Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650bdf64beee0f8318b975f0
- Date
- 6 septembre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelPlan de redressement de l'entrepriseAppel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement
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Texte intégral
06/09/2023 ARRÊT N°342 N° RG 22/04048 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDGG IMM/CO Décision déférée du 15 Novembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 22/00172 M.MICHEL [D] [Y] C/ S.E.L.A.S. EGIDE infirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [D] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.E.L.A.S. EGIDE en qualité de Mandataire Judiciaire de M. [D] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère faisant fonction de présidente , chargée du rapport, M.NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE MINISTERE PUBLIC: Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis. ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Par jugement en date du 24 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [D] [Y] et désigné la Selas Egide en qualité de mandataire judiciaire. Le 05 janvier 2022, le mandataire judiciaire a transmis son rapport sur le projet de plan de continuation et sollicité du tribunal à ce qu'il soit statué sur l'ensemble des options suivant l'état des réponses joint au rapport. Les propositions de plan se présentaient ainsi qu'il suit : - Un apurement du passif hypothécaire bénéficiant de la continuation du cours des intérêts en 3 options ( options n°1,2,3), - Un apurement du passif pour tous les autres créanciers en 3 options ( options n° 4,5,6), - Les engagements de caution en 2 options ( option n°7et 8), Les créanciers ont été consultés et informés de ce que le défaut de réponse vaudrait acceptation des offres n° 3, n° 6 et n° 7. Par jugement en date du 08 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a arrêté le plan de redressement de Monsieur [D] [Y]. Par requête en date du 22 juin 2022, la Selas Egide, devenue commissaire à l'exécution, a saisi le Tribunal Judiciaire aux fins de voir statuer sur les chefs de demande omis dans le jugement en date du 08 février 2022 au visa de l'article 463 du Code de procédure civile. Par jugement rectificatif en date du 15 novembre 2022, le Tribunal a fait droit à la demande de la Selas Egide en complétant le jugement initial en statuant sur les options d'apurement omises. Le tribunal a estimé qu'il avait statué sur les options 3, 6 et 7 pour les créanciers n'ayant pas répondu à leur consultation ou ayant répondu hors délai, mais qu'il avait omis de statuer sur les options 1, 2, 4, 5 et 8, applicables aux créanciers ayant répondu à leur consultation soit par l'acceptation d'une option, soit en refusant les modalités du plan, ni statué sur les options 3, 6 et 7 en donnant acte aux créanciers les acceptants conformément au rapport du mandataire en date du 05/01/2022. Monsieur [D] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 22 novembre 2022. La clôture est intervenue le 3 avril 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 30 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M - Réformer le jugement rectificatif rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse chambre des procédures collectives le 15 novembre 2022. - Déclarer irrecevable la requête en omission de statuer à l'encontre du jugement du 8 février 2022 arrêtant le plan de redressement de monsieur [D] [Y] ; Subsidiairement, Déclarer irrecevable la requête tendant à modifier le dispositif du jugement rendu le 8 février 2022, Condamner la Selarl Egide ès qualités à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, Condamner la Selarl Egide ès qualités à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel. Vu les conclusions notifiées le 5 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selas Egide ès qualités, demandant à la cour de confirmer le jugement rectificatif en date du 15 novembre 2022 et de condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2.000 € ainsi qu'aux entiers dépens. Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a déclaré par avis du 30 décembre 2022 porté à la connaissance des parties s'en remettre à la décision de la cour. Motifs La cour est saisie de l'appel d'un jugement rectificatif par lequel le tribunal, estimant qu'il avait omis de statuer sur une partie des demandes du mandataire a complété son jugement du 8 février 2022 ayant arrêté le plan de redressement de M.[D] [Y]. Le mandataire qui avait sollicité cette rectification fait valoir qu'il appartenait au tribunal de se prononcer sur l'intégralité des mesures préconisées par les organes de la procédure en représentation des intérêts collectifs des créanciers, ce qu'il n'a pas fait et qu'ainsi le tribunal a omis de statuer sur certaines demandes. M.[Y] fait valoir que les dispositions de l'article 463 sont inapplicables puisque le jugement qui arrête le plan ne statue pas sur une demande. Il estime que l'exposé du litige du jugement laisse apparaître qu'il a parfaitement apprécié le projet de plan qui lui était soumis. Il ajoute que si l'on combine le jugement principal et le jugement rectificatif, il est impossible d'appréhender la solution concrète qui doit être appliquée L'article 463 du code de procédure civile dispose que ' la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens'. En l'espèce, le jugement rectifié n'a retenu parmi les propositions du mandataire que les options applicables aux créanciers n'ayant pas répondu à la consultation ou ayant accepté ces options, soit les options 3, 6 et 7. Il n'a en revanche pas retenu celles applicables aux créanciers ayant répondu à la consultation, soit par l'acceptation d'une option, soit en refusant les modalités du plan, c'est à dire les options 1,2, 4, 5 et 8. Le mandataire reproche au tribunal de ne pas avoir rempli son office tel qu'il est défini à l'article L. 626-18 du Code de commerce qui prévoit que le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers, et ne peut imposer que des délais de paiement aux créanciers ayant refusé les modalités du plan. Néanmoins, la violation dénoncée s'analyse comme une erreur intellectuelle, ayant vocation à être soumise à la censure par la voie de l'appel et non comme une omission de statuer. D'autre part et surtout la rectification ne doit pas aboutir à porter atteinte à la substance même de la décision, c'est-à-dire à modifier les droits et obligations reconnus aux parties, cristallisés par l'autorité de chose jugée. Ce principe interdit au juge de modifier une disposition de sa décision. Or, en l'espèce, le dispositif de la décision rectificative qui substitue pour chaque type de créance, plusieurs types de modalités d'apurement en fonction des réponses données par les créanciers, à la modalité unique arrêtée par le jugement rectifié, bouleverse de façon très significative l'économie du plan et porte ainsi atteinte à l'autorité de chose jugée. Il n'y a pas lieu, comme le demande l'appelant de déclarer irrecevable la requête présentée dans les formes et délais prévus par la loi, mais les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile n'étant pas réunies, c'est à tort que le tribunal, a fait droit à la demande de rectification qui doit en conséquence être rejetée. Le jugement déféré sera en conséquence intégralement infirmé. Partie perdante, le commissaire à l'exécution du plan supportera les dépens d'appel. Par ces motifs Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à rectification et rejette la requête, Condamne la Selas Egide ès qualités aux dépens de première instance et d'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
650bdf64beee0f8318b975f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel