Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf63beee0f8318b975e6
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
11/07/2023 N° RG 22/03796 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCCY Décision déférée - 22 Septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de Toulouse -21/03764 [R] [K] C/ [H] [I] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N°86/2023 *** Le onze Juillet deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [R] [K] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Eric MARTY-ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/018525 du 14/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉ Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 1] - ESPAGNE Représenté par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 22 septembre 2022 validant le congé délivré par M. [I] à M. [K] pour la location d'un logement situé à [Adresse 2] Lot 4 et 10 portant le n°3. Vu la déclaration d'appel de M. [K] en date du 27 octobre 2022. Vu l'avis du 8 novembre 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état. Par conclusions du 18 avril 2023 M. [I] a saisi le conseiller de la mise en état pour solliciter l'irrecevabilité de l'appel nullité et de l'appel en l'absence d'appel du jugement rectificatif du 10 novembre 2022, le débouté de l'appel, le retrait du rôle en l'absence d'exécution de la décision et la condamnation de M. [K] au paiement d'une indemnité de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 15 juin 2023, M. [I] demande de : - débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, Sur la recevabilité de l'appel nullité du jugement du 22 septembre 2022 - juger irrecevable l'appel formé par M. [K], - l'en débouter, Sur la caducité de la déclaration d'appel - juger que M. [K] qui a conclu à la nullité du jugement n'a pas conclu à sa réformation dans le délai imposé à l'article 908 du Code de procédure civile, - ordonner la caducité de la déclaration d'appel en date du 27 octobre 2022 enregistrée le 28 octobre 2022, - débouter M. [K] des fins de son appel, Sur la recevabilité de l'appel en l'absence d'appel du jugement rectificatif du 10 novembre 2022 - juger irrecevable l'appel formé par M. [K], - l'en débouter. Sur le retrait de l'affaire du rôle - constater l'absence d'exécution du jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 22 septembre 2022 par M. [K], En conséquence : - ordonner la radiation du rôle de l'affaire jusqu'à parfaite exécution du jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 22 septembre 2022 ; En toute hypothèse : - condamner M. [K] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [K] aux entiers dépens. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel a) Sur la nature de l'appel M. [I] soutient qu'aux termes de sa déclaration d'appel M. [K] sollicite la réformation de la décision mais dans ses conclusions au fond déposées le 20 janvier 2023 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, M. [K] demande de «'réformer et juger nul le jugement'» dès lors que le juge a commis un excès de pouvoir en se fondant sur un document non traduit en langue française en violation de l'article 2 de la Constitution de 1958; il s'agit donc d'un appel nullité qui est irrecevable dès lors que la voie de la réformation est ouverte. M. [K] réplique que rien n'empêche dans le cadre d'un appel réformation de tirer conséquence d'une nullité qui serait recevable alors même que l'appel réformation ne le serait pas'; au vu du dispositif de ses conclusions au fond il demande à la cour de "réformer et juger nul et de nul effet le jugement de première instance"'; il s'agit donc d'un appel réformation tendant à l'annulation de la décision, La cour relève qu'en application de l'article 901, 4 , du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Aucun de ces textes, ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. En l'espèce, la déclaration d'appel ne mentionne pas qu'il est relevé appel nullité de la décision et M. [K] n'a pas non plus mentionné que son appel tendait à l'annulation de la décision. La déclaration d'appel vise seulement les chefs du jugement critiqué. Dans ces conditions, dès lors que les chefs du jugement critiqué sont mentionnés dans la déclaration d'appel, il s'agit d'un appel réformation dont il appartient à la cour statuant au fond de vérifier le bien-fondé du motif. En effet, quand bien même les conclusions déposées dans le délai de l'article 908 mentionneraient l'annulation de la décision, dès lors que seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués, il ne pourrait être complété ou modifié par conclusions. La cour n'est donc saisie que d'un appel réformation et non d'un appel nullité ou d'un appel annulation. Et l'appel réformation est recevable. b) sur l'absence d'appel du jugement rectificatif M. [I] soutient qu'en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, la décision rectifiant une erreur ou une omission matérielle a vocation à s'incorporer à la décision initiale'; en l'espèce, dès lors que le premier juge a rectifié sa décision, l'appel devait porter tant sur le jugement initial que sur celui rectifié'; l'appel de la décision principale est irrecevable en l'absence d'appel de la décision rectifiée'; et M.[K] ne sollicite pas la rectification de la décision initiale et n'a pas rectifié la déclaration d'appel sur l'erreur portant sur le nom de M.[I] (et non [W]), de sorte que la décision ne peut être exécutée'en l'état. M. [K] réplique que l'annulation du jugement entraîne l'anéantissement corrélatif de toutes les décisions qui en sont la suite, ce qui comprend en l'espèce le jugement rectificatif. Or, d'une part, la cour ne pourra pas statuer sur l'annulation du jugement puisqu'elle n'est saisie que de la réformation de la décision. D'autre part, M. [K] n'a pas relevé appel de la décision rectificative du 10 novembre 2022 mais M. [I] qui y avait intérêt n'a pas non plus relevé appel incident alors qu'il en avait la possibilité. Toutefois, l'absence d'appel de la décision rectifiée n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel principal. Et s'il est exact que la décision rectifiée s'incorpore à la décision initiale pour former un tout ce qui est indispensable pour éviter que celle-ci puisse continuer à produire des effets sous sa forme primitive, la cour a le pouvoir de rectifier d'office une erreur purement matérielle telle que celle reconnue par M. [I] sur son nom patronymique'; cette rectification étant nécessaire ainsi qu'il le reconnaît à la bonne exécution du jugement principal dont il demande lui-même la confirmation. Ce moyen relevé d'office par le magistrat de la mise en état est donc mis dans les débats afin que les parties puissent s'en expliquer contradictoirement. Sur la caducité de l'appel M. [I] soutient que puisque M. [K] conclut à la nullité de la décision et non pas à la réformation dans ses conclusions du 20 janvier 2023, la déclaration d'appel encourt la caducité. M. [K] ne réplique pas à ce moyen. Or, dans ses conclusions du 20 janvier 2023 M. [K] a notamment conclu ainsi': '- déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [K] l'encontre du Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 22 septembre 2022 =) réformer et juger nul et de nul effet le jugement de première instance'. M. [K] a donc bien conclu à la réformation de la décision conformément aux mentions de la déclaration d'appel. La confusion qu'il instaure entre le moyen invoqué à l'appui de sa demande de réformation tiré de la nullité du jugement n'étant pas de nature à modifier la nature de l'appel qui demeure un appel réformation. Sur la demande de radiation M. [I] soutient que l'affaire doit être retirée du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile, dès lors que M. [K] n'a pas quitté les lieux'; il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives en ce qu'il ne s'est pas opposé à l'exécution provisoire devant le premier juge' ni n'a saisi le premier président de l'arrêt de l'exécution provisoire. M. [K] réplique que'M. [I] n'a pas l'intention de reprendre le logement loué contrairement au motif invoqué au congé, et M. [K] qui occupe les lieux depuis 1994 n'a pas les moyens de trouver un autre logement aux mêmes conditions financières et de localisation. L'article 524 du code de procédure civile dispose que «'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 (...)'». En l'espèce, il est constant que le logement loué constitue le domicile de M. [K] depuis l'origine du bail en 1994, qu'il est âgé de 66 ans et, bénéficiaire du RSA, il ne perçoit plus l'APL depuis la validation du congé par le premier juge. Dans ces conditions, l'expulsion immédiate du logement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives dès lors qu'il perdrait son domicile et que la libération des lieux même aux risques et périls du bailleur risquerait de ne plus pouvoir être sanctionnée par la réintégration. Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation. L'affaire étant en l'état d'être jugée, il convient d'en ordonner le renvoi à l'audience de la cour statuant en formation de conseiller rapporteur avec clôture des débats. PAR CES MOTIFS - Constatons que la cour est saisie d'un appel réformation et non pas d'un appel nullité, ni d'un appel annulation. - Déclarons recevable l'appel réformation de M. [K]. - Rejetons la caducité de la déclaration d'appel. - Invitons les parties à débattre de la question soulevée d'office relative à la rectification de l'erreur matérielle affectant le nom de M. [I]. - Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle. - Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du' 15 janvier 2024 à 14 heures statuant en formation de conseiller rapporteur avec clôture des débats au'2 janvier 2024. - Réservons les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 462 du code de procédure civilearticle 908 du Code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 904-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdf63beee0f8318b975e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel