Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650bdf60beee0f8318b975d9
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
06/09/2023 ARRÊT N°341 N° RG 22/03420 N° Portalis DBVI-V-B7G-PAJ4 IMM/ND Décision déférée du 07 Juillet 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J00369 M. LOZE Société RAMBOLL GRUPPEN A/S Société RAMBOLL DANMARK A/S C/ S.A.R.L. ITAS SAS Société METALOGALVA - IRMAOS SILVAS SA S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION S.A.S. TDF CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTES Société RAMBOLL GRUPPEN A/S agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 9], [Localité 2] (Danemark) Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Société RAMBOLL DANMARK A/S agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 9], [Localité 2] (Danemark) Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A.R.L. ITAS SAS venant aux droits d' ITAS PYLÔNES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me James Alexandre DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Société METALOGALVA - IRMAOS SILVAS SA Société Anonyme de droit portugais, immatriculée au CRC de TROFA (Portugal) sous le n°500 363 790, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 7] (PORTUGAL) Représentée par Me CARBONNIER de la SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS S.A.S. TDF venant aux droits de la société ITAS TIM [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me James Alexandre DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport, et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : La société Itas Pylônes avait pour activité la fabrication de pylônes d'équipements d'émission et de transmission hertzienne. La société Itas Tim, aux droits de laquelle vient la société TDF a pour objet la diffusion télévisuelle et radiophonique. La société Métalogalva est spécialisée dans la conception et la fabrication de structures métalliques. En 2015, Itas Pylones a commandé à Métalogalva 4 tours de 200 m pour 4 sites appartenant désormais à Itas Tim. Par contrat du 1er mars 2015, Métalogalva a confié à la société Ramboll Danmark A/S dont la maison mère est la société Ramboll Gruppen A/S, toutes deux sociétés de droit danois, la conception de ces 4 pylônes. Cette convention contient une clause compromissoire. La société Socotec est intervenue en qualité de bureau de contrôle de la solidité structurelle et des fondations des pylônes. Les 4 pylônes ont été construits et installés sur site en 2015 et 2016. La société Itas a constaté que certains d'entre eux présentaient un niveau vibratoire anormal, puis des fissures. Elle a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 11 mai 2017, le président du tribunal de commerce de Toulouse a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [X]. L'expert a déposé son rapport le 30 décembre 2020. Par demande en date du 1er juillet 2018, la société Métalogalva a saisi la jridiction arbitrale en raison d'un différend l'opposant à la société Ramboll Danmark à propos des désordres survenus sur les 4 pylones commandés par Itas. Par exploit du 6 juillet 2020, la société Itas a fait assigner les sociétés Metalogalva et Socotec devant le Tribunal de commerce de Toulouse aux fins de les voir jugées responsables de désordres affectant les pylônes conçus par la société Ramboll Danmark A/S (ci-après « Ramboll Danmark »), fabriqués par la société Metalogalva et contrôlés par la société Socotec. Par acte d'huissier du 13 novembre 2020, la société Metalogalva a assigné en intervention forcée la société mère de Ramboll Danmark, la société Ramboll Gruppen AS. Par exploit en date du 23 septembre 2021, la société Socotec a fait assigner la société Ramboll Danmark. Invoquant l'existence d'une clause compromissoire, Ramboll Gruppen a soulevé l'incompétence du Tribunal de commerce de Toulouse pour connaître du litige l'opposant à la société Metalogalva au profit des juridictions arbitrales. Par jugement du 7 juillet 2022, le Tribunal de commerce de Toulouse s'est déclaré compétent pour connaître de l'ensemble du litige. Le Tribunal a en outre ordonné la jonction des trois affaires portées devant lui respectivement initiées par Itas, Metalogalva et Socotec. Par déclaration en date du 22 septembre 2022, la société Ramboll Gruppen A/S, société de droit danois et la société Ramboll Danmark A/S ont relevé appel de ce jugement. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 2 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de La société Ramboll Gruppen A/S, société de droit danois et la société Ramboll Danmark A/S demandant, de : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 7 juillet 2022 en ce qu'il : - a dit recevables mais mal fondées Itas Danmark A/S et Ramboll Gruppen A/S en leur exception d'incompétence ; - s'est dit compétent pour juger les instances n°2020J00369, 2020J00676 et 2021J00700 ; - a dit n'y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Et statuant à nouveau, - Dire que le Tribunal de commerce de Toulouse est incompétent pour connaître des demandes formées à l'encontre des sociétés Ramboll Gruppen A/S et Ramboll Danmark A/S, - Renvoyer les sociétés Metalogalva et Socotec à mieux se pourvoir devant les juridictions arbitrales ; - Condamner solidairement les sociétés Metalogalva et Socotec à verser aux sociétés à Ramboll Gruppen A/S et Ramboll Danmark A/S la somme de 50.000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées le 31 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la société Metalogalva ' IRMAOS SILVAS SA, Société Anonyme de droit portugais, demandant à la cour au visa des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, 84 du Code de procédure civile, 331 et suivants du Code de procédure civile, 240 et suivants du Code civil, de : A titre principal, - Rejeter comme irrecevable l'appel de la société Ramboll Gruppen et de la société Ramboll Danmark ; A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent pour juger les instances n°2020J00369, 2020J00676 et 2021J00700 ; En tout état de cause, - Rejeter l'ensemble des prétentions et réclamations de la société Ramboll Gruppen et de la société Ramboll Danmark, notamment la prétendue incompétence du Tribunal de Commerce de Toulouse ; - Condamner la société Ramboll Gruppen et de la société Ramboll Danmark à verser à Metalogalva la somme de 15.000 € chacune au titre de l'article 700 Code de procédure civile ; - Condamner la société Ramboll Gruppen et de la société Ramboll Danmark aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 6 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la société Itas venant aux droits de Itas Pylônes et de la société TDF venant aux droits de Itas Tim demandant à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il s'est dit compétent pour juger l'instance 2020J00369 engagée par les sociétés Itas SAS et TDF contre les sociétés Metalogalva et Socotec. - Condamner les sociétés Ramboll à leur verser 5.000 € chacune par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 31 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la société Socotec Construction demandant au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, 367 du Code de procédure civile, de : - Confirmer le jugement du 7 juillet 2022 rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a : - Dit recevables mais mal fondées Ramboll Danmark A/S et Ramboll Gruppen A/S en leur exception d'incompétence ; - Se dit compétent pour juger les instances n°2020100369, 2020000676 et 2021J00700; - Ordonne la jonction des instances n~2020J00369, 2020J00676 et 2021100700. - Infirmer le jugement du 7 juillet 2022 rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il : - Renvoie les parties à l'audience du jeudi 3 novembre 2022 à 14h00 pour conclure sur le fond, - Dit qu'au vu de l'état de l'affaire, il n'y a pas lieu à statuer sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; - Réserve les dépens de l'instance. Statuant à nouveau, - Renvoyer les parties à une prochaine audience pour conclure sur le fond ; - Condamner in solidum les sociétés Ramboll Gruppen et Ramboll Danmark et tout succombant à lui régler la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner les mêmes succombants aux entiers dépens. A l'audience du 3 avril 2023, les parties intimées ont été autorisées à faire valoir leurs observations par note en délibéré sur le moyen tiré de la litispendance invoqué pour la première fois par conclusions signifiées le 2 avril 2023, date de l'audience. Les sociétés Metalogalva, Socotec et Itas Pylones et TDF ont fait valoir leurs moyens sur ce point par notes en délibéré signifiées les 5 et 6 avril 2023. Motifs - Sur la recevabilité de l'appel : La société Metalogalva soutient que l'appel interjeté par les sociétés Ramboll est irrecevable à défaut pour ces dernières de justifier qu'il a été formé dans les 15 jours de la notification de la décision déférée. Selon, l'article 84 du Code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. L'article 643 du Code de procédure civile, prévoit néanmoins que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié aux sociétés Ramboll par LR/AR reçue le 13 juillet 2022. Leur siège social étant situé au Danemark, les sociétés Ramboll disposaient d'un délai de quinze jours augmenté de deux mois, expirant donc au 27 septembre 2022, pour interjeter appel. L'appel, formé par déclaration du 22 septembre 2022, est donc recevable. Les sociétés Ramboll ne sollicitent pas l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la jonction des procédures engagées par les sociétés Itas à l'encontre des sociétés Metalogalva et Socotec, par la société Metalogalva à l'encontre de la société Ramboll Gruppen et par la société Socotec à l'encontre de la société Ramboll Danemark. La cour n'est donc saisie que d'une demande d'infirmation du jugement en ce que le tribunal s'est dit compétent pour connaître du litige. - Sur l'exception de litispendance : Dans le corps de leurs dernières écritures signifiées le 3 avril 2023, les sociétés Ramboll Danmark et Ramboll Gruppen font valoir que par décision du 28 mars 2023, la Cour d'appel de Copenhague s'est déclarée compétente pour connaître de l'action introduite par la société Ramboll Danmark à l'encontre des sociétés Itas afin de voir juger qu'elle n'est pas responsable des désordres constatés sur les 4 pylônes, et qu'en application des dispositions de l'article 100 du Code de procédure civile, il y a lieu pour la cour de se déclarer incompétente au profit de la juridiction danoise préalablement saisie. Elles ne forment néanmoins aucune demande à cette fin dans le dispositif de leurs dernières écritures, se bornant à solliciter que les sociétés Métalogalva et Socotec soient renvoyées à mieux se pourvoir devant les juridictions arbitrales. En application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande dont la cour n'est pas saisie. La cour observe en outre que cette exception de procédure qui avait vocation à être formée in limine litis ne l'a pas été devant le tribunal, alors même que le Tribunal de Copenhague avait déjà été saisi par la société Ramboll Danmark, ni dans les premières conclusions signifiées devant la cour par les société appelantes. Les intimées soulignent enfin à juste titre qu'alors que les dispositions de l'article 100 du Code de procédure civile s'appliquent aux litiges opposant les mêmes parties, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la Cour de Copenhague s'est déclarée compétente pour connaître d'une action opposant la société Ramboll Danmark aux sociétés Itas qui n'ont fait assigner devant le Tribunal de commerce de Toulouse que la société Metalogalva et ne forment dans cette instance aucune demande à l'encontre des sociétés danoises. - Sur l'exception d'incompétence au profit de la juridiction arbitrale : Les sociétés Ramboll Danmark et Metalogalva sont liées par une clause compromissoire insérée dans le contrat du 1er mars 2015 selon laquelle'en cas de différend entre les parties qui ne peut être réglé à l'amiable, ce différend est réglé par voie d'arbitrage. La langue applicable est l'anglais.' En application de cette stipulation, la société Métalogalva a saisi le 1er juillet 2018 un tribunal arbitral du différend qui l'oppose à la société Ramboll Danmark à propos des pylônes commandés par Itas. La procédure est toujours en cours. Dans leurs dernières écritures signifiées le 2 avril 2023, date de l'audience, les sociétés Ramboll soutiennent que le principe dit compétence-compétence interdit au Tribunal étatique de se déclarer compétent. Elles ajoutent qu'une clause compromissoire est applicable à un tiers lorsque le litige a un lien avec le contrat ou lorsque le tiers est intervenu dans l'exécution du contrat dans lequel figure la clause compromissoire et en déduisent qu'elles sont fondées à opposer la clause compromissoire tant à la société Métalogalva qu'à la Socotec. La société Metalogalva expose avoir mis en cause la seule société Ramboll Gruppen, avec laquelle elle n'est pas liée par une convention et dont elle recherche la responsabilité délictuelle compte tenu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire. Elle estime qu'eu égard à la rédaction de la clause litigieuse, seuls les différends avec Ramboll Danmark ont été contractuellement soumis à l'arbitrage et que le bénéfice de la clause compromissoire ne peut être revendiqué par la société Ramboll Gruppen qui n'est pas partie à la convention dans laquelle elle figure. La société Socotec soutient que la clause compromissoire acceptée par Métalogalva et Ramboll Danmark ne peut lui être opposée puisqu'elle est étrangère à cette convention. Elle ajoute que dès lors que cette clause n'est manifestement pas applicable au litige qui l'oppose à la société Ramboll Danmark, le juge du fond doit se borner à constater cette inapplicabilité. Enfin, les sociétés Itas font valoir que les deux sociétés Ramboll qui ont saisi les juridictions étatiques pour se voir déclarer non responsables des désordres dans leurs rapports avec les sociétés TDF et Itas Pylônes, propriétaires et maîtres de l'ouvrage ont ainsi renoncé à se prévaloir du jeu de la clause compromissoire à leur égard. Le réglement UE 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ne prévoit que la juridiction d'un État membre, lorsqu'elle est saisie d'une demande faisant l'objet d'une convention d'arbitrage passée entre les parties, peut renvoyer les parties à renvoyer les parties à l'arbitrage, surseoir à statuer, mettre fin à l'instance ou d'examiner si la convention d'arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée, conformément à son droit national. Selon l'article 1448 du Code de procédure civile ' lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite'. L'effet positif du principe compétence-compétence est de permettre aux arbitres de se prononcer sur leur propre compétence lorsque celle-ci est contestée et l'effet négatif est d'interdire aux juridictions étatiques de connaître des contestations relatives à la compétence du tribunal arbitral tant que les arbitres ne se sont pas prononcés eux-mêmes sur cette question sous le contrôle a posteriori du juge de l'annulation. Il y a donc lieu d'apprécier si la juridiction arbitrale a déjà été saisie et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou inapplicable. En l'espèce, le tribunal arbitral est saisi d'un différend opposant Metalogalva à Ramboll Danmark. Cependant, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Ramboll, ce tribunal arbitral n'a pas été saisi des contestations portées devant le tribunal de commerce de Toulouse par les sociétés Itas contre leur cocontractante Metalogalva et le bureau d'étude Socotec, ainsi que du recours de cette dernière contre la société Ramboll Gruppen sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de celui de la Socotec à l'encontre de la société Ramboll Danmark. La juridiction arbitrale n'est donc pas déjà saisie du litige porté devant le Tribunal de commerce de Toulouse. L'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage, qui fait obstacle à l'application du principe compétence-compétence doit pouvoir être constatée lors d'un examen sommaire de la clause par le juge étatique auquel tout contrôle substantiel et approfondi est interdit. En l'espèce, la convention d'arbitrage liant Metalogalva et Ramboll Danmark est manifestement inapplicable à l'ensemble des recours dont le tribunal a été saisi puisque les parties intéressées sont des tiers à cette convention ; Ainsi les sociétés Itas ne sont pas liées contractuellement à la société Ramboll Danmark. Elles sont en outre fondées à relever que les sociétés Ramboll qui les ont assignées devant les juridictions étatiques danoises ont renoncé au bénéfice de la convention d'arbitrage. La société Metalogalva qui n'a assigné que la société Ramboll Gruppen dont elle poursuit la responsabilité délictuelle sur la base des constatations de l'expert judiciaire, n'est pas liée par la convention d'arbitrage à cette société et ne forme aucune demande à l'encontre de la société Metalogalva qui a été appelée dans la cause par la société Socotec. La société Socotec est également un tiers à la convention d'arbitrage qui lie Metalogalva et Ramboll Gruppen et rien ne permet de retenir qu'elle a connu ou admis l'existence de cette clause. La clause compromissoire liant Ramboll Danmark et Metalogalva n'a d'ailleurs pas pour objet de soumettre au tribunal arbitral les litiges nés de l'exécution du contrat de sous-traitance, ou en relation avec ce dernier, mais les 'différends entre les parties' signataires. Ses effets sont ainsi précisément circonscrits aux parties au contrat. Elle est donc manifestement inapplicable aux recours exercés par des tiers à cette convention. Les sociétés Ramboll Gruppen et Ramboll Danmark ne sont pas davantage fondées à soutenir que l'effet de la clause d'arbitrage s'étend aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et que l'arbitre, juge du contrat dans lequel figure la clause compromissoire, est le seul à disposer du pouvoir de condamner une partie qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles quand bien même le demandeur est un tiers. En effet, d'une part la possibilité d'attraire un tiers suppose que ce dernier a consenti, fut-ce de façon implicite à la convention d'arbitrage. Or, en l'espèce, rien ne permet de retenir que la Société Socotec a connu l'existence de cette convention et qu'elle y a consenti. D'autre part et surtout , ayant elles-même saisi la juridiction étatique danoise afin que soit appréciée leur responsabilité dans la conception et la construction des pylônes commandés à Metalogalva par Itas, les sociétés Ramboll ont par ce choix non équivoque, renoncé à la compétence du tribunal arbitral pour connaître de l'exécution de leurs obligations nées du contrat du 1er mars 2015. Une telle renonciation a également pour effet de rendre la clause litigieuse manifestement inapplicable (cf. 1re Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-11.413). Le jugement déféré sera en conséquence intégralement confirmé. Il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement qui, fixant une date de renvoi pour les conclusions des parties au fond, constituent de simples mesures d'administration judiciaire. Parties perdantes, les sociétés Ramboll supporteront les dépens d'appel et devront indemniser les intimées des frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne in solidum la société Ramboll Danmark A/S et la société Ramboll Gruppen A/S aux dépens d'appel, Condamne in solidum la société Ramboll Danmark A/S et la société Ramboll Gruppen A/S à payer aux sociétés Itas Pylône et TDF la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum la société Ramboll Danmark A/S et la société Ramboll Gruppen A/S à la société Metalogalvala somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidumla société Ramboll Danmark A/S et la société Ramboll Gruppen A/S à payer à la société Socotec Construction la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Greffier La Présidente .
Articles de loi cités
article 1448 du Code de procédure civilearticle 643 du Code de procédure civilearticle 954 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 100 du Code de procédure civilearticle 100 du Code de procédure civile sarticle 84 du Code de procédure civilearticle 700 Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
650bdf60beee0f8318b975d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel