises réclamées par la SMABTP pour la période postérieure au 23 septembre 2020 et courant jusqu'au jour de prononcé du délibéré, la prescription biennale étant acquise ; - déclarer en conséquence irrecevable toute demande au titre des franchises, à hauteur de 8.775,32 €, correspondant aux créances déjà prescrites à la date des présentes, à parfaire ; - condamner la SMABTP à régler à la concluante une indemnité de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions d'incident de la SMABTP en date du 15 mai 2023 qui demande au visa des article 907 du Code de Procédure Civile et 2241 et 2242 du Code Civil, de': A titre principal, - rejeter l'exception de prescription soulevée par la société 3AS concernant l'action en paiement des franchises contractuelles de la SMABTP comme étant irrecevable pour en connaître. A titre subsidiaire, - rejeter l'exception de prescription soulevée par la société 3AS concernant l'action en paiement des franchises contractuelles de la SMABTP comme étant mal fondée et injustifiée au fond. En tout état de cause, - condamner la SARL 3AS à payer à la SMABTP une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC, - condamner la même partie aux entiers dépens de l'instance. MOTIVATION La Sarl 3AS, qui était assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP, a résilié le contrat le 30 avril 2018. Suivant jugement du 13 juin 2022 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal Judiciaire de Toulouse a condamné la Sarl 3AS à payer à la SMABTP les sommes de 65.497,45 € au titre d'un remboursement de franchises et 50.050,50 € au titre de paiement de cotisations au titre du premier trimestre 2018, en application du nouveau taux de cotisation outre 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl 3AS soutient la compétence du conseiller de la mise en état pour trancher la question de la prescription de la demande en paiement des franchises qui n'étaient pas sollicitées devant le tribunal et qu'il n'a donc pas tranchées. Sur le fond, la Sarl 3AS soutient que les franchises de la période postérieures à celles visées dans l'assignation du 22 décembre 2020 datant de plus de 2 ans à la date de plaidoirie de l'incident sont aujourd'hui prescrites. Et il n'est justifié d'aucune cause d'interruption': les conclusions qui les visent ne sont pas des assignations susceptibles d'interrompre le délai biennal de prescription. Ces franchises réclamées à tort du 9 décembre 2020 au 13 avril 2021 concernent la somme globale de 8775,32€. La SMABTP réplique qu'elle a garanti la Sarl 3AS pour les sinistres de plusieurs chantiers'; elle a indemnisé les assureurs DO de l'intégralité des préjudices et elle est en droit d'obtenir de son assurée le remboursement des sommes correspondant aux franchises. En outre la Sarl 3AS est débitrice de la dernière cotisation d'assurance. Elle soutient que la question de la prescription a été tranchée par le Tribunal Judiciaire et subsidiairement, l'accueil de cette fin de non-recevoir aurait pour effet de remettre en cause le jugement. Donc, seule la cour est compétente. Subsidiairement, elle s'oppose à la prescription considérant que le retard pris pour assigner relève de l'attitude dilatoire de l'assurée qui avait accepté de transiger. Ainsi, les franchises de la période du 22 décembre 2018 aux conclusions devant la cour du 30 décembre 2022 ne sont pas prescrites au vu de l'assignation du 14 décembre 2020. Et la demande en paiement des franchises postérieures ne le sont pas non plus en raison de l'assignation qui a interrompu le délai mais également les conclusions qui ont été successivement déposées. Ainsi, la question soumise à la cour de la prescription des franchises soulevée par la Sarl 3AS ne concerne que celles demandées dans des conclusions postérieures à l'assignation du 14 décembre 2020, sachant que la SMABTP ne formule aucune demande nouvelle devant la cour. Initialement, aux termes de son assignation du 14 décembre 2020, la SMABTP réclamait le paiement de la somme de 88 614,45€ au titre des franchises et par conclusions postérieures, elle a réduit sa demande à la somme de 65 497,57€ correspondant selon ses propres dires aux franchises de la «'période non prescrite'» du 22 décembre 2018 au jour de ses conclusions récapitulatives du 11 mars 2022. Or, le tribunal dans sa décision du 13 juin 2022, a déclaré irrecevable la Sarl 3AS à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre des franchises et l'a condamnée à payer à la SMABTP à ce titre la somme de 65 497,57€. Cette somme correspond exactement au tableau des franchises dues du 28 décembre 2018 au 18 février 2022 produit par la SMABTP sollicitée dans ses conclusions du 11 mars 2022. Dans ces conditions, dès lors que le tribunal a statué sur cette fin de non recevoir concernant la période du 28 décembre 2018 au 18 février 2022, le conseiller de la mise en état ne peut en connaître, seule la cour d'appel demeurant compétente pour ce faire. La Sarl 3AS sera déboutée de son incident, sa demande devant le conseiller de la mise en état étant irrecevable. L'affaire étant en l'état d'être jugée, il convient d'en ordonner le renvoi à l'audience de la cour statuant en formation de conseiller rapporteur Bi- rapporteur avec clôture des débats. PAR CES MOTIFS - Déclarons incompétent le magistrat de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl 3AS, tirée de la prescription de la demande en paiement des franchises postérieures au 23 septembre 2020 et en conséquence de la demande en paiement des franchises à hauteur de 8775,32€. - Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du'17 janvier 2024 à 14 heures statuant en formation de conseillers bi-rapporteurs avec clôture des débats au'2 janvier 2024. - Réservons les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, avec l'instance au fond. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdf5bbeee0f8318b975a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel