Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 3 août 2023
- ECLI
- 650bdf5bbeee0f8318b975a8
- Date
- 3 août 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
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Texte intégral
03/08/2023 ARRÊT N°23/488 N° RG 22/02850 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5PL MA-CD Décision déférée du 21 Juillet 2022 - Président du TJ de MONTAUBAN - 22/00111 [F] [H] [W] [V] [K] [V] [E] [V] C/ [J] [V] épouse [N] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Madame [W] [V] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [K] [V] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [E] [V] [Adresse 9] [Localité 1] - BELGIQUE Représenté par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [J] [V] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DUCHAC, présidente V. MICK, conseiller M.C. CALVET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. CENAC ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE M. [B] [V] est décédé le 3 avril 2021, laissant pour lui succéder : - son épouse, Mme [W] [S], - leurs trois enfants : * [K] [V] née le 12 juin 1974, * [J] [V] épouse [N], née le 24 mai 1976, * [E] [V] né le 6 mars 1982. Mme [J] [V] épouse [N] entend accepter la succession de son père à concurrence de l'actif net. Elle a adressé le 18 octobre 2021 un courriel à Maître [G], notaire en charge de la succession, lui faisant part de sa volonté d'opter pour l'acceptation à concurrence de l'actif net. Le 11 janvier 2022, Mme [W] [S], Mme [K] [V] et M. [E] [V] ont délivré à Mme [J] [V] épouse [N] une sommation d'opter quant à son choix successoral. Par lettre recommandée adressée au SAUJ du tribunal judiciaire de Montauban le 14 janvier 2022, Mme [J] [V] épouse [N] a déclaré opter pour l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net. Ce courrier a été reçu le 17 janvier 2022 et enregistré au greffe qui a émis un récépissé de déclaration le 1er février 2022. Par actes délivrés les 29, 31 mars et 14 avril 2022, Mme [J] [V] épouse [N] a assigné ses co-héritiers devant le tribunal judiciaire de Montauban suivant la procédure accélérée au fond, afin que soit ordonnée la désignation d'un commissaire-priseur établissant un inventaire de la succession de son père et pour demander un nouveau délai de deux mois. Par jugement contradictoire en date du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a : - ordonné la désignation d'un notaire en la personne de Maître [O] [G], domiciliée au [Adresse 4] afin d'établir un inventaire de la succession de [B] [V], décédé le 3 avril 2021; - dit que les frais de réalisation de l'inventaire seront supportés par la succession ; - accordé à Mme [J] [V] épouse [N] un délai supplémentaire de deux mois pour déposer l'inventaire à compter de la présente décision ; - dit n'y avoir lieu à faire applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [E] [V], Mme [K] [V] et Mme [W] [S] aux dépens. Par déclaration électronique en date du 25 juillet 2022, Mme [W] [S], Mme [K] [V] et M. [E] [V] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - débouté les appelants de leur demande visant à obtenir la reconnaissance de la qualité d'acceptante pure et simple de Mme [J] [V] épouse [N] de la succession de son père feu M. [B] [V] ainsi que de leur demande au titre de l'article 700 du CPC, - fait droit aux demandes présentées par l'intimée, en : ordonnant la désignation d'un notaire en la personne de Me [O] [G] afin d'établir un inventaire de la succession de [B] [V] décédé le 3 avril 2021 disant et jugeant que les frais de réalisation de l'inventaire seraient supportés par la succession, accordant à Mme [J] [N] un délai supplémentaire de 2 mois pour déposer l'inventaire à compter de la présente décision condamnant les appelants aux dépens. Suivant leurs dernières conclusions d'appelants en date du 7 décembre 2022, Mme [W] [S], Mme [K] [V] et M. [E] [V] demandent à la cour : in limine litis, - vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, - de dire et juger que la demande de dommages et intérêts constitue une prétention nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du CPC, - de la déclarer irrecevable, sur le fond, - de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - de dire et juger que Mme [J] [V] épouse [N] est acceptante pure et simple depuis le 19 décembre 2021 de la succession de son père, M. [B] [V] , - d'ordonner la publication de l'arrêt à venir dans un journal d'annonces légales ainsi qu'au BODACC aux frais de Mme [J] [V] épouse [N], - de dire et juger que tous les frais et honoraires exposés par Mme [J] [V] épouse [N] pour faire reconnaître sa vocation successorale en qualité d'acceptante à concurrence de l'actif net, mais aussi pour l'exécution du jugement rendu le 21 juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de Montauban, sont à sa charge exclusive sans qu'ils puissent être comptabilisés au passif de la succession, - de condamner Mme [J] [V] épouse [N] au paiement de la somme de 362,85 € correspondant aux honoraires acquittés par M. [E] [V] pour l'établissement de la procuration au nom de sa s'ur, Mme [K] [V] , pour réalisation de l'inventaire du 2 septembre 2022, - de condamner Mme [J] [V] épouse [N] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles engagés par les concluants tant en première instance qu'en cause d'appel. Suivant ses dernières conclusions d'intimée en date du 24 novembre 2022, Mme [J] [V] épouse [N] demande à la cour : - vu les articles 1333,1334 du code de procédure civile et 768 e, 788 et 790 al 1 du code civil, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Montauban selon la procédure accélérée au fond en date du 21 juillet 2022 en ce qu'il a ordonné la désignation d'un notaire afin d'établir un inventaire de la succession de M. [B] [V] et qui a accordé un délai supplémentaire de deux mois pour déposer inventaire, - selon appel incident de condamner in solidum les appelants à la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, - de condamner in solidum les appelants à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 2 mai 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 2 mai 2023 à 14 heures. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts Suivant les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Suivant les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Le tribunal n'a pas été saisi d'une demande de dommages et intérêts. La demande formée en ce sens par Mme [J] [V] épouse [N] ne constitue pas un appel incident comme elle l'indique dans ses écritures mais une prétention nouvelle, dont il convient d'examiner si elle correspond à l'une des exceptions au principe de l'interdiction des demandes nouvelles en cause d'appel. Mme [J] [V] épouse [N] sollicite l'allocation de dommages et intérêts au motif qu'alors qu'ils avaient dans un premier temps fixé avec elle une date pour procéder à l'inventaire, Mme [W] [S], Mme [K] [V] et M. [E] [V] y ont fait obstacle en l'annulant au dernier moment. Cette demande constitue un accessoire de la demande principale tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour réaliser l'inventaire. Elle sera déclarée recevable en application de l'article 566 ci-dessus. Sur le fond Suivant les dispositions de l'article 787 du code civil, un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net. Suivant les dispositions de l'article 788 du même code, la déclaration doit être faite au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte ou devant notaire. Elle comporte élection d'un domicile unique, qui peut être le domicile de l'un des acceptants à concurrence de l'actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France. La déclaration est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique. L'article 789 prévoit que la déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif. L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions. Suivant l'article 790 du code civil, l'inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration. L'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s'il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l'inventaire. En ce cas, le délai de deux mois est suspendu à compter de la demande de prorogation. Le dépôt de l'inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration. Faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. Le litige porte sur le point de départ du délai de deux mois prévu à l'article 790 ci-dessus : la déclaration a t-elle été régulièrement formée par Mme [J] [V] épouse [N] suivant le mail adressé au notaire le 18 octobre 2021 ou doit on prendre en considération comme date de déclaration d'option le récépissé émis par le greffe du tribunal judiciaire de Montauban le 1er février 2022 ' Pour retenir que la date de la déclaration d'option était celle du récépissé établi par le greffe, le premier juge a considéré que le terme 'devant notaire' de l'article 788 ci-dessus signifie en la présence du notaire et que dés lors le mail du 18 octobre 2021 ne peut tenir lieu de déclaration ; que le point de départ du délai court alors du jour de l'émission par le greffe du récépissé de déclaration, soit le 1er février 2022. Les appelants exposent que le premier juge a ajouté une condition au texte de l'article 788 en imposant une déclaration en la présence du notaire ; le délai doit donc courir à compter du mail du 18 octobre 2021. Ils ajoutent que si l'on retient comme point de départ la déclaration au greffe, celle-ci a été reçue au SAUJ qui exerce les pouvoirs du greffe le 17 janvier 2022 et que l'assignation délivrée le 29 mars 2022 est donc hors délai. Ils en concluent que faute pour Mme [J] [V] épouse [N] d'avoir opté dans les délais requis pour l'acceptation à concurrence de l'actif net, elle est acceptante pure et simple. L'intimée répond que le terme 'devant notaire' implique la présence de l'officier ministériel qui attestera de la déclaration qu'il a recueillie. C'est donc à compter de la déclaration faite au greffe, suivant le reçu du 1er févier 2022 que court le délai de deux mois. Elle ajoute qu'alors qu'un inventaire était prévu le 18 mars 2022, il a été annulé par ses co-héritiers suivant un mail du 14 mars 2022, la contraignant à demander un délai supplémentaire. Sur quoi, les termes de l'article 788 du code civil imposent une relative solennisé puisque seul un notaire ou le greffe peuvent recevoir la déclaration d'option. Ces exigences ont pour objet de donner à la déclaration date certaine et de s'assurer de l'identité du déclarant. Dés lors, un simple mail ne remplit pas cet office, en ce qu'il n'a pas date certaine ni ne permet de vérifier l'identité de l'expéditeur. De plus, la sommation d'avoir à opter adressée à Mme [J] [V] épouse [N] le 11 janvier 2022, vient confirmer que les cohéritiers admettent qu'à cette date, elle n'avait pas encore opté. Par conséquent, la déclaration d'option formée par Mme [J] [V] épouse [N] est celle qu'elle a adressée au greffe du tribunal judiciaire de Montauban. La date à prendre en considération est la date effective de prise en compte du document reçu, formalisée par l'émission d'un récépissé , le 1er février 2022. Cette date constitue le point de départ du délai de deux mois prévu à l'article 790 ci-dessus. C'est ensuite par de justes motifs que le premier juge a retenu qu'alors qu'un inventaire était prévu le 18 mars, il a été annulé quelques jours plus tôt, le 14 mars 2022, ce qui justifie la demande de délai supplémentaire. Par conséquent, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a ordonné la désignation d'un notaire en vue d'établir l'inventaire de M. [B] [V] aux frais de la succession et accordé à Mme [J] [V] épouse [N] un délai supplémentaire de deux mois. La cour précisera que Mme [J] [V] épouse [N] a valablement opté pour l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net. En ce qui concerne les dommages et intérêts, l'annulation de l'inventaire initialement prévu est motivée, suivant le courrier de l'avocat des appelants, par le fait que ces derniers considéraient que le délai de l'article 790 du code civil était expiré et que Mme [J] [V] épouse [N] se trouvait donc acceptante pure et simple. Quoique non pertinente, cette analyse ne constitue pas une faute susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts. Mme [J] [V] épouse [N] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire. Les appelants supporteront les dépens, in solidum. Au regard de l'équité, ils seront condamnés in solidum à payer à Mme [J] [V] épouse [N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, dit que Mme [J] [V] épouse [N] est acceptante à concurrence de l'actif net de la succession de M. [B] [V] et déboute Mme [W] [S], Mme [K] [V] et M. [E] [V] de leur demande tendant à la voir déclarer acceptante pure et simple. Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [J] [V] épouse [N] , L'en déboute, Condamne in solidum Mme [W] [S], Mme [K] [V] et M. [E] [V] à payer à Mme [J] [V] épouse [N] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [W] [S], Mme [K] [V] et M. [E] [V] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE C. CENAC C. DUCHAC .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 788 du code civil imposent une relative sarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile quarticle 790 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 790 du code civil était expiré et que Mme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
650bdf5bbeee0f8318b975a8
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