Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 30 août 2023
- ECLI
- 650bdf5fbeee0f8318b975cf
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
30/08/2023 ARRÊT N°490/2023 N° RG 22/03330 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O722 EV/IA Décision déférée du 16 Février 2018 - Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN - 17/00033 J-J.SAINTE CLUQUE [L] [K] [O] [W] C/ [L] [P] . LE TRESORIER CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 4] REART . LE TRESORIER DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE IRRECEVABILITÉDE LA DÉCLARATION DE SAISINE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS *** SUR RENVOI APRES CASSATION APPELANT Monsieur [L] [K] [O] [W] chez Madame [X] [A], [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me André SLATKIN de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMÉS Monsieur [L] [P] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES M. LE TRESORIER DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 4] REART [Adresse 2] [Localité 4] Assigné le 29 septembre 2022 à personne morale, sans avocat constitué M. LE TRESORIER DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE [Adresse 2] [Localité 4] Assigné le 29 septembre 2022 à personne morale, sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTÉCONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. En vertu de la grosse d'un acte sous seing privé valant affectation hypothécaire, dressé par maître [R] [E], notaire à [Localité 10], le 2 décembre 2003, M. [L] [W] a fait délivrer à M. [L] [P], le 27 octobre 2006, un commandement de payer valant saisie-immobilière pour le recouvrement de la somme de 410 009.64 €, sauf mémoire, arrêtée au 19 septembre 2016, avec intérêts au taux de 5% et tous autres frais. Ce commandement portait sur l'immeuble situé à [Localité 4] dépendant d'un ensemble en copropriété situé au n°[Adresse 1], cadastré section [Cadastre 8] et [Cadastre 7], correspondant au lot n° 1 du règlement de copropriété et les 234/1000 èmes des parties communes. Ledit commandement a été publié au bureau des hypothèques de [Localité 4] 1 le 9 décembre 2016 volume 2016 S n° 121. Par exploit en date du 8 février 2017, M. [L] [W] a fait citer M. [L] [P] à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. Par jugement en date du 16 février 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan a : - constaté que la dette de M. [L] [P] envers M. [L] [W], telle que constatée par acte notarié d'affectation hypothécaire en date du 2 décembre 2003, a été intégralement réglée par le débiteur le 22 juin 2006, soit antérieurement au commandement de payer valant saisie immobilière, - prononcé en conséquence la nullité du commandement de payer valant saisie, - ordonné la radiation de l'inscription hypothécaire correspondant à ce commandement de payer publié au bureau des hypothèques de [Localité 4] 1 le 9 décembre 2016 volume 2016 S n° 121, - s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de M. [L] [P] tendant à la radiation de l'inscription hypothécaire publiée au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 15 mars 2004, volume 2004 V n°1440, - dit n'y avoir lieu à rouvrir les débats en vue d'une éventuelle subrogation du Trésor public, - condamné [L] [W] à payer à M. [L] [P] la somme de 2 000.00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamné [L] [W] aux dépens. Pour se déterminer ainsi, le juge de l'exécution a dit que l'acte notarié, au-delà de l'affectation hypothécaire portait également reconnaissance de la créance de M. [W] et contenait tous les éléments permettant son évaluation, de sorte que le demandeur détenait un acte notarié constatant une créance liquide et exigible permettant l'engagement d'une procédure de saisie immobilière, le document original portant en entête la mention 'copie exécutoire', mais que M. [P] justifiait du paiement de la somme 427 105.19 € le 23 juin 2006 qui a soldé la dette, M. [W] ne justifiant pas de ce que ledit paiement viendrait en règlement d'autres dettes que celles de 250 000.00 € et 100 000.00 € en principal. Par déclarations électronique du 28 février 2018 (RG 18/1101) et du 7 juin 2018 (RG 18/2938), M. [L] [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - constaté que la dette de M. [L] [P] envers M. [L] [W], telle que constatée par acte notarié d'affectation hypothécaire en date du 2 décembre 2003, a été intégralement réglée par le débiteur le 22 juin 2006, soit antérieurement au commandement de payer valant saisie immobilière, - prononcé en conséquence la nullité du commandement de payer valant saisie, - ordonné la radiation de l'inscription hypothécaire correspondant à ce commandement de payer publié au bureau des hypothèques de [Localité 4] 1 le 9 décembre 2016 volume 2016 S n° 121. - dit n'y avoir lieu à rouvrir les débats en vue d'une éventuelle subrogation du Trésor public, - condamné [L] [W] à payer à M. [L] [P] la somme de 2 000.00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions du 17 octobre 2018, M. [W] a déclaré se désister de son appel (RG N° 18/01101) et par arrêt du 6 décembre 2018, (18/01101) la Cour d'appel de Montpellier a donné acte à M. [W] de son désistement et constaté l'extinction de l'instance. Par arrêt en date du 28 février 2019, la cour d'appel de Montpellier a, dans la procédure RG N° 18/2938 : - déclaré M. [L] [W] irrecevable en son appel, - condamné M. [L] [W] à payer à M. [L] [P] la somme de 1 500.00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamné M. [L] [P] aux dépens. La cour d'appel de Montpellier a retenu qu'en se désistant de la procédure RG 18/1101, M. [W] avait acquiescé au jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan par application des dispositions de l'article 403 du Code de procédure civile, de sorte qu'il ne pouvait qu'être déclaré irrecevable en son appel. M. [W] s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 17 septembre 2020, la cour de cassation a, sur la première branche du moyen : - cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 28 février 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse, - condamné M. [P] aux dépens, - en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de M. [P] et l'a condamné à payer à M. [W] une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La cassation est intervenue au visa des dispositions des articles 403 et 409 du Code de procédure civile, Aux motifs que : - selon ces textes, l'acte de désistement d'appel mentionnant être accompli en vue de la formation d'un nouveau recours, s'il n'emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l'exercice de ce recours, n'en produit pas moins son effet extinctif d'instance, - pour déclarer irrecevable le second appel, l'arrêt retient qu'aux termes des dispositions de l'article 403 du Code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et qu'en se désistant de son appel interjeté par déclaration en date du 28 février 2018, M. [W] a ainsi expressément acquiescé au jugement en cause, ledit acquiescement emportant, conformément aux dispositions de l'article 409, soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours. - en se déterminant ainsi, alors qu'en l'état de deux appels successifs du même jugement formés par M. [W] et de son désistement du premier appel, dont elle devait rechercher s'il ne mentionnait pas avoir été accompli en vue de la formation d'un nouveau recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Par déclaration en date du 28 octobre 2020, M. [L] [W] a saisi la cour d'appel de Toulouse y intimant M. [L] [P] et le trésorier du centre des finances publiques de [Localité 4] et du pôle de recouvrement spécialisé. Par arrêt du 9 juillet 2021, la présente cour a : ' dit que M. [W] par son désistement de l'appel interjeté le 28 février 2018, n'a pas acquiescé au jugement déféré, ' déclaré recevable l'appel interjeté par M. [W] le 7 juin, ' prononce la nullité de la déclaration de saisine de la cour du 28 octobre, ' dit que le jugement du juge de l'exécution de Perpignan du 16 février 2018 sortira son plein et entier effet, ' condamné M. [L] [W] à payer à M. [L] [P] une somme de 4 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ' condamné M. [L] [W] aux dépens de la présente. Par déclaration du 12 septembre 2022, M. [L] [W] a saisi la cour d'appel de Toulouse y intimant M. [L] [P] et le trésorier du centre des finances publiques de [Localité 4] et du pôle de recouvrement spécialisé. Par dernières conclusions du 31 mai 2023, M. [L] [W] demande à la cour de : ' réformer la décision du Juge de l'exécution en date du 16 février 2018 du Tribunal de Grande Instance de Perpignan dont appel en ce qu'il a : ' constater que la dette de M. [L] [P] à l'égard de M. [L] [W], telle que constatée par acte notarié d'affectation hypothécaire établi par Me [R] [E], notaire à [Localité 10], en date du 02 décembre 2003, a été intégralement réglée par le débiteur le 22 juin 2006, soit antérieurement au commandement de payer valant saisie du 27 octobre 2016, ' ordonner la radiation de l'inscription hypothécaire correspondant à ce commandement de payer valant saisie, publié au bureau des hypothèques de [Localité 4] 1 le 09 décembre 2016 volume 2016 S n°121, En conséquence de quoi : ' condamner M. [P] à payer à M. [W] la somme de 250.000 € au titre du prêt en date du 2 décembre 2003 en sus des intérêts arrêtés à la somme globale de 300.000 €, ' ordonner la remise de la somme de 300.000 € séquestrée sur les comptes de Maître [M] [Y] [I] [N], notaire à [Localité 9] (Aude) conformément au protocole d'accord du 9 novembre 2022, En conséquence de quoi, ' autoriser Maître [M] [Y] [I] [N] à radier l'hypothèque conventionnelle prise le 15 mars 2004 par M. [L] [W] en vertu d'un acte d'affectation hypothécaire de M° [E] [R], notaire du 2 décembre 20003 sur un bien Cadastré [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (lot n°1) sous réserve du complet paiement de la somme séquestrée au profit de M. [W], ' condamner onsieur [L] [P] à payer à M. [L] [K] [O] [W] la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile , ' condamner M. [P] aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 24 mai 2023, M. [L] [P] demande à la cour de : Vu l'article 1034 du code de procédure civile, ' déclarer l'action de M. [L] [W] irrecevable comme étant hors délai, A titre subsidiaire ' constater la péremption du commandement de saisie-immobilière du 27 octobre 2016 et la fin de la procédure de saisie-immobilière, ' déclarer en conséquence les demandes de M. [L] [W] irrecevables et en tous cas mal fondées, ' le débouter de ses demandes, ' confirmer le jugement attaqué, Dans tous les cas, ' condamner M. [L] [W] à payer à M. [L] [P], la somme de 10 000 € à titre de dommage- intérêts pour procédure abusive , ' condamner M. [L] [W] à payer à M. [L] [P], la somme de 15000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 5 mai 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Sur la recevabilité de la saisine de la cour : M. [W] relève que le procès-verbal de recherches infructueuses par lequel l'arrêt de la Cour de cassation lui a été signifié mentionne comme adresse le [Adresse 3] à [Localité 4], que ce numéro renvoyant au 15 et qu'il a été répondu à l'huissier qu'il n'habitait plus à cet endroit et était parti en Afrique du Sud. Or, M. [P] a toujours prétendu que cette adresse était erronée puisque lui-même y réside et que c'est lui qui a été interrogé par l'huissier alors qu'il connaissait parfaitement une autre adresse de domiciliation en Afrique du Sud ayant évoqué ce pays et fourni une adresse au notaire dans le cadre de la radiation partielle de l'hypothèque en 2006. Il considère que l'huissier a manqué à ses obligations pour ne pas avoir sollicité auprès de M. [P] l'adresse où il pouvait se voir signifier l'acte. Il fait valoir que si l'huissier avait fait une vérification réelle sur le site société.com, il aurait découvert qu'il était gérant d'une société dont le siège social est situé à [Localité 4] et conteste une domiciliation de cette société chez son avocat. M. [P] oppose que l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 a été signifié à avocat le 14 octobre 2020 et à M. [W] le 18 décembre 2020 selon procès-verbal de recherche infructueuse régulier en ce que la tentative de signification a été faite à la dernière adresse déclarée par M. [W], [Adresse 3] à [Localité 4]. Il relève, s'agissant de l'adresse en Afrique du Sud communiquée à un notaire en 2006 qu'il n'est pas établi qu'il y résidait toujours en 2021 et que, s'agissant de l'adresse correspondant au siège social d'une société dont il est gérant à [Localité 4], l'huissier n'avait pas à notifier à un particulier un acte à l'adresse du siège social d'une société. En tout état de cause, il affirme que la domiciliation de la société était chez l'avocat de son adversaire. Enfin, si dans son nouvel acte de déclaration de saisine M. [W] se domicilie à [Localité 6], il a mentionné l'adresse discutée [Adresse 3] à [Localité 4] pour notifier ses conclusions au Trésor public le 30 novembre 2022 de même que le 27 octobre 2022 dans le cadre de conclusions de prorogation de commandement devant le juge de l'exécution de Perpignan. L'article 1034 du code de procédure civile dispose : «A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.». En l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié à M. [W] le 17 septembre 2021 et il a saisi la présente cour le 12 septembre 2022. Pour soutenir la recevabilité de sa saisine plus de deux mois après la notification de l'arrêt de cassation, M. [W] soutient que cette notification lui a été faite de manière irrégulière et n'a donc pas fait courir le délai prévu à l'article visé. En application des articles 654, 656 et 659 du code de procédure civile, la signification de l'acte doit être faite à personne'; en cas d'impossibilité de remise à personne, dont les circonstances doivent être relevées par l'huissier, la signification se fait à domicile ou à résidence'; et ce n'est que lorsqu'il est avéré par les diligences de l'huissier lors de la délivrance de l'acte que le destinataire n'a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus que l'huissier délivre l'acte au dernier domicile connu selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Et selon l'article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit aux articles 654 à 659 est observé à peine de nullité. La signification de l'arrêt de cassation a été faite selon procès-verbal de recherches infructueuses du 18 décembre 2020 «au dernier domicile connu» de M. [W] au [Adresse 3] à [Localité 4]». Cet acte précise au titre des vérifications effectuées :« Me suis transporté audit endroit j'ai constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte ni à son domicile, sa résidence ou son établissement. Sur place, j'ai constaté que l'entrée était inutilisée. Aucun nom ne figure sur la boîte aux lettres. Au n°5 est inscrit le renseignement « Entrée au n°15» . Je me suis alors transporté au n°15 , où là étant, est apposé une enseigne commerciale « La Tour [Adresse 3] », mais le nom du requis ne figure nulle part. Une personne à l'interphone m'a déclaré que le requis n'habitait plus ici. Il m'a indiqué qu'il était parti en Afrique du Sud, sans plus de précision. J'ai alors interrogé la mairie de la commune de [Localité 4], sans résultat, l'intéressé n'est pas inscrit sur les listes électorales de la ville. De retour à mon étude, j'ai procédé à des recherches via Internet, notamment sur société.com et les pages blanches. Sur les pages blanches, mes recherches sont restées vaines. N'ayant pas connaissance de l'identité de l'éventuel employeur de l'intéressé, aucune signification n'a pu être tentée sur son lieu de travail. Toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié. ». Il convient à ce titre de rappeler que M. [W] a indiqué le [Adresse 3] à [Localité 4] comme étant son adresse de manière constante sur l'ensemble des actes qu'il a fait délivrer dans le cadre de la présente procédure depuis le commandement de payer valant saisie-immobilière délivré à M. [P] le 27 octobre 2016 et jusqu'à l'arrêt de la présente cour du 9 juillet 2021. C'est d'ailleurs à cette adresse qu'il a été valablement assigné à l'audience en contestation du commandement délivré le 27 octobre 2016 devant le juge de l'exécution de Perpignan à laquelle il était valablement représenté. Enfin, si dans le cadre de la présente procédure M. [W] s'est domicilié chez Mme [X] [A], [Adresse 5] à [Localité 6], la notification de ses conclusions en prorogation de commandement devant le juge de l'exécution de Perpignan pour l'audience du 25 novembre 2022 mentionne encore le [Adresse 3] à [Localité 4]. L'arrêt de la présente cour du 9 juillet 2021a prononcé la nullité de la déclaration de saisine par M. [W] le 28 octobre 2020. Pour se déterminer, elle a rappelé au visa des dispositions des articles 54,57 et 901 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable en l'espèce que la déclaration de saisine devait mentionner à peine de nullité sous réserve de la preuve d'un grief, «pour les personnes physiques de l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur». Cet arrêt à ce jour définitif a analysé la situation procédurale de la manière suivante: «Il résulte de la déclaration de saisine de M. [W], comme de sa déclaration d'appel, qu'il a indiqué être domicilié au [Adresse 3] à [Localité 4], alors même que M. [P] qui est domicilié au n°15 de la même adresse le conteste et en justifie par la production du retour de la notification par le greffe du juge de l'exécution de Perpignan de la décision dont appel, le 16 février 2018, avec la mention de la poste «Destinataire inconnu à l'adresse» et par un courrier de maître Yves Richard, avocat à la cour de cassation, adressé au conseil de M. [P] sollicitant de celui-ci la communication de l'adresse «réelle» de M. [W], faisant état d'une impossibilité d'obtenir de M. [W] le règlement de l'indemnité qui lui est due en vertu de la procédure de cassation à l'adresse indiquée par ce dernier ([Adresse 3] à [Localité 4]), indiquant détenir à son dossier un acte de notification de l'arrêt frappé de pourvoi dressé à cette même adresse, selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, lequel mentionne que M. [W] a quitté les lieux sans laisser d'adresse. Force est par ailleurs de constater que M. [W] se contente de répondre que la notification de la décision du juge de l'exécution de Perpignan par simple lettre recommandée ne fait pas courir le délai d'appel que seule une signification par voie d'huissier fait courir, ce qui est sans incidence sur la question de la réalité de l'adresse qu'il a donnée. Pas davantage il n'est justifié que le retour d'un recommandé avec la mention postale 'destinataire inconnu à l'adresse' ou la signification par procès verbal 659 de l'arrêt frappé de pourvoi serait le fait de M. [P] qui intercéderait auprès de la poste ou des huissiers. Et d'ailleurs M. [W] affirme qu'il est bien domicilié à l'adresse indiquée mais dans les locaux appartenant à la Sarl Chez Rick, dont il est le gérant, étant parfaitement habilité à le faire, mais là encore il ne peut qu'être constaté qu'aucune des décisions rendues ou aucune de ses conclusions dans les différentes instances ne le domicilie «chez la Sarl Chez Rick.», ce dont il ne justifie pas. Et quand bien même il résiderait dans les locaux de cette société que cette absence de précision volontaire d'une domiciliation 'Chez la Sarl Chez Rick' alors que les significations le disent inconnu à cette adresse, équivaut à une absence d'indication du domicile réel de M. [W] emportant pour M. [P] une difficulté à faire exécuter les décisions dont il bénéficie et notamment l'indemnité de l'article 700 qui lui a été octroyée avec exécution provisoire par le juge de l'exécution de Perpignan, lui causant ainsi grief.». Il convient d'en déduire que lors de la signification de l'arrêt de cassation M. [W] s'était exclusivement domicilié au [Adresse 3] à [Localité 4], le fait que cette adresse ait été contestée par M. [P] dans le cadre de la précédente procédure n'impliquant pas qu'il ait eu connaissance d'une autre adresse susceptible d'être analysée comme étant le domicile de son adversaire. En effet, en admettant même que la personne ayant répondu à l'huissier était M. [P], le fait d'évoquer un départ en Afrique du Sud n'implique pas qu'il avait connaissance d'une adresse précise de M. [W]. Et, le fait que M. [W] ait été domicilié en Afrique du Sud en 2006, c'est-à-dire 14 ans auparavant à une adresse connue de M. [P] est insuffisant à établir que ce dernier savait que M. [W] y était retourné, ce que ce dernier ne démontre d'ailleurs pas. M. [W] fait aussi valoir que l'huissier a manqué à ses obligations et que s'il avait effectué une vérification réelle sur le site société.com il aurait constaté qu'il était dirigeant de la société Chez Rick dont le siège social était situé [Adresse 11]. M. [W] produit un extrait du site société.com du 28 décembre 2022 selon lequel la société Chez Rick est dirigée par M. [W] et est située [Adresse 11] à [Localité 4]. Cependant, il n'est pas fait mention de l'adresse personnelle de son dirigeant et M. [W] ne s'y est jamais domicilié. De plus, l'ordonnance de référé du 26 août 2015 rendue par tribunal de grande instance de Perpignan et l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 2 mai 2017 indiquent que le siège social de la société Chez Rick, demanderesse à l'ordonnance et appelante dans le cadre de l'arrêt d'appel est le [Adresse 3] à [Localité 4], ce que M. [W] a confirmé à l'occasion de l'arrêt du 9 juillet 2021. M. [W] ne justifie pas de la date de modification de l'adresse du siège social de la société. Enfin, M. [W] précise lui-même que la société est domiciliée auprès d'une société de domiciliation. En conséquence, il ne peut être reproché à l'huissier de ne pas avoir effectué de recherches à l'adresse de la société Chez Rick. Au regard de l'ensemble de ces éléments il convient de considérer que la signification le 18 décembre 2020 de l'arrêt de cassation du 17 septembre 2020 est valable, l'huissier ayant accompli des démarches suffisantes et qu'en conséquence la déclaration de saisine faite le 12 septembre 2022 doit être déclarée irrecevable comme tardive. M. [P] sollicite des dommages-intérêts compte tenu du caractère particulièrement abusif de cette procédure dont il considère qu'elle n'a pour objet que de l'empêcher de toucher le juste prix de la vente de son bien. L'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute non caractérisée en l'espèce au regard des relations anciennes et complexes liant les parties qui ont donné lieu à de nombreuses procédures. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée M. [P] doit en conséquence être rejetée. M. [W] sera condamné au paiement de la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés devant les juridictions du fond conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Déclare irrecevable la déclaration de saisine de la présente cour, Rejette la demande en dommages-intérêts de M. [L] [P], Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [W] à payer à M. [L] [P] la somme de 4000 €, Condamne M. [L] [W] aux dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux de la décision cassée. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1034 du code de procédure civile disposearticle 403 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 659 du code de procédure civile.article 659 du Code de procédure civilearticle 693 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
650bdf5fbeee0f8318b975cf
Données disponibles
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- Résumé officiel