Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650bdf5cbeee0f8318b975b3
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 203 842 795 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
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Texte intégral
06/09/2023 ARRÊT N°340 N° RG 22/03055 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6LK IMM AC Décision déférée du 27 Juin 2022 - Tribunal de Commerce de FOIX - [G] [B] C/ MP PG COMMERCIAL Infirmation partielle Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Monsieur [G] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME MP PG COMMERCIAL Cour d'Appel [Adresse 4] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et V.SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE MINISTERE PUBLIC: Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitut général , qui a fait connaître son avis. ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Le 27 octobre 2005, [G] [B] a crée la Sarl Abeielec, immatriculée au RCS de Foix pour exercer une activité de prestations de services en électricité, réseau télécommunication et achat, vente, installation et maintenance de systèmes d'alarme. [G] [B] est par ailleurs président de deux autres sociétés, la SAS Infra-Flte et la SAS Cindjy. Le 18 juillet 2016, le tribunal de commerce de Foix a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sael Abeielec, avec désignation de la Selas Egide comme mandataire judiciaire, puis homologué un plan de redressement le 17 juillet 2017. Le 19 septembre 2020, par ordonnance de référé, la Sarl Abeielec a été expulsée des locaux qu'elle occupait à [Localité 5]. Le 9 novembre 2020, la résolution du plan a été prononcée et le tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la Selas Egide en qualité de liquidateur. Le 17 janvier 2022, la Selas Egide, ès qualités a adressé au procureur de la République de Foix un rapport dans lequel il avançait que le débiteur s'était abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, avait fait obstacle à son bon déroulement, avait fait disparaître des documents comptables et n'avait pas tenu de comptabilité alors que les textes applicables lui en faisaient obligation, ou avait tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière. Par requête en date du 14 février 2022, le procureur de la République de Foix a saisi le tribunal de commerce de la même ville aux fin de voir prononcer à l'encontre de [G] [B], exclusivement des chefs de disparition de documents comptables et comptabilité irrégulière, absence de collaboration ou entrave au travail des organes de la procédure, une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 années. Le 27 juin 2022, le Tribunal de commerce, relevant que le passif définitivement admis s'élevait à la somme de 2 038 427,95 € et estimant caractérisés les griefs de non collaboration avec les organes de la procédure et d'absence de tenue de comptabilité, a prononcé à l'encontre de [G] [B] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale pour une durée de cinq ans. Le jugement a été signifiée à personne à [G] [B] le 28 juillet 2022. Par déclaration en date du 8 août 2022, [G] [B] a relevé appel de ce jugement dont il sollicite l'infirmation intégrale. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 7 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de [G] [B] sollicitant l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions Vu les conclusions notifiées le 18 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation du Ministère Public, partie principale demandant à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale à l'encontre de [G] [B], - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé cette mesure pour une durée de 5 ans, Statuant à nouveau, prononcer une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale à l'encontre de [G] [B] pour une durée de 3 ans. Motifs : Monsieur [B] qui invoque au soutien de son appel une violation des droits de la défense en ce que la décision a été rendue en son absence ne sollicite pas l'annulation du jugement mais seulement son infirmation. Il ne démontre nullement que la décision a été rendue alors qu'il avait obtenu le bénéfice d'un report. Au contraire, il résulte du dossier du tribunal de commerce de Foix que Monsieur [B] a été cité à comparaître par exploit en date du 10 mars 2022 qui lui a été signifié à personne et le jugement mentionne qu'à cette date, bien que valablement convoqué il n'était ni présent, ni représenté. La violation des droits de la défense alléguée n'est donc nullement démontrée. L'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, M.[B] ne développe aucun autre moyen au soutien de sa demande d'infirmation se bornant à indiquer 'qu' il rapportera en effet la preuve de ce que les difficultés financières de son entreprise Abeiec sont dues à des mauvais paiements ou défaut de paiement de ses clients, plutôt qu'une mauvaise gestion de sa part', sans contester les griefs d'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et de disparition des documents comptables, absence de comptabilité ou tenue d'une comptabilité fictive ou irrégulière, qui ont été retenus par le tribunal. En revanche, la cour est saisie de l'appel incident du ministère public, partie principale, qui en cause d'appel sollicite la condamnation de M.[B] à une interdiction de gérer mais demande que sa durée soit ramenée à trois années. Il résulte des éléments débattus que [G] [B], invité par le mandataire par courriers des 12 novembre 2020 et 10 décembre 2020 à transmettre divers documents comptables, le registre du personnel et la liste des créanciers avec le montant de leur créance, n'a pas répondu au mandataire, ni transmis les documents sollicités. Ce comportement qui a retardé la procédure de vérification des créances caractérise la volonté de ne pas coopérer avec les organes de la procédure collective pour faire obstacle au bon déroulement de ladite procédure. M.[B] qui n'a pas non plus, en dépit de ses obligations légales remis au mandataire les comptes annuels des exercices arrêtés aux 30 septembre 2018, 2019 et 2020, ne fournit aucune explication à sa défaillance. Les griefs tirés des violations des articles L653-5 5°et L 653-5 6°sont donc caractérisés. Monsieur [B] est gérant de la société Abeielec depuis 2005 et dirige deux autres sociétés. Il avait donc nécessairement connaissance de ses obligations légales. Eu égard aux deux griefs retenus, mais aussi à l'ampleur du passif vérifié qui s'élève selon le rapport du mandataire à la somme de 2 038 427,95 €, le passif non définitif s'élevant à 543 265,03€ et les créances contestées à 255 106,25 €, il convient de fixer à 3 ans la durée de l'interdiction de gérer. Partie perdante, M.[B] supportera les dépens. Par ces motifs Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé contre M. [G] [B] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale ; L'infirme quant à la durée de la mesure d'interdiction, Fixe la durée de l'interdiction à trois ans, Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code du commerce, cette interdiction de gérer fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Condamne M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
650bdf5cbeee0f8318b975b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel