Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650bdf63beee0f8318b975e4
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
05/09/2023 ARRÊT N° N° RG 22/03762 N° Portalis DBVI-V-B7G-PB4M CR/ND Décision déférée du 13 Octobre 2022 - Juge de la mise en état de TOULOUSE ( 21/05499) Mme TRUFLEY [R] [C] C/ S.A.R.L. LE VOLCAN S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE Mutuelle MUTUALITE MUTUELLE MGEN INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [R] [C] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Me Rachel LAHANA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.A.R.L. LE VOLCAN [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES Prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] MUTUELLE MGEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président C. ROUGER, conseiller S. LECLERCQ, conseiller Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 23 mai 2016, Mme [R] [C] a été victime d'une chute dans les escaliers descendant à la cave de la Sarl Le Volcan, assurée par la Sa Inter Mutuelles Entreprises. Suivant ordonnance datée du 10 septembre 2019, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par assignation de Mme [R] [C] en date du 5 avril 2019, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder le professeur [V] [E]. Par actes des 15, 19 et 26 novembre 2021, Mme [R] [C] a fait assigner la Sarl Le Volcan, la Sa Inter Mutuelles Entreprises, la Cpam de la Haute-Garonne et la mutuelle Mgen devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider son préjudice. Sur incident, par ordonnance contradictoire du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état duTribunal judiciaire de Toulouse, a notamment : - rejeté la demande de provision formulée par Mme [R] [C] ; - rejeté la demande de provision formulée par la Cpam de la Haute-Garonne; - rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - réservé les dépens. Pour statuer ainsi, au visa de l'article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulouse a retenu que Mme [R] [C] ne précisait pas sur quel fondement elle estimait que la responsabilité de la Sarl Le Volcan serait engagée ; qu'à supposer qu'il s'agisse d'une responsabilité du fait des choses, en présence d'un dommage provoqué par une chose inerte, il appartenait à la victime de prouver que cette chose se trouvait dans une position anormale ou qu'eIle présentait un vice pour engager la responsabilité de son gardien, l'indemnisation de la victime ne pouvant avoir lieu dès lors que cette position anormale de la chose inerte n'était pas démontrée ou qu'un doute subsistait sur l'origine exacte du dommage ; qu'en l'espèce, Mme [R] [C] ne produisait aucune pièce pour attester d'un état anormal de l'escalier, de nature à favoriser la survenance d'un dommage et à engager la responsabilité de son gardien. Par déclaration en date du 25 octobre 2022, Mme [R] [C] a interjeté appel de toutes les dispositions de cette ordonnance. PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 décembre 2022, Mme [R] [C], appelante, demande à la cour, aux visas des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, des articles 1242 alinéa 1er et 2226 du Code civil, et de l'article L.124-3 du Code des assurances, de : - Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulouse le 13 octobre 2022 ; - Juger que la Sarl Le Volcan est responsable du dommage qu'elle subit, sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du Code civil et que son obligation n'est pas sérieusement contestable; - Juger que la compagnie d'assurance Inter Mutuelles Entreprises, qui ne conteste pas son droit à indemnisation, devra garantir son assurée sur le fondement de l'article L.124-3 du Code des assurances ; En conséquence, - Condamner solidairement la Sarl Le Volcan et Inter Mutuelles Entreprises à lui verser une provision de 80.000,00 euros à valoir sur son indemnisation définitive ; - Débouter la Sarl Le Volcan et son assureur, Inter Mutuelles Entreprises de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris celles formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement la Sarl Le Volcan et Inter Mutuelles Entreprises à lui verser une somme de 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l'appel en ceux compris ceux supportés au stade de l'incident. Mme [C] soutient que le 23 mai 2016 alors qu'elle se trouvait dans les locaux de la Sarl Le Volcan, caviste, elle a chuté dans un escalier en béton non protégé, d'une hauteur de 4 m environ et que des suites de cette chute, ayant subi un traumatisme crânien sévère, elle a perdu connaissance, a convulsé et présenté d'emblée une otorragie ayant dû être transportée aux urgences du Chu de [9], puis en soins de réanimation, et qu'elle a ensuite été hospitalisée à compter du 25 mai 2016 en unité de surveillance continue de la Clinique [8] et en service de neurochirurgie dans cet établissement jusqu'au 7 juin 2016. Elle soutient que la Sarl Le Volcan a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du Code civil du fait d'une chose inerte qu'elle avait sous sa garde, invoquant son obligation de sécurité de résultat, que l'escalier dans lequel elle a chuté présentait un état anormal propre à favoriser le dommage en l'absence de barrière ou porte de sécurité, de tout panneau d'affichage et de signalisation permettant d'alerter les clients sur le danger encouru et que l'absence de rampe de sécurité, pourtant réglementairement obligatoire dans un établissement recevant du public, a empêché de ralentir sa chute, contestant toute faute de sa part et tout état séquellaire antérieur à cette chute. Elle s'appuie sur les déclarations faites aux services de police par Mme [H], témoin de l'accident, déclarations complétées par une attestation sur l'honneur ainsi que sur les déclarations du gérant de la Sarl Le Volcan. S'agissant des dommages, elle s'appuie uniquement sur le premier rapport du docteur [E] du 22 novembre 2020, invoquant la nullité des deux autres rapports des 1er et 22 février 2021 pour non respect du principe de la contradiction. Dans ses dernières écritures en date du 7 décembre 2022, la Sarl Le Volcan, intimée, demande à la Cour au visa des articles 1242 alinéa 1 du code civil et 789 du Code de procédure civile, de : A titre principal : - Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Toulouse le 13 octobre 2022 ; En conséquence, - Débouter Mme [R] [C] de l'ensemble de ses demandes, - Juger que Mme [R] [C] ne rapporte pas la preuve de sa responsabilité dans son accident survenu le 23 mai 2016, - Juger qu'il existe une contestation sérieuse quant à sa responsabilité dans l'accident survenu le 23 mai 2016, - Juger n'y avoir lieu au règlement d'aucune indemnité provisionnelle à Mme [R] [C], - Condamner Mme [R] [C] à régler à lui la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, A titre subsidiaire : - Infirmer l'ordonnance dont appel ; - La réformer de la façon suivante : * Juger que [R] [C] et la Sarl Le Volcan sont responsables à hauteur de 50% chacune de l'accident du 23 mai 2016, * Juger qu'il existe une contestation sérieuse s'agissant de la perte de revenus locatifs, la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le préjudice esthétique permanent, * Juger que l'indemnité provisionnelle à verser à [R] [C] doit être ramenée à de plus justes proportions s'agissant de ses autres postes de préjudices, * Juger que la Sa Inter Mutuelles Entreprises devra la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à titre principal, intérêts, dommages intérêts, dépens et frais d'expertise, * Débouter [R] [C] de sa demande de condamnation à son encontre à lui régler la somme de 4000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l'instance. Dans ses dernières écritures du 8 décembre 2022, la Sa Inter Mutuelles Entreprises, intimée, demande à la Cour au visa des articles 1242 alinéa 1 du Code civil et l'article 789 du Code de procédure civil, de : A titre principal, - Juger que la demande de provision de Mme [R] [C] se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse ; En conséquence, - Confirmer l'ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de Mme [R] [C] ; A titre subsidiaire, si la Cour écartait l'existence d'une contestation sérieuse, - Infirmer l'ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de Mme [R] [C]; Statuant à nouveau, - Juger que la provision à valoir sur l'indemnisation définitive de Mme [R] [C] ne saurait excéder la somme de 40.000 euros ; En tout état de cause, - Confirmer l'ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [R] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Mme [R] [C] à payer à la Sa Inter Mutuelles Entreprises une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Mme [R] [C] aux entiers dépens de l'instance. La Sarl Le Volcan et son assureur la Sa Inter Mutuelles Entreprises, soutiennent en substance que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dès lors que Mme [C] serait tombée de son propre fait, ayant raté une marche, exposant que l'escalier menant à la cave était signalisé par un fil tendu accroché de part et d'autre, amovible, marquant ainsi une interdiction d'accès, Mme [C] s'y étant dirigée alors qu'elle avait fait tomber ses lunettes et se trouvait distraite. Au vu du rapport définitif du docteur [E] du 22 février 2021, elles contestent l'indemnisation revendiquée par Mme [C] sur certains postes. La mutuelle Mgen et la Cpam de la Haute-Garonne auxquelles a été régulièrement signifiée la déclaration d'appel avec invitation à comparaître devant la Cour par actes d'huissier délivrés le 9 novembre 2022 à personne habilitée n'ont pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 28 mars 2023. SUR CE, Au regard de la portée de l'appel de Mme [C] et en l'absence d'appel incident de la Cpam de la Haute-Garonne, la cour n'est pas saisie de la disposition de l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2022 par laquelle cette juridiction a débouté la Cpam de la Haute-Garonne de sa demande de provision à valoir sur sa créance définitive et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état dès lors qu'il a été désigné peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En application des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er devenu 1242 du Code civil, la victime qui recherche la responsabilité du gardien d'une chose inerte doit rapporter la preuve que la chose a été en quelque manière, ne fut-ce que pour partie, l'instrument du dommage en raison d'un état ou d'un agencement anormal. En l'état d'une demande de condamnation provisionnelle au stade de la mise en état, cette anormalité de la chose permettant de retenir qu'elle a été l'instrument du dommage ne doit se heurter à aucune contestation sérieuse. En l'espèce, Mme [C] s'est présentée aux services de police de [Localité 3] pour déposer plainte contre le gérant de la Sarl Le Volcan le 17 octobre 2018, soit plus de deux ans après l'accident dont elle a été victime le 23 mai 2016. Elle a déclaré qu'elle était allée au Volcan et qu'en discutant elle avait fait tomber ses lunettes, qu'en voulant les ramasser elle avait mis le pied dans un trou, qu'il y avait un escalier non sécurisé menant à une cave, très pentu, en béton, d'environ 4 mètres, situé à l'angle gauche au fond du magasin, non signalé, sans barrière ni protection, et qu'elle était tombée dans le trou la tête la première. Elle a indiqué que Mme [H] [G], avec laquelle elle se trouvait à ce moment là, avait été témoin de la scène, et que postérieurement à l'accident le gérant du commerce avait placé une planche de contre-plaqué devant le trou pour matérialiser l'escalier. Dans son audition du 27 décembre 2018 Mme [H] a indiqué qu'elle se trouvait le 23/05/2016 au « Volcan », cave à vin, en tant que cliente ; que par hasard elle avait croisé une amie, Mme [R] [C], et qu'elles avaient discuté ensemble devant le comptoir, elle-même étant positionnée à côté d'un muret, tandis que [R] [C] faisait face à un escalier. Elle précisait que cet endroit était en fond de boutique, cet escalier étant la réserve du gérant où il stockait ses bouteilles de vin , qu'il y avait du monde dans la boutique où se déroulait une dégustation de vin. Elle a indiqué que les lunettes de [R] [C] étaient tombées dans l'escalier très pentu, mesurant 4 mètres, ne disposant ni d'une porte ni d'une barrière de sécurité pour le signaler, et que [R] [C] avait mis le pied dans le vide en voulant récupérer ses lunettes et avait chuté la tête en avant, l'escalier ne disposant d'aucun équipement pour arrêter la chute, ni main courante ni éclairage, et qu'elle avait atterri directement sur le sol de la cave, le choc ayant été très violent. Elle a précisé qu'étant une cliente habituelle de cette cave elle avait fortement conseillé au gérant de sécuriser l'escalier au regard de la gravité de l'accident, et que quelques temps après il avait placé une plaque de contre-plaqué. Elle a remis une copie d'attestation sur l'honneur qu'elle avait établie le 3 juin 2016 aux termes de laquelle elle décrivait dans les mêmes termes les circonstances de la chute de son amie. Dans cette attestation elle précise que l'escalier litigieux n'est pas autorisé au public, qu'il ne dispose ni de barrière ni de porte de sécurité, qu'il se situait à l'angle gauche au fond de la boutique, l'accident s'étant produit aux alentours de 22 heures. M. [Y] [M], gérant de la Sarl Le Volcan, a quant à lui été entendu par les services de police le 17 janvier 2019. Il a indiqué que les faits s'étaient déroulés comme le déclarait Mme [C] dans sa plainte précisant que c'était en fin de soirée, les derniers clients étant encore au magasin. Il a indiqué que Mmes [H] et [C] discutaient ensemble, mais qu'elles étaient près des toilettes, un endroit qui n'est pas dédié à recevoir les clients « sauf pour aller aux Wc », que connaissant bien [G] (Mme [H]) il ne s'y était pas opposé, que tandis qu'il était assis à son bureau, les deux femmes étaient à sa droite, accoudées à la rambarde, le verre posé dessus, que Mme [C] était au bout, à l'angle de la rambarde, avec son verre posé aussi, que l'escalier qui mène à la réserve était juste matérialisé par un fil tendu accroché de part et d'autre mais amovible, que quelque chose était tombé, le verre de [R] possiblement, certainement en voulant rattraper ses lunettes, que par réflexe elle a voulu les rattraper en s'engageant dans l'escalier, a raté une marche et a chuté sans pouvoir se rattraper à quoi que ce soit. Il a précisé qu'il avait fait une déclaration à son assureur la Matmut, qu'il n'avait pu ouvrir les mails dudit assureur, que son contrat avait été résilié à partir du 1er/01/2017, et qu'il avait fini par changer d'assurance, n'ayant plus eu de nouvelles jusqu'au mois d'octobre 2018 ; que lorsqu'il avait reçu une mise en demeure d'un nouvel avocat, il avait repris contact avec la Matmut laquelle n'avait pas voulu lui communiquer d'attestation mais lui avait indiqué verbalement qu'aucune indemnisation n'avait été adressée à Mme [C], déclarant ne pas avoir compris pourquoi. Il a précisé avoir fait installer une vraie porte au niveau de l'escalier peu de temps après l'accident. Il résulte du tout que Mme [C] a chuté le 23 mai 2016 dans un escalier pentu desservant la réserve du gérant de l'établissement de vente et dégustation de vin de la Sarl Le Volcan, non protégé, manifestement non éclairé et signalé insuffisamment au public accédant au local commercial par un simple fil tendu accroché de part et d'autre, mais amovible, escalier se trouvant en fond de commerce, près des toilettes auxquelles le gérant pouvait autoriser les clients à accéder ; que surplombant cet escalier se trouvait une rambarde (ou muret) sur laquelle les clients pouvaient s'installer et poser leurs verres, situation expliquant que les lunettes de Mme [C] aient pu tomber dans l'escalier alors qu'elle discutait avec Mme [H] et buvait une verre précisément sur cette rambarde. Cette situation suffit à caractériser une dangerosité particulière et une anormalité de l'escalier dans cet établissement accueillant du public, y compris en soirée pour des dégustations, l'accident s'étant produit en l'espèce à près de 22 heures, en l'absence de tout système de protection de nature à interdire effectivement l'accès du public à cet escalier d'une hauteur de 4 mètres menant à une cave, non muni de surcroît d'un garde-corps de nature à permettre l'arrêt d'une chute inopinée, dispositif de sécurité imposé aux locaux accueillant du public. L'absence anormale de protection et de signalisation de cet escalier est bien en l'espèce l'instrument du dommage subi par Mme [C], laquelle a pu, sans être alertée sur un danger quelconque ou empêchée matériellement d'accéder à cet escalier dangereux y basculer jusqu'à la cave située en contrebas sans pouvoir se retenir à quoi que ce soit. La responsabilité de la Sarl Le Volcan dans la réalisation des dommages subis par Mme [C] des suites de sa chute dans cet escalier dangereux et non protégé n'est en conséquence pas sérieusement contestable. Aucune faute de la victime, a fortiori présentant les caractéristiques de la force majeure, n'est sérieusement caractérisée qui puisse être de nature à exclure ou réduire le droit à indemnisation de Mme [C] dans la mesure où l'accès à cet escalier dangereux n'était pas suffisamment protégé, ni le danger potentiel signalé au public accueilli dans le commerce. Indépendamment des contestations soulevées quant à la nullité et/ou l'opposabilité des rapports intermédiaire et définitif de l'expert [E] datés des 1er février (pièce 7 de l'appelante) et 22 février 2021 (pièce 8 de l'appelante) qui relèvent du fond, il ressort du rapport dudit expert du 22/11/2020 (pièce 6 de l'appelante) qui n'est en réalité qu'un pré-rapport que : - des suites de sa chute Mme [C] a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance, fracture du rocher droit irradiant à la suture pariéto-occipitale et l'écaille temporale, pétichies cérébrales avec embarrure probable, hémorragie méningée diffuse, contusions oedémato-hémorragiques basi-frontales et temporo-polaires bilatérales, hygroma fronto-pariétal gauche avec lame d'hématome sous-dural pariéto-occipital gauche, une ottoragie droite, - Mme [C] a été hospitalisée en réanimation du 24 au 25 mai 2016, en soins continus du 25 au 29 mai 2016 puis en neurochirurgie du 29 mai au 7 juin 2016, subissant sept scanners cérébraux et du rocher entre le 23 mai et le 26 juillet 2016, - les séquelles persistantes après la sortie d'hospitalisation ont consisté en une hypoacousie droite de 36 dB relevant néanmoins à hauteur de 10dB d'un état antérieur, une anosmie, une agueusie, des céphalées, vertiges, troubles du sommeil et de l'alimentation, état d'épuisement et syndrome dépressif, - lors de son retour à son domicile elle a eu besoin d'une aide humaine en raison d'un épuisement, de douleurs, d'une somnolence, pour les courses, le ménage, la préparation des repas à raison de 2 h par jour 7 jours sur 7 jusqu'au 7 juillet 2016, puis, jusqu'au 31 décembre 2016, d'une aide humaine non spécialisée à raison de 3 heures par semaine, - estimée par l'expert consolidée à la date du 23 mai 2019, Mme [C], âgée alors de 47 ans, a conservé un déficit fonctionnel permanent qui ne saurait être inférieur à 20 % compte tenu des discussions des parties sur ce point, en partie en raison de séquelles neurologiques caractérisées par des troubles cognitifs modérés, des céphalées, cervicalgies, douleurs hémicorporelles, syndrome anxieux, et en partie en raison de séquelles Orl caractérisées par une hypoacousie droite nécessitant désormais un appareillage, des acouphènes droits, une anosmie et une dysgueusie, altérant sa qualité de vie. Indépendamment des postes de préjudices contestés qui relèvent de l'appréciation du juge du fond et des postes de préjudices patrimoniaux soumis au recours des organismes sociaux, cette situation justifie de manière non sérieusement contestable une provision de 70.000 € au paiement de laquelle, infirmant la décision entreprise, la Sarl Le Volcan doit être condamnée. La société Inter Mutuelles Entreprises, laquelle ne conteste pas devoir garantir la responsabilité civile de la Sarl Le Volcan, doit être condamnée in solidum avec son assurée au paiement de la provision ci-dessus accordée. Succombant en cause d'appel, la Sarl Le Volcan et la société Inter Mutuelles Entreprises supporteront in solidum les dépens de l'incident tant au titre de la procédure suivie devant le magistrat de la mise en état qu'au titre de la procédure d'appel. Elles se trouvent redevables dans les mêmes conditions d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile tant au titre de la procédure d'incident de première instance que de celle d'appel dans les conditions définies au dispositif de la présente décision sans pouvoir elles-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant sur incident de mise en état, dans les limites de sa saisine, Infirme l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a débouté Mme [R] [C] de sa demande de provision, rejeté sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et réservé les dépens de l'incident Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne in solidum la Sarl Le Volcan et la société Inter Mutuelles Entreprises à payer à Mme [R] [C] la somme de 70.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice des suites de l'accident dont elle a été victime le 23 mai 2016 dans les locaux commerciaux de la Sarl Le Volcan Condamne in solidum la Sarl Le Volcan et la société Inter Mutuelles Entreprises aux dépens de l'incident, tant au titre de la procédure d'incident en première instance qu'en cause d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [R] [C] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'incident tant devant le juge de la mise en état que devant la Cour Déboute la Sarl Le Volcan et la société Inter Mutuelles Entreprises de leurs demandes respectives d'indemnité sur ce même fondement. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX.
Articles de loi cités
article 789 du Code de procédure civilarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 1242 alinéa 1 du Code civil et que son obligation narticle 789 du Code de procédure civilearticle L.124-3 du Code des assurancesarticle 474 du Code de procédure civile le présenarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
650bdf63beee0f8318b975e4
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