Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf5fbeee0f8318b975cd
- Date
- 13 juillet 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE [Adresse 2] [Localité 3] Tél.: [XXXXXXXX01] Références à rappeler : N° RG 22/03321 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7XI - 3ème chambre Affaire : [S] [B] épouse [L][[[RC]]]Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]][[[RC]]]APPELANTE S.A.S. CA-MA[[[RC]]]Représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]][[[RC]]]INTIMEE Nous, C. BENEIX-BACHER, président de chambre, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure. LA S.A.S. CA-MA ayant reçu cette notification des premières conclusions le 02 novembre 2022 devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 02 décembre 2022. En l'absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions a été transmis à l'intimé le 29 juin 2023, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine. Le conseil de l'intimé a indiqué par courrier électronique du 12 juillet 2023 s'être constitué le 13 juin 2023, ayant révoqué Me [W] précédemment constitué le 06 octobre 2022, de sorte qu'il a repris le dossier en cours. Après recueil des informations auprès de son confrère, il indique que celui-ci s'en remet à la sagesse de la Cour. Il convient en conséquence, par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 04 avril 2023 par la S.A.S. CA-MA. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 04 avril 2023 par S.A.S. CA-MA.. Fait à Toulouse le 13 Juillet 2023 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdf5fbeee0f8318b975cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel