Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 30 août 2023
- ECLI
- 650bdf5fbeee0f8318b975d1
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 2 169 112 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
30/08/2023 ARRÊT N°494/2023 N° RG 22/03359 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAAZ EV/IA Décision déférée du 07 Septembre 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 22/01766) [O][V] Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ECHIROLLES C/ [S] [Z] [D] [C] ÉPOUSE [Z] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ECHIROLLES prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Monsieur [S] [Z] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Mathilde CREVEL, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [D] [C] ÉPOUSE [Z] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Mathilde CREVEL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Par jugement du 6 février 2009 le tribunal de commerce de Grenoble a condamné M. [S] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Echirolles la somme de 13'388,58 € en principal outre intérêts au taux contractuel de 7,80 % à compter du 26 février 2008 et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision était signifiée à M. [Z] le 23 février 2009. Les 8 septembre et 24 octobre 2011, la banque a fait signifier à M. [Z] un itératif commandement aux fins de saisie-vente. Un procès-verbal de saisie-vente a été dressé le 9 novembre 2011, transformé en procès-verbal de carence. Le 12 novembre 2013, le tribunal judiciaire de Rodez a dressé un procès-verbal de conciliation dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations engagée par la SA Caisse de Crédit Mutuel, M. [Z] s'engageant à régler la somme de 50 € par mois jusqu'à l'apurement de la dette ramenée à 10'000 € par le juge. Le 27 avril 2021, la saisie des rémunérations de M. [Z] a été ordonnée, l'échéancier n'ayant pas été respecté. Le 10 mars 2022, était dénoncée à M. [Z] la saisie-attribution mise en place par la SA Caisse de Crédit Mutuel sur ses comptes auprès de la Société Générale. Par acte du 8 avril 2022, M. [Z] et son épouse, Mme [D] [C] épouse [Z] ont saisi le juge de l'exécution de Toulouse en contestation de la saisie- attribution. Par décision du 7 septembre 2022, le juge de l'exécution a : ' validé la saisie-attribution en date du 4 mars 2022 dénoncée le 10 mars 2022, ' ordonné à la banque Société Générale, tiers saisi, à titre provisionnel, le paiement de la somme de 5745,07 € au profit de la Caisse de Crédit Mutuel d'Echirolles, ' ordonné la mainlevée pour le surplus, ' dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, ' débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, ' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit. Par déclaration du 16 septembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel d'Echirolles a formé appel de la décision en ce qu'elle a: «- ordonné mainlevée pour le surplus, - dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.». Par ordonnance de référé du 7 décembre 2022 le magistrat délégué a ordonné le sursis à l'exécution provisoire attachée au jugement déféré. Par dernières conclusions du 19 janvier 2023, la Caisse de Crédit Mutuel d'Echirolles demande à la cour de : ' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - ordonné mainlevée pour le surplus, - dt n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, En conséquence : ' juger valable la saisie-attribution pour la somme totale de 21 691,12 € au 17 mai 2022 outre les intérêts postérieurs, ' débouter les consort [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, ' déclarer irrecevable leur argument tiré de la prescription comme étant une demande nouvelle, ' rejeter les demandes formulées par les consorts [Z] de mainlevée totale et partielle de la saisie-attribution pratiquée comme étant particulièrement mal fondées ; En toute hypothèse : ' condamner solidairement M.et Mme [Z] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Aurélie Lestrade, avocat, sur son affirmation de droit, ' confirmer le jugement entrepris pour le surplus. Par dernières conclusions du 13 janvier 2023, M. [Z] et Mme [C] épouse [Z] demande à la cour de : ' réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal Judicaire de Toulouse le 7 septembre 2022 en ce qu'il a : - validé la saisie-attribution du 4 mars 2022 dénoncée le 10 mars 2022 ; - ordonné à la banque Société Générale, tiers saisi, à titre provisionnel le paiement de la somme de 5.745,07 € au profit de la Caisse de Crédit Mutuel d'Echirolles, - ordonné mainlevée pour le surplus, - dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, Et statuant à nouveau ' juger que la dette de M. [S] [Z] lui était personnelle avant la célébration du mariage avec Mme [D] [Z] ; 'juger que la Caisse de Crédit Mutuel d'Echirolles ne pouvait poursuivre le paiement de sa supposée créance sur le compte joint sur lequel Mme [D] [Z] verse ses revenus, En conséquence, ' ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour les sommes excédant le montant des sommes rectifiées, À titre subsidiaire et très subsidiaire : ' confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal Judicaire de Toulouse le 7 septembre 2022 en ce qu'il a : - ordonné la mainlevée du surplus de saisie ; ' réformer le jugement du 7 septembre 2022 en ce qu'il a : - validé la saisie-attribution du 4 mars 2022 dénoncée le 10 mars 2022 ; - ordonné à la banque Société Générale, tiers saisi, à titre provisionnel le paiement de la somme de 5.745,07 € au profit de la Caisse de Crédit Mutuel d'Echirolles , - dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, Statuant à nouveau : ' juger à titre subsidiaire que la dette de M. [S] [Z] se limitait strictement à la somme de 10.000 € avant toute prise en compte des remboursements de sa part , ' juger à titre subsidiaire que ce dernier a procédé au remboursement d'un montant de 7.543,57 € depuis la fixation de la somme de 10.000 € dans le procès- verbal de conciliation, de sorte que la dette ne s'élève plus qu'à la somme de 2.456,43 €, ' juger à titre très subsidiaire que les intérêts calculés à compter du 12 septembre 2013 ne sont pas justifiés, l'exigibilité de ces intérêts ayant été stoppée à cette date du fait du procès-verbal de conciliation, ' juger à titre très subsidiaire dans le cas où par extraordinaire la Cour ne tiendrait pas compte de cette interruption des intérêts : ' constater la prescription des intérêts antérieurs au 4 mars 2017 ; ' juger que le calcul des intérêts est erroné et aurait dû être réduit des échéances versées chaque mois par M. [S] [Z], et que le montant des intérêts dû était de 253,97 € (ou 2.331,40 €) et non pas de 15.012,53 € ; ' constater que M. [S] [Z] a procédé au remboursement d'un montant de 11 531,66 €, venant en déduction du montant dû, En conséquence, ' ordonner la mainlevée la mainlevée de la saisie-attribution pour les sommes excédant le montant des sommes rectifiées, En tout état de cause : ' débouter la Société Caisse de Crédit Mutuel d'Echirolles de l'entièreté de ses demandes, fins et conclusions, ' condamner la Société Caisse de Crédit Mutuel d'Echirolles au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction est intervenue le 5 juin 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS L'appelante affirme que M. [Z] est redevable à hauteur de 21'691,12 € au 17 mai 2022 et que le premier juge a commis une erreur en ce qu'il a omis les intérêts et les dépens. Elle fait valoir que l'accord de règlement intervenu lors de l'audience de conciliation des saisies des rémunérations le 12 septembre 2013 n'a pas été respecté et qu'en conséquence la totalité du montant initialement fixé par le tribunal de commerce de Grenoble pouvait être réclamé au débiteur, intérêts compris. Elle soulève l'irrecevabilité du moyen tiré de la prescription des intérêts et qu'en tout état de cause au regard des mesures conservatoires réalisées depuis le jugement ce moyen n'est pas fondé. Elle relève enfin que Mme [Z] ne justifie pas en sa qualité de co-titulaire du compte saisi que le solde est constitué de fonds dont elle est à l'origine et qu'il conviendrait d'exclure de l'assiette. Les intimés font valoir que le jugement fondant la mesure ne vise que M. [Z] et que son épouse, cotitulaire du compte n'est pas redevable de la dette litigieuse, que la saisie ne pouvait donc être effectuée. Ils considèrent qu'au regard du procès-verbal de conciliation du 12 septembre 2013 le montant de la dette de la banque doit être ramené exclusivement à la somme de 10'000 € et que la totalité des versements qu'ils ont effectués n'a pas été prise en considération. Ils estiment que les intérêts ont cessé de courir à compter du procès-verbal de conciliation et pendant toute la période où ce procès-verbal a produit ses effets. De plus, dans l'hypothèse où ils auraient recommencé à courir la prescription a joué pour toute la période antérieure au 4 mars 2017. Enfin, ils reprochent au décompte de la banque de ne pas tenir compte des remboursements effectués par M. [Z] tous les mois. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. De plus, selon l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute saisie inutile ou abusive et, en application de l'article L.111-8 alinéa 1er du même code les frais d'exécution sont par principe à la charge du débiteur. Selon l'article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. L'article 1410 prévoit que les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage leur demeurent personnelles. En application de l'article 1411 du code civil, les créanciers de l'un ou l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur. Enfin, l'article 1415 du code civil dispose : «Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint». Ce consentement doit être exprès, c'est-à-dire qu'il doit être certain et non équivoque. Il en résulte que les sommes déposées sur un compte ouvert au nom de l'un des époux, présumées communes en vertu de l'article 1402 du code civil, ne sont pas saisissables, faute pour le créancier d'identifier les revenus de l'époux débiteur. En l'espèce les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 sous le régime légal. Il résulte des dispositions visées que, si, comme en l'espèce, un emprunt a été souscrit par un seul époux, le créancier ne peut poursuivre que sur les biens propres et les revenus de l'époux débiteur, sauf consentement exprès de l'autre époux un tel accord n'étant pas invoqué en l'espèce. Or, les sommes déposées par les époux sur le compte bancaire joint objet du litige sont présumées communes et la banque ne démontre pas qu'elles proviennent exclusivement des revenus et biens propres de l'époux débiteur. En conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée, par infirmation du jugement déféré. L'équité commande de faire droit à la demande présentée par M.et Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €. Les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de l'appelante qui succombe. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Infirme le jugement déféré, Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse de Crédit Mutuel d'Echirolles à verser à M. [S] [Z] et son épouse, Mme [D] [C] épouse [Z] 2000 €, Condamne la Caisse de Crédit Mutuel d'Echirolles aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 1411 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1402 du code civilarticle 1415 du code civil dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
650bdf5fbeee0f8318b975d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel