Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 30 août 2023
- ECLI
- 650bdf63beee0f8318b975e1
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
30/08/2023 ARRÊT N°496/2023 N° RG 22/03581 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBBB EV/IA Décision déférée du 28 Septembre 2022 - Juge de l'exécution de Toulouse ( 22/03371) S.SELOSSE L'Administrateur Général des Finances Publiques, C/ [T] [O] [T] [L] [D] [H] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur L'Administrateur Général des Finances Publiques, L'Administrateur Général des Finances Publiques, Monsieur [N] [N] [OY], Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Occitanie et du département de la Haute-Garonne domi cilié en cette qualité [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES Madame [T] [O] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Sarah WICHERT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/019947 du 21/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Madame [T] [L] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Sarah WICHERT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/019948 du 21/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Madame [D] [H] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Sarah WICHERT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/019949 du 21/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre L'État est propriétaire d'un immeuble, situé [Adresse 3] à [Localité 1], composé d'une partie à usage de bureaux et d'une partie à usage de magasins et entrepôts. L'immeuble a été remis au pôle de gestion domaniale Occitanie, en vue de sa cession, à compter du 14 janvier 2019, pour la partie magasin et entrepôt et du 1er janvier 2020 pour les bureaux. Le site a été sécurisé dans l'attente de la vente, par la mise en place de dispositifs anti-effraction, en l'occurrence, des barreaux aux fenêtres et une grille métallique devant l'entrée principale. Le 20 janvier 2020, le pôle de gestion domaniale était informé d'une intrusion dans les lieux par voie de fait ; des agents dépêchés sur place constataient que la serrure de la porte principale avait été dégradée et un nouveau barillet posé, la présence de plusieurs personnes à l'intérieur du bâtiment, l'apposition de noms sur les boîtes aux lettres ainsi que la présence de banderoles sur les façades. Le 22 janvier 2020, une plainte était déposée. Un procès-verbal de constat de l'occupation était établi le même jour, par Me [S], huissier de justice, qui relevait les noms et qualités des personnes présentes ; il rencontrait Mme [J] [Z], coordinatrice du DAL, qui lui exposait que les locaux étaient occupés depuis plusieurs jours par plusieurs familles. Par ordonnance du 7 décembre 2020, le juge du contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés a: - mis hors de cause [I] [C] [W] [MN], [P] [F], [K] [B] [E], [Y] [HR], - accueilli l'intervention volontaire d'[T] [O], [D] [H], [V] [U], [YN] [X] [DZ] et [M] [A] à l'instance, - constaté qu'[T] [L], [T] [O], [D] [H], [V] [U], [YN] [X] [DZ] et [M] [A] occupent sans droit ni titre les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1], propriété de l'État, À défaut de libération volontaire dans le délai de 12 mois renouvelables, - ordonné l'expulsion d'[I] [C] [W] [MN], [P] [F], [K] [B] [E], [Y] [HR], [T] [L], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique, - ordonné que ces délais seront renouvelés tant que l'État n'aura pas pourvu au relogement des défendeurs dans des conditions normales, - débouté l'état de la demande de suppression des délais prévus par les articles L 433-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, - rejeté les demandes de renvoi de l'affaire au fond, ' condamné [T] [L], [T] [O], [D] [H], [V] [U], [YN] [X] [DZ] et [M] [A] aux dépens, ' rappelé que l'ordonnance provisoire est de droit. Par arrêt du 28 octobre 2021, la Cour d'appel de Toulouse a : - confirmé l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en date du 7 décembre 2020 sauf en ce qui concerne la durée du délai et son renouvellement pour quitter les lieux. Statuant à nouveau a : - accordé à Mmes [T] [L], [T] [O], [YN] [X] [DZ],[D] [H] et Messieurs [M] [A] et [V] [U] un délai expirant le 30 juin 2022 pour quitter les lieux. - ordonné l'expulsion de Mmes [T] [L], [T] [O], [YN] [X] [DZ], [D] [H] et Messieurs [M] [A] et [V] [U] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec éventuellement l'assistance de la force publique à défaut de libération volontaire des lieux avant le 30 juin 2022. - débouté M. et Mme [I] [C] [W] [MN], [P] [F], [X] [HR] et [K] [E] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. - débouté Mmes [T] [L], [T] [O], [YN] [X] [DZ], [D] [H] et MM. [M] [A] et [V] [U] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. - vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné M.l'Administrateur général des finances publiques à verser à l'ensemble des intimés la somme de 1500 €, - condamné M.l'Administrateur général des finances publiques aux dépens. Le 1er juillet 2022, un commandement de quitter les lieux a été signifié aux occupants. Par acte du 28 juillet 2022, [T] et [G] [L], [T] et [R] [O] et [D] [H] et [K] [E] ont saisi le juge de l'exécution de Toulouse d'une demande de délais pour quitter les lieux et de sursis à expulsion. Par jugement du 28 septembre 2022, le juge de l'exécution a : - accordé un délai pour quitter les lieux à MM.et Mmes [T] et [G] [L], [T] et [R] [O] et [D] [H], [V] [U] et [K] [E], - fixé la fin de ce délai au 7 décembre 2023, - maintenu les dispositions de l'arrêt du 28 octobre 2021 et de la cour d'appel de Toulouse, - rejeté toute demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 10 octobre 2022, l'Administrateur général des finances publiques formait appel de la décision en ce qu'elle « accorde un délai pour quitter les lieux à Mm.et Mmes accordé un délai pour quitter les lieux à MM.et Mmes [T] [L], [T] [O], [YN] [X] [DZ], [D] [H], [V] [U] et [M] [A].». La déclaration d'appel par RPVA visait exclusivement à la rubrique «intimé» : [T] [L], [T] [O] et [D] [H] et n'a été signifiée qu'à elles. Par dernières conclusions du 26 mai 2023, l'administrateur général des finances publiques demande à la cour de : ' débouter Mmes [L], [O] et [H] de leur demande de déclarer l'appel irrecevable, ' infirmer le jugement du 28 septembre 2022, Le faisant, ' débouter l'ensemble des occupants de l'immeuble appartenant à l'Etat, sis [Adresse 3], à [Localité 1] de toutes demandes de délai ou sursis à expulsion, Y ajoutant, ' les condamner au paiement de la somme de 1500 € au visa de l'article 700 du CPC en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel. Par dernières conclusions du 9 juin 2023, Mmes [L], [O] et [H] demandent à la cour de : ' in limine lits déclarerl'appel irrecevable, ' confirmer le jugement du JEX du 28 septembre 2022, ' constater l'absence d'urgence, l'absence de trouble manifestement illicite, ' constater le non-respect par l'Etat de ses obligations, ' débouter l'administration de l'intégralité de ses demandes ' accorder de nouveaux délais jusqu'en juin 2024, ' accorder les délais prévus aux articles L 433-1 et L 412-6 du Code de procédures civiles d'exécution., ' débouter l'Etat de sa demande de 15 00 euros au titre de l'article 700 du CPC. ' condamner l'Etat au paiement des entiers dépens du procès ainsi que d'une somme de 6 000 € au conseil des requérants, sur le fondement combiné de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, qui en cas de succès, renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La clôture de l'instruction est intervenue le 9 juin 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : Les intimées relèvent que l'arrêt du 28 octobre 2021 a accordé des délais à Mmes [T] [L], [T] [O], [YN] [X] [DZ],[D] [H] et MM. [M] [A] et [V] [U], que le jugement déféré vise [T] [L], [T] [O], [YN] [X] [DZ], [D] [H], [V] [U] et [M] [A] et que l'appel n'est dirigée que contre elles trois. Elles considèrent qu'en raison de l'indivisibilité du litige l'appel ne peut être considéré comme recevable dès lors que toutes les parties n'ont pas été appelées à l'instance. L'appelant oppose que [YN] [X] [DZ], [V] [U] et [M] [A] n'étaient pas parties à la procédure devant le juge de l'exécution faute d'être demandeurs à l'assignation ou mentionnés comme intervenants volontaires. Il considère que l'instance ayant donné lieu au jugement dont appel ayant été introduite par [T] et [G] [L], [T] et [R] [O], [D] [H] et [K] [E] , il ne peut être soutenu qu'il a conféré à [YN] [X] [DZ], [V] [U] et [M] [A] la qualité de partie à l'instance, alors qu'ils n'ont pas demandé à être reçus en leur intervention volontaire. Il conteste que le présent litige puisse être qualifié d'indivisible. En application de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance et l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. En l'espèce, le litige portant sur une demande d'octroi de délais pour quitter les lieux, il ne peut être qualifié d'indivisible puisque le cas de chacun des occupants sans droit ni titre peut être examiné indépendamment de celui des autres. En conséquence, l'appel, qui ne vise qu'[T] [L], [T] [O] et [D] [H] doit être déclaré recevable. Il convient cependant de relever que si l'appelant fait valoir que [YN] [X] [DZ], [V] [U] et [M] [A], n'ont pas saisi le juge de l'exécution, et que la décision déférée ne les vise pas comme intervenants volontaires, il n'en tire aucune conclusion concernant le dispositif du jugement déféré qui leur a, en tout état de cause, octroyé des délais pour partir, l'appel ne les visant pas, la décision du juge de l'exécution est définitive à leur égard. Au fond : L'appelant considère que le tribunal a interprété ses écritures en retenant qu'il acceptait qu'un nouveau délai soit octroyé jusqu'au 7 décembre 2023 alors qu'il avait exclusivement conclu au rejet de la demande de délai. Il souligne que l'immeuble n'a été remis au pôle de gestion domaniale Occitanie en vue de sa cession qu'à compter du 14 janvier 2019 pour la partie entrepôt et du 1er janvier 2020 pour le reste. Le site a alors été sécurisé mais dès le 20 janvier 2020 le pôle de gestion domaniale était informé d'une intrusion dans les lieux par voie de fait. Ainsi, il ne pouvait être affirmé que l'immeuble était inoccupé depuis de nombreuses années lorsque les intimés s'y sont installés.. Il rappelle que l'immeuble a une vocation sociale dans le cadre de la création de logements et d'une crèche, projet empêché par l'occupation illicite et alors que la cession de l'immeuble devait intervenir dans les mois suivant sa libération par l'administration puisque l'ensemble des diagnostics obligatoires avait été effectué le 10 juillet 2019 et la déclaration d'intention d'aliéner le bien notifiée au maire de [Localité 1] le 8 août suivant, le cahier des charges de la vente ayant lui-même été dressé par le notaire le 18 juin 2020. Il précise que l'EPFL du Grand [Localité 1] a consigné le prix de vente à la caisse des dépôts et que l'architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable le 30 août 2022, le permis de démolir ayant été délivré. Ainsi, le projet ne peut être plus abouti en l'état au regard de son occupation illicite. Les intimées opposent qu'aucun des projets invoqués par l'administration n'est abouti et que l'urgence justifiant sa demande n'est pas caractérisée, ainsi aucun contrat de maîtrise d''uvre relatif à un projet imminent n'est communiqué pas plus qu'un CCTP relatif aux futurs travaux. Elles font valoir que les locaux sont vacants depuis janvier 2019 et que l'EFPL du Grand [Localité 1] indiquait lui-même différer le projet. Elles affirment que l'État n'a pas respecté ses obligations de relogement depuis janvier 2020, ainsi qu'il avait été relevé par la présente cour le 28 octobre 2021 et que depuis cet arrêt la préfecture ne les a pas relogées bien qu'elles aient été reconnues prioritaires dans le cadre du droit à l'hébergement opposable et malgré une relance du 4 avril 2022 . Elles soulignent que par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal administratif a liquidé une astreinte d'un montant de 39'350 € au bénéfice du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en raison de la carence de l'État. Elles soulignent leur situation de particulière vulnérabilité. L'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose : «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.». L'article L412-4 du même code précise : «La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.». Il appartient au juge, en considération de ces dispositions, et en application du principe de proportionnalité, d'octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et des principes de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent et du droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La cour rappelle que les articles 834 et suivants du code de procédure civile concernent uniquement la procédure de référé ne sont pas applicables en l'espèce. Enfin, la situation administrative des parties n'a pas à être détaillée sauf à relever que l'appelant ne produit pas les décisions de la cour administrative d'appel qu'il invoque. Cependant, il résulte de la lettre du directeur de l'EPFL du Grand [Localité 1] du 13 juin 2022, que le bien a été mis en vente par voie d'adjudication mais qu'en l'absence d'offre il a été décidé la création de 14 logements en accession sociale vendus selon baux réels solidaires et d'une crèche. Le 30 août 2022, l'architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet de transformation et un permis de démolir accordé le 31 août 2022. Par courrier du 13 octobre 2022, le directeur de l'EPFL du Grand [Localité 1] explique avoir engagé un ordre de service auprès de l'entreprise Ambiante dans le cadre d'une mission de maître d''uvre et que la décision du 28 septembre 2022 l'a contrainte à différer cette opération. Enfin, selon arrêté du 19 décembre 2022, le prix du bien a été consigné à la caisse des dépôts et consignations. Ces éléments démontrent la réalité du projet engagé dont le caractère social est établi. S'agissant des parties : [T] [L], né le 5 octobre 1974 est de nationalité albanaise, elle a été déboutée du droit d'asile et sa demande « étranger malade » a été rejetée. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 février 2020 confirmée par le tribunal administratif; si l'administration prétend que la cour administrative d'appel a confirmé cette décision, aucune des parties ne produit l'arrêt. Elle a un fils scolarisé en cinquième. Par décision du 12 novembre 2019, elle a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière ou dans l'attente devant bénéficier d'une mise à l'abri hôtelière. Par jugement du 9 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de Haute-Garonne de l'accueillir avec sa famille dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ou, dans l'attente, une mise à l'abri hôtelière dans un délai de 15 jours. Elle a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à obtenir l'exécution de cette décision et par ordonnance du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a relevé que l'exécution de la décision du 9 mars 2020 n'était pas intervenue dans le délai de six mois et qu'il convenait d'ouvrir la procédure juridictionnelle. Elle ne conteste pas que, comme l'a relevé le premier juge, elle s'est vue proposer un hébergement en chambre d'hôtel. [T] [O] née [IW] née le 12 avril 1967, est de nationalité albanaise et avait l'obligation d'une obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 3 juin 2019. Elle est la mère d'un enfant né le 9 février 2008 et selon certificat médical du 25 octobre 2019 la pathologie dont elle souffre n'est pas compatible avec l'absence de logement. Au regard de l'ancienneté de ce document, il ne peut être retenu. Par jugement du 20 février 2020, fondé sur la décision du 10 septembre 2019 qui reconnaissait sa situation de personne prioritaire, le tribunal a enjoint au préfet de Haute-Garonne de lui proposer un hébergement dans le délai de 15 jours sous astreinte. Et par ordonnance du 26 octobre 2020, le magistrat délégué du tribunal administratif a constaté que le préfet n'avait pas satisfait à l'injonction qui lui avait été faite sous astreinte et condamné l'État à verser 11'350 € au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Cependant, l'appelant soutient sans être contesté que la commission de médiation a rejeté sa demande d'accès prioritaire et urgent à un hébergement le 19 novembre 2019, annulant la décision du 10 septembre 2019. [D] [H] est née le 29 août 1969, elle est de nationalité russe. Elle a deux enfants nés en 2009 et 2010. Elle a obtenu une place en CADA (centre d'accueil pour demandeurs d'asile) en sa qualité de demandeur d'asile, par la suite elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire annulée par le tribunal administratif de Toulouse, la décision étant pendante en appel. Cependant au vu de la décision de rejet de demande d'asile, elle a dû quitter le centre le 2 novembre 2020. L'administration affirme qu'elle s'est vue opposer une décision défavorable à sa demande de reconnaissance prioritaire et urgente à l'accès à un logement par la commission de médiation de Haute-Garonne le 4 décembre 2020. En tout état de cause, aucune décision n'est produite. Sa fille mineure, [CU], dont elle est le représentant légal a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la CADA du 29 mars 2022. Au regard de ces éléments et ainsi que l'a relevé le premier juge l'administration ne peut se voir opposer ni carence ni défaillance au regard des possibilités de relogement à sa disposition compte tenu de la situation administrative des interessées puisqu'elles sont en situation irrégulière et ne peuvent donc prétendre aux mêmes droits que ceux accordés aux personnes régulièrement accueillies sur le territoire, alors qu'au surplus, des propositions de nuitées sociales à la charge de l'État ont été proposées à chacune des intimées qui ont toutes refusé. Il convient de rappeler que les personnes concernées sont installées sans autorisation dans l'immeuble objet du litige depuis janvier 2020, c'est-à-dire plus de trois ans, excepté [D] [H]. Enfin, cet immeuble doit être acquis par l'établissement public foncier local du Grand [Localité 1] aux fins de création de logements d'accession sociale vendus selon bail réel solidaire et d'une crèche, étant précisé que cet établissement public qui pâtit de l'occupation des lieux n'a lui-même aucun pouvoir de relogement sur les occupants de l'immeuble. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a octroyé aux trois intimés un délai pour quitter les lieux jusqu'au 7 décembre 2023. L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de statuer de la même façon en cause d'appel . PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, Statuant à nouveau : Rejette la demande de délai pour quitter les lieux et de sursis à expulsion d'[T] [L], [T] [O] et [D] [H], Rejette les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I.ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a ditarticle 700 du CPC en cause darticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 700 du CPC.article 553 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de larticle L 412-3 du code des procédures civiles darticle 8 de la Convention de sauvegarde des dr
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
650bdf63beee0f8318b975e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel