Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650bdf60beee0f8318b975d7
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
06/09/2023 ARRÊT N°509/2023 N° RG 22/03401 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAH6 CBB/IA Décision déférée du 12 Août 2022 - Président du TGI de Toulouse ( ) C.LOUIS [D] [N] C/ [F] [X] [M] [O] [Z] [L] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [D] [N] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Madame [F] [X] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me David LANES, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [M] [O] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [Z] [L] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS Le 17 février 2018 M. [O] et Mme [L] ont acquis de M. [N] et Mme [X] une maison située [Adresse 2], à [Localité 6]. Dès le mois de juin suivant ils ont constaté des infiltrations récurrentes d'eau lors de fortes pluies. PROCEDURE Par acte du 6 mai 2022 , M. [O] [M] et Mme [L] [Z], ont assigné M. [N] [D] et Mme [F] [X] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse pour obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile l'organisation d'une expertise. Par ordonnance du 12 août 2022 le juge a fait droit à la demande et désigné M. [P] et à défaut M. [E] en qualité d'expert. M. [N] [D] en a relevé appel par déclaration du 21 septembre 2022 en intimant M. [O] et Mme [L] et en critiquant l'ensemble des dispositions (RG 22-3401). Par nouvelle déclaration du 17 octobre 2022 M. [N] a de nouveau relevé appel de la même décision (RG 22- 3650) en intimant Mme [F] [X]. Par ordonnance du 3 novembre 2022 le président de chambre a ordonné la jonction des deux instance sous le n° 22-3401. Par ordonnance du 18 avril 2023 le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions d'incident de Me Sintes pour M. [N] en date du 9 février 2023 et celles au fond de Me Lanes pour Mme [X] en date du 13 décembre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [N] [D] dans ses dernières conclusions au fond en date du 4 novembre 2022 demande à la cour de': - prononcer la jonction de la procédure ouverte sous le numéro 22/03650 avec la présente procédure ouverte sous le numéro 22/03401, - réformer l'ordonnance du 12 août 2022, - rejeter la demande d'expertise formulée par les demandeurs du fait de la prescription de leur action à son encontre sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil - rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formulées par M. [O] et Mme [L] à son encontre compte tenu de l'absence de démonstration d'un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; - condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1056 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance. Il considère que : - toute action au fond qui pourrait être introduite par les demandeurs sur le fondement de la responsabilité pour vices cachés est prescrite en application des dispositions de l'article 1648 du Code civil, au regard de la date à laquelle ils ont connu le vice, postérieure de deux ans de la découverte du vice'; et leur intervention par un professionnel ou par eux-mêmes concernant l'étanchéité le démontre. Ils ne peuvent repousser au 15 août 2021 la date de la découverte du vice puisqu'à cette date il n'avait pas plu. Et l'acte authentique de vente mentionne une exclusion de garantie des vices cachés, - la demande d'expertise est donc destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l'échec, - les infiltrations sont apparues en juin 2018'; puis en mai 2021, sur les recommandations de l'agent immobilier M. [O] a déposé les pavés autobloquants sur les terrasses et bétonnés pardessus le dallage ancien. Il s'agit donc d'une simple rénovation et non d'une intervention sur l'étanchéité. M. [O] et Mme [L] dans leurs dernières conclusions en date du 5 décembre 2022 demandent à la cour de': - confirmer la décision, - débouter les consorts [N] [X] de leur demande, - les condamner aux entiers dépens et à eur verser une indemnité de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que': - la date de découverte du vice est située postérieurement à la réalisation des travaux qu'ils ont fait réaliser sur la terrasse, - ils rappellent que la maison est construite sur un sous-sol enterré de 113m²'; qu'à chaque épisode de forte pluie il existe d'importantes infiltrations, - ils ont alors réalisé d'importants travaux d'étanchéité de surface au niveau de la terrasse située au-dessus du sous-sol mais malgré cela, les infiltrations sont réapparues notamment le 15 août 2021, - un constat d'huissier du 21 janvier 2022 atteste des désordres, - les infiltrations ont une autre cause que l'étanchéité de la terrasse, - la découverte du vice éventuel ne peut donc être fixée en 2018. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2023. MOTIVATION La question de la jonction des deux instances d'appel n'est plus d'actualité puisqu'il y a été procédé par ordonnance présidentielle du 3 novembre 2022. L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ce motif existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir ou conserver une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur. Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner. Mais l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées. En l'espèce, il est constant que les infiltrations d'eau situées au fond du garage enterré sont apparues dès 2018 ainsi qu'en atteste le courriel de l'agence immobilière en date du 23 juillet 2018. Les photographies réalisées par l'huissier en janvier 2021 démontrent que ces infiltrations perdurent. Toutefois, s'il est établi l'existence d'un désordre constructif, il ne peut en être conclu que les acquéreurs avaient conscience dès 2018 et l'apparition des premières infiltrations lors de fortes pluies, qu'il s'agissait d'un vice de construction caché au jour de la vente. Et d'ailleurs, suivant courriel du 23 juillet 2018 M. [N] avait rassuré M. [O] sur ce point en lui indiquant qu'il n'avait jamais connu ce type de phénomène auparavant. Et s'il est exact que M. [O] ne justifie pas des travaux d'étanchéité de la terrasse qu'il aurait réalisés depuis, ce qui aurait permis d'écarter cette cause des infiltrations, il ne peut d'ores et déjà être soutenu que les acquéreurs avaient une connaissance de la cause du désordre dans sa nature et son ampleur dès les premières apparitions du phénomène. Au contraire, c'est par la récurrence du phénomène en 2021 (juillet 2021 au vu des photographies datées et produites par les intimés eux-mêmes et au vu du constat d'huissier de janvier 2022), qu'ils peuvent légitimement considérer que l'immeuble est affecté d'un vice qui leur a été caché lors de la vente. C'est donc en 2021 qu'ils reconnaissent avoir acquis la certitude qu'il s'agissait d'un vice caché. Ainsi, dès lors qu'il ne peut être exclu avec certitude et évidence devant le juge des référés qu'une action sur le fondement recherché des vices cachés est prescrite et donc manifestement vouée à l'échec, la demande d'expertise est recevable et fondée sur un motif légitime. La décision doit en conséquence être confirmée. PAR CES MOTIFS La cour - Confirme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 12 août 2022 en toutes ses dispositions. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leur demande. - Condamne M. [N] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile narticle 145 du Code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile larticle 145 du code de procédure civilearticle 1648 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdf60beee0f8318b975d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel