Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 30 août 2023
- ECLI
- 650bdf5ebeee0f8318b975c7
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 487 634 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
30/08/2023 ARRÊT N°493/2023 N° RG 22/03229 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7GV EV/MB Décision déférée du 12 Août 2022 - Juge de l'exécution d'ALBI ( 21/01884) M. ALZINGRE [O] [V] [C] [K] épouse [V] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [O] [V] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat postulant au barreau de CASTRES et Me Raphael MORENON, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE Madame [C] [K] épouse [V] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat postulant au barreau de CASTRES et Me Raphael MORENON, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE INTIMÉE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Ladite Société venant aux droits de la Société dénommée SYGMA BANQUE, SA au capital de 575.000.003,16 €, dont le siège social est [Adresse 2], aux termes d'un projet de traité de fusion en date du 30 juin 2015 réalisé de manière définitive le 1er Septembre 2015 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Par acte notarié du 19 juin 2008, la SA Sygma Banque a consenti à Mme [C] [K] épouse [V] et M. [O] [V] un emprunt de 551'899 € remboursable en 300 échéances au taux effectif global de 8,70 %. Le 20 février 2015, la SA Sygma Banque a fait délivrer aux époux [V] un commandement de payer valant saisie-immobilière publié à la conservation des hypothèques d'[Localité 4] le 15 avril 2015. Par acte du 9 juin 2015, la banque a fait assigner les époux [V] devant le juge de l'exécution d'Albi. Par jugement d'orientation du 5 février 2016, confirmé par la cour d'appel de Toulouse le 4 mai 2016, le juge de l'exécution d'Albi a débouté les époux [V] de leur demande de suspension de la procédure, de contestation de leur dette et en demande de vente amiable de leurs biens, a fixé la créance de la banque à 573'962,58 € au 5 janvier 2015 et a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi dans les conditions fixées par le cahier des conditions de vente. Le 28 avril 2016, la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 4] a déclaré recevable la demande des époux [V]. Par ordonnance du 3 juin 2016, le juge de l'exécution d'Albi a reporté la date d'adjudication à l'audience du 2 septembre 2016. Par jugement d'adjudication du 2 septembre 2016, le juge de l'exécution a adjugé à M. [P] [D] agissant en son nom et pour le compte de Mme [U] [V] , la maison d'habitation située à [Localité 6] pour le prix de 151'000 € outre les frais de vente taxés à 4876,34 €. Le prix de vente a été consigné sur le compte séquestre du bâtonnier d'[Localité 4] le 10 janvier 2017 et le jugement d'adjudication publié à la conservation des hypothèques d'[Localité 4] le 14 mars 2017. Dans le cadre de la procédure de surendettement, par jugement avant-dire-droit du 12 décembre 2016, le tribunal d'instance d'Albi a écarté la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance à défaut pour la banque d'avoir produit les éléments permettant de la vérifier. Par acte du 30 mai 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma a notifié aux époux [V] et aux créanciers inscrits le projet de distribution du prix de vente établi le 22 mai 2017. Les époux [V] ont formé une contestation à l'encontre de ce projet par conclusions signifiées à l'avocat constitué du créancier poursuivant le 14 juin 2017 sollicitant que la SA BNP Paribas Personal Finance convoque les créanciers parties à la procédure et le débiteur à une réunion en vue de parvenir à un accord amiable. Par acte du 17 juin 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance a convoqué les époux [V] ainsi que les créanciers inscrits à une réunion fixée le 7 juillet 2017 aux fins de parvenir à un accord amiable de distribution du prix d'adjudication. Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 7 juillet 2017. Parallèlement, par jugement du 25 août 2015, le tribunal d'instance de Paris a suspendu pendant 24 mois le remboursement du prêt ainsi que la déchéance du terme et dit que les sommes dues ne porteraient pas intérêts pendant cette durée, les époux [V] devant reprendre le remboursement des mensualités à l'issue du délai. La SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision confirmée par la cour d'appel de Paris le 16 mars 2017 sauf en ce qu'elle a prononcé la radiation de l'inscription des époux [V] au fichier FICP et y substituant a débouté les époux [V] de leur demande de radiation, y ajoutant a dit que la suspension des paiements pour une durée de 24 mois courra à compter de la signification du jugement et dit qu'à l'issue du délai les époux [V] devront s'acquitter du solde de la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance au titre du prêt du 19 juin 2008. Le 25 mars 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente aux époux [V]. Par acte du 15 décembre 2021, les époux [V] ont fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance . Par jugement du 12 août 2022, le juge de l'exécution d'Albi a : ' débouté Mme [C] [K] épouse [V] et M. [O] [V] de la fin de non- recevoir tirée de la prescription de la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance, ' débouté Mme [C] [K] épouse [V] et M. [O] [V] de leur contestation portant sur la régularité du commandement valant saisie du 25 mars 2021, ' condamné Mme [C] [K] épouse [V] et M. [O] [V] au paiement d'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné Mme [C] [K] épouse [V] et M. [O] [V] aux entiers dépens. Par déclaration du 29 août 2022, les époux [V] ont formé appel de chaque chef de la décision. Par dernières conclusions du 1er juin 2023, les époux [V] demandent à la cour de : ' infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi le 12 août 2022 dans le cadre de la procédure inscrite au répertoire général de cette juridiction sous le numéro 21/01884, Et statuant à nouveau : ' débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses prétentions, A titre principal : ' constater la prescription de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance , A titre subsidiaire ' prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 25 mars 2021, ' constater la prescription de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance , Dans tous les cas : ' condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [V] la somme de 2 000,00 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 19 octobre 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : ' débouter Mme [C] [K] et M. [O] [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 août 2022 par le juge de l'exécution d'Albi; ' condamner solidairement Mme [C] [K] et M. [O] [V] au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ' condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Cabinet Mercié, Société d'avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 5 juin 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Les époux [V] rappellent que le délai de prescription de l'action est de deux ans et qu'en l'espèce: ' la procédure de saisie-immobilière a pris fin par le jugement du 10 novembre 2017. En conséquence, le nouveau délai de prescription a expiré le 10 novembre 2019 c'est-à-dire avant le commandement de payer aux fins de saisie vente du 25 mai 2021, ' par jugement avant-dire droit du 12 décembre 2016 la créance de la banque a été exclue du périmètre du plan ce qui a mis fin à l'interruption de prescription résultant de la déclaration de recevabilité de leur dossier du 28 avril 2016, ' le moratoire qui leur a été accordé par les juridictions parisiennes n'a fait que suspendre la prescription de deux ans qui avaient couru dans son intégralité lorsque le commandement du 15 mars 2021 leur a été délivré. La SA BNP Paribas Personal Finance oppose que par décision du 24 août 2015 le tribunal de grande instance de Paris a suspendu pendant 24 mois le remboursement du prêt ainsi que la déchéance du terme et dit que les sommes ne porteraient pas intérêt pendant cette durée, les époux [V] devant reprendre le remboursement des mensualités à l'issue du délai. Et selon arrêt du 16 mars 2017, la cour a confirmé la décision attaquée précisant que la suspension des paiements courrait à compter de la signification du jugement. Cette décision a été signifiée aux époux [V] le 13 juillet 2017 entraînant une suspension de l'exigibilité de la créance jusqu'au 13 juillet 2019. Dès lors le commandement du 25 mars 2021 a été délivré alors que la créance n'était pas prescrite. L'article L 218-2 du code de la consommation dispose : «L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. ». L'article 2241 du Code civil prévoit que la demande en justice interrompt le délai de prescription et de forclusion. L'article 2230 du même code dispose que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Et il résulte de l'article 2234 de ce code que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. En l'espèce, l'acte objet de la procédure a été signé le 19 juin 2008. La banque a dénoncé la déchéance du terme par lettre recommandée du 31 octobre 2014 et a fait délivrer aux époux [V] un commandement de payer valant saisie- immobilière le 20 février 2015. La procédure de saisie-immobilière a suspendu le délai de prescription jusqu'au jugement de distribution du 10 novembre 2017. Cependant, parallèlement, par jugement du 24 août 2015 non-assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Paris, saisi par les époux [V], a suspendu pendant 24 mois le remboursement de l'emprunt ainsi que la déchéance du terme, dit que les sommes dues ne porteraient pas intérêt pendant cette durée et que les époux [V] devront reprendre le remboursement des mensualités à l'issue de ce délai. Par arrêt du 16 mars 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision entreprise et, y ajoutant, dit que la suspension des paiements pour une durée de 24 mois courra à compter de la signification du jugement et qu'à l'issue du délai les époux [V] devront s'acquitter du solde de la créance. Pour se déterminer, la cour a rappelé que la déchéance du terme était intervenue le 29 octobre 2014, faute de paiement, par les époux [V] du solde de leurs échéances, que la déchéance du terme est acquise et définitive, seuls les effets en étant suspendus par le délai accordé. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, la cour a retenu que « Faute de précision de la décision entreprise sur le point de départ du délai ainsi accordé, celui-ci est nécessairement le jour de la signification du jugement dès lors qu'un jugement ne peut être exécuté qu'après notification avec une partie n'est pas tenu d'exécuter spontanément une décision de justice, en l'absence de notification de cette décision.». La banque a fait signifier le jugement du 24 août 2015 et l'arrêt du 16 mars 2017 par acte du 13 juillet 2017. Il est constant que l'interruption de la prescription se prolonge pendant toute la durée de l'instance jusqu'à ce que le litige trouve une solution définitive c'est-à-dire à compter du prononcé de la décision qui met définitivement fin à l'instance et non de sa signification. En l'espèce, l'interruption d'instance résultant de l'assignation du 17 mars 2015 par laquelle les époux [V] ont sollicité des délais de paiement devant le tribunal d'instance a pris fin le 16 mars 2017. En conséquence, c'est à bon droit que les époux [V] font valoir que le délai de prescription a recommencé à courir entre l'arrêt du 16 mars 2017 et sa signification le 13 juillet 2017 soit 119 jours. Par la suite, le délai a été suspendu du 13 juillet 2017, jour de la signification du jugement du 24 août 2015 jusqu'au 13 juillet 2019. Ainsi, la prescription était acquise à l'issue d'une période de deux ans dont il convient de déduire les 119 jours ayant couru de l'arrêt du 16 mars 2017 à sa signification. En conséquence, la prescription était acquise le 13 mars 2021. Le commandement du 25 mars 2021 a donc été délivré alors que la prescription de la dette était acquise. Le jugement déféré doit dès lors être infirmé et la prescription de la créance de la banque déclarée prescrite. L'équité commande de faire droit à la demande présentée par les époux [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500€ et la banque gardera la charge des dépens de première instance, par infirmation du jugement déféré et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau : Déclare prescrite la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [C] [K] épouse [V] et M. [O] [V] 1500 € , Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 2241 du Code civil prévoit que la demandearticle L 218-2 du code de la consommation disposearticle 503 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
650bdf5ebeee0f8318b975c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel