Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650bdf5cbeee0f8318b975b1
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
06/09/2023 ARRÊT N°339 N° RG 22/03051 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6KZ IMM/CO Décision déférée du 21 Juillet 2022 - Juge commissaire de TOULOUSE - 2022JC1483 M.BEAUDET S.A.R.L. MARDANY C/ S.E.L.A.S. EGIDE MP PG COMMERCIAL confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.R.L. MARDANY prise en la personne de son gérant Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 4] à [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.E.L.A.S. EGIDE Prise en la personne de Maître [K] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MARDANY [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente , I.MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE MINISTERE PUBLIC: Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitut général , qui a fait connaître son avis. ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la résolution du plan de redressement par continuation dont bénéficiait la Sarl Mardany et a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire. La Selas Egide a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par requête déposée au greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse le 28 juin 2022, le mandataire liquidateur a sollicité l'autorisation de céder de gré à gré le fonds de commerce exploité par cette société au bénéfice de trois anciens salariés pour une somme de 25 000 €. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance en date du 21juillet 2022, décision notifiée à la société débitrice le 29 juillet suivant. Par déclaration en date du 5 août 2022, la société Mardany a relevé appel de ce jugement. La clôture est intervenue le 9 mai 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 4 novembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Mardany demandant au visa des articles L642-19 et R642-37-3 du Code de commerce, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas infondées, - Déclarer recevable l'appel régulièrement formé contre le l'ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de Commerce de Toulouse du 21 juillet 2022 rendue sous le n° de rôle 2022JC1483, - Infirmer purement et simplement l'ordonnance du 21 juillet 2022 en ce qu'elle a : - dit que le fonds de commerce dont s'agit peut être mis en vente sous la forme amiable de gré à gré, - autorisé la cession dudit fonds de commerce au profit de Messieurs [G] [V], [P] [U] et Monsieur [X] [S], avec faculté de substitution d'une société en cours de constitution entre eux, pour un prix de 25.000 €, - Passer les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Vu les conclusions notifiées le 15 novembre 2022auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selas Egide ès qualités, demandant de confirmer purement et simplement l'ordonnance du juge commissaire du 21 juillet 2022 et statuer ce que de droit quant aux dépens. Le Procureur général auquel le dossier a été communiqué a indiqué par avis porté à la connaissance des parties lors de l'audience s'en remmetrre à la décision de la cour. Motifs La société Mardany soutient que le prix de cession a été sous-évalué. Elle fait valoir en premier lieu que le bail a été tacitement renouvelé jusqu'en mai 2026, ce qui garantit au preneur un exercice paisible de l'activité dans les locaux pour trois années. Elle ajoute que l'évaluation comptable de la valeur du fonds de commerce oscille entre plus du double et près du sextuple de la valeur pour laquelle la vente de gré à gré a été autorisée par le Juge commissaire. Le liquidateur souligne pour sa part que l'offre acceptée par le tribunal est la seule qui a été émise et que le prix de cession est très satisfaisant. Exploité dans des locaux situés à [Localité 6], sous l'enseigne 'Le Moulin d'Edmond', le fonds de commerce objet de la cession critiquée est un restaurant de type traditionnel avec une activité de traiteur, location de salles, manifestations culturelles et artisanales, exploitation de gîtes. La requête présentée par le mandataire liquidateur au juge commissaire faisait état d'une offre présentée par trois anciens salariés pour le prix de 25 000 € ventilé en 6.000 € pour les éléments matériels et 19.000 € pour les éléments incorporels. Le liquidateur justifie que les meubles corporels ont été valorisés à la somme de 3140 € selon inventaire dressé le 26 avril 2022. Il précisait dans sa requête que l'enseigne n'a aucune valeur et que la clientèle, comme le droit au bail ne peuvent être valorisés que dans le cadre de la cession du fonds et non séparément. C'est à tort que la société appelante soutient que le bail a été renouvelé par tacite reconduction en 2017, 2020, puis 2023 et qu'ainsi, il court jusqu'en mai 2026 assurant au preneur la garantie d'une jouissance stable jusqu'à cette date puisque à défaut de congé ou de demande de renouvellement à son terme, le bail initial s'est prolongé tacitement pour une durée indéterminée si bien qu'en application de l'article 145-9 du code de commerce, le congé peut être donné à tout moment. La cour observe que le fonds cédé ne faisait l'objet d'aucune valorisation comptable dans les comptes de la société liquidée. Si la société appelante soutient que la valeur du fonds correspond à moyenne entre la valeur médiane de la moitié du chiffre d'affaire (CA) annuel et celle de l'excédent brut d'exploitation (EBE) multiplié par trois, soit 149.000 € en 2019 et 59.500 € en 2020, cette valeur théorique ne peut constituer une référence pour apprécier le caractère satisfaisant d'une offre. En effet, d'une part, les éléments de référence sont désormais anciens puisque aucun élément comptable n'est fourni pour les années 2021 et 2022. D'autre part, il résulte du jugement prononçant la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société Mardany que la trésorerie est très faible, que les charges ne sont plus réglées, notamment à l'égard de l'Urssaf et que l'activité est arrêtée depuis février 2022, soit depuis plus de 18 mois à la date de la présente décision. Du seul fait de l'arrêt prolongé de l'activité commerciale, la valeur du fonds est désormais très faible. Enfin, l'offre soumise au juge commissaire est la seule qui a été présentée et le liquidateur souligne à juste titre que la véritable valeur d'un fonds de commerce résulte de l'offre et de la demande. L'ordonnance déférée sera en conséquence intégralement confirmée. Les dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Par ces motifs Confirme la décision en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que les dépens de l'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Le greffier La présidente .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
650bdf5cbeee0f8318b975b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel