Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650bdf64beee0f8318b975f2
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
06/09/2023 ARRÊT N°511/2023 N° RG 22/04161 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PD4I CBB/IA Décision déférée du 01 Décembre 2022 - Président du TJ de Montauban ( 22/00279) Mme REIS Syndicat UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU TARN-ET- GARONNE C/ Commune COMMUNE DE [Localité 3] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU TARN-ET- GARONNE représenté par son secrétaire général en exercice, Madame [N] [V] [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE COMMUNE DE [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS Le 25 août 2020, la commune de [Localité 3] a mis a disposition de l'Union départementale des syndicats CGT du Tarn et-Garonne (UD CGT 82) des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 3] à la suite de son éviction de la Maison du peuple sur décision du conseil municipal. Le 3 août 2022 la commune de [Localité 3] l'a mise en demeure d'avoir à quitter les lieux. PROCEDURE Par acte d'huissier du 3 octobre 2022, la commune de [Localité 3] a fait assigner l'UD CGT 82 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban, aux fins de voir ordonner son expulsion des locaux litigieux. Par ordonnance du 1er décembre 2022 le juge a': - ordonné l'expulsion de l'Union départementale des syndicats CGT du Tarn et Garonne, et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - accordé à l'Union départementale des syndicats CGT du Tarn et Garonne un délai de quatre mois à compter de la présente décision pour quitter les locaux, - condamné l'Union départementale des syndicats CGT du Tarn et Garonne à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 40 euros par mois a titre d'indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 3 septembre 2022 et jusqu'à la libération complète des lieux, qui s'entend de la remise des clefs, - condamné l'UD CGT 82 aux dépens. - dit n'y avoir lieu a application de l'article 700,1° du code de procédure civile. Suivant déclaration en date du 2 décembre 2022 l'UD CGT du Tarn et Garonne a relevé appel de la décision en ce qu'elle a ordonné son expulsion et l'a condamnée aux dépens. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES L' UD CGT du Tarn et Garonne dans ses dernières conclusions en date du 24 mai 2023 demande à la cour de': - infirmer la décision de référé du 1er décembre 2022 ordonnant l'expulsion de l'Union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne au 1er avril 2022 ; Statuant à nouveau, rejeter la demande d'expulsion de la Commune de [Localité 3] en ce qu'elle créerait un trouble manifestement illicite et contreviendrait au principe d'égalité et de liberté syndicale, A titre subsidiaire : - conditionner l'expulsion de l'Union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne à son relogement dans de nouveaux locaux, lui permettant de continuer à assurer ses missions d'intérêt général ; - accorder un nouveau délai de quatre mois à la CGT de Tarn-et-Garonne pour quitter le local situé [Adresse 2] à [Localité 3] ; En toutes hypothèses : - Condamner la commune de [Localité 3] à verser l'Union départementale des syndicats CGT de Tarn et Garonne, une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. L' UD CGT 82 soutient que': - elle occupait initialement à titre gratuit un local situé dans la Maison du Peuple à [Localité 3] qu'elle a dû quitter sur décision du Conseil Municipal'; - depuis le 27 août 2020 la commune lui a attribué le local du [Adresse 2] pour une durée d'un an'; le considérant plus petit que le précédent et ne lui permettant donc pas d'exercer correctement ses activités, elle a sollicité l'annexion de la salle du [Adresse 1] de la même rue, ce qui lui a été accordé par le précédent maire, rappelé dans son courrier du 16 août 2021, sauf le droit de la commune de l'utiliser pour ses réunions de copropriété'; elle a payé les fluides et a fait assurer les lieux'; - le 29 juillet 2022 la police municipale lui a signifié la décision de quitter les lieux'; le 2 août 2022 elle a fait constater qu'il avait été procédé au changement de serrures par la mairie'; la situation légale a été rétablie en cours d'instance de référé administratif, - toutefois, l' UD CGT 82 a été mise en demeure le 3 août de quitter les lieux dans le mois'; - l'évidence du trouble manifestement illicite n'est pas rapportée au vu du manquement de la commune au principe d'égalité, au vu de la mission d'intérêt général du syndicat et au vu de l'historique de l'hébergement, - l'attestation de l'ancien maire constitue une convention d'occupation précaire'; les discussions sur le contenu de la convention d'occupation étaient en cours lors de la délivrance de la mise en demeure'; - la demande de la mairie d'utiliser la salle le 6 juillet 2022 ne respectait ni le délai de prévenance ni le motif prévu'; elle n'a reçu aucune facture de fluide postérieurement au mois d'août 2021'; - elle a renvoyé la convention signée le 9 août 2022 et remis un chèque de caution de 250 €'; la commune est donc à l'origine de la rupture brutale de la négociation ; c'est l'éviction qui constitue en conséquence un trouble manifestement illicite et non pas l'occupation des locaux'; - sa réclamation concernant la superficie des locaux était légitime compte tenu de l'importance des missions et du nombre de ses adhérents par rapport à d'autres syndicats qui eux sont relogés sans difficulté'; l'obligation de relogement induite du fait qu'elle bénéficiait précédemment d'un local à titre gratuit, n'a pas été respectée, - l'expulsion porte donc une atteinte disproportionnée au principe d'égalité mais encore elle constitue une entrave à la liberté syndicale et à la mission d'intérêt général de l' UD CGT 82, - Subsidiairement, elle sollicite un délai supplémentaire compte tenu des difficultés qu'elle rencontre pour son relogement et quant à la participation financière de la commune. La Commune de [Localité 3] dans ses dernières conclusions en date du 30 mai 2023 demande à la cour de': In limine litis - déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de relogement, formulée par L'UD CGT 82 À titre principal - confirmer l'ordonnance rendue le 1er décembre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'elle ordonne l'expulsion de l'UD CGT 82 des locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3], - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle accorde un délai de grâce de 4 mois à compter du rendu de cette ordonnance pour quitter les locaux, - débouter en conséquence l'UD CGT 82 de toute demande de délai. A titre subsidiaire s'il n'était pas considéré que la demande de relogement soit une demande nouvelle : - rejeter cette prétention, la commune de [Localité 3] n'ayant aucune obligation de relogement vis-à-vis de L'UD CGT 82. En tout état de cause - condamner l'UD CGT 82, au règlement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au règlement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Houll de la Selarl Houll & Associés conformément à l'article 699 du même code. La commune réplique que': - l' UD CGT 82 occupe sans titre depuis le 25 août 2020, les locaux situés au [Adresse 2] ainsi que la grande salle située au [Adresse 1] de la même rue, dès lors qu'elle a refusé de régulariser toute convention de mise à disposition malgré plusieurs réunions et pourparlers depuis le 4 août 2020 jusqu'au 3 juin 2022, - elle reconnaît elle-même l'absence de convention dès lors qu'elle en a demandé le 6 juin 2021 le renouvellement qui à ce jour, n'est pas consenti considérant l'absence d' accord de la commune sur les conditions d'occupation réclamées'; - l'attestation de l'ancien maire, ou le renvoi du projet de convention le 9 août 2023 postérieurement à la mise en demeure, ni le paiement des fluides ne peuvent constituer un titre voire une occupation licite, - et elle peut valablement se reloger dans le parc immobilier privé sachant que la commune n'a pas d'obligation de la reloger en vertu des articles L 1311-18 du CGCT ce que le tribunal administratif a parfaitement rappelé'; le relogement facultatif et précaire des autres organisations syndicales n'a été réalisé que parce qu'il n'y avait aucune contestation de leur part, notamment sur le paiement d'une contribution d'occupation et des redevances, contrairement à l' UD CGT 82 ; il n'y a donc aucune discrimination entre les organisations syndicales, - la réunion de quartier du 6 juillet 2022 était motivée par l'urgence considérant les multiples problèmes de sécurité dénoncés par les habitants'; l' UD CGT 82 a refusé de mettre la salle à disposition alors qu'elle avait été prévenue par mail du 30 juin 2022. MOTIVATION Suivant l'article 835 al1 du code de procédure civile , le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire'; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme. L'illicéité du fait ou de l'action critiquée peut résulter de la méconnaissance d'une disposition légale ou réglementaire, d'une convention même si sa validité est contestée, voire d'un usage ; elle doit, en outre, être évidente. L'occupation d'un local sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété et donc un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. Le contrôle de proportionnalité ne s'opère pas au stade de la détermination de l'illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés, mais au stade de la détermination de la mesure adoptée et de son opportunité. En l'espèce, la commune de [Localité 3] soutient l'illicéité du trouble en raison de l'absence de signature d'une convention d'occupation précaire alors que l' UD CGT 82 soutient qu'en raison de la rupture brutale des pourparlers, son éviction constituerait le trouble manifestement illicite et en tout cas une sanction disproportionnée. Il est constant que l' UD CGT 82 occupait depuis de longues années un local prêté par la commune de [Localité 3]. Les parties s'accordent sur le fait qu'il s'agissait d'une convention de mise à disposition non écrite. Le syndicat a accepté son relogement au [Adresse 2] à compter du 25 août 2020. Et par courrier du 6 juillet 2021 elle en a demandé le renouvellement en mentionnant bien qu'il s'agissait du [Adresse 2] et en précisant «'pour les clauses restantes en négociation nous nous tenons à votre disposition'». Dès lors et considérant les mails échangés et l'acceptation par la commune de réaliser divers travaux dans les locaux pour le compte de l' UD CGT 82 il ne peut être soutenu l'absence de convention d'occupation précaire tacite. En revanche, les conditions d'occupation demeuraient en discussion pour finaliser une convention écrite': - avec l'ancien maire qui dans son courrier du 16 août 2021 accordait au syndicat l'usage du local du [Adresse 1] sous 2 conditions, le paiement des fluides (eau et électricité) et l'usage mutualisé de ce local constituant une grande salle «'pour l'organisation des assemblées générales de la copropriété sous réserve d'un délai de prévenance de 5 jours'», - avec le nouveau maire, suivant de nombreux mails et courriers jusqu'en juin 2022. Les points de contestations portaient essentiellement, depuis le début, sur l'usage mutualisé de la salle et sur la gratuité de l'occupation. Et, il est constant que les parties sont toujours en désaccord sur ces points. Au dernier état de la proposition envoyée par la commune le 21 mars 2022 (pièce 11 de la commune), la convention était consentie pour trois ans à compter du 20 novembre 2021 moyennant paiement des «'charges dites locatives'» (électricité pour les 2 locaux, eau) avec la précision concernant la grande salle «' la collectivité se réserve le droit d'utiliser à tout moment le local ou les locaux mis à disposition pour ses besoins propres ou pour l'organisation de manifestations exceptionnelles telles que réunions publiques sans que l'occupant ne puisse se prévaloir de son autorisation d'occupation. La collectivité informera l'occupant de son souhait d'utiliser les biens mis à disposition au moins 7 jours avant la date prévue d'utilisation'». Deux incidents ont in fine cristallisé les positions des parties': - le refus de l' UD CGT 82 de laisser la libre disposition de la grande salle pour une réunion de quartier le 6 juillet 2021 alors qu'elle avait été prévenue le 30 juin soit 7 jours plus tôt, et que le motif correspondait au dernier état du projet de convention envoyé en mars, - le changement de serrure le 1er août par la commune, la remise tardive des nouvelles clés en cours d'instance administrative et la mise en demeure du 3 août pour quitter les lieux dans un mois. L' UD CGT 82 soutient que dès lors qu'elle a signé la convention proposée le 9 août 2022, son droit d'occupation est licite et c'est l'expulsion qui constituerait alors un trouble manifestement illicite. Or, la convention qu'elle a signée, après la volonté exprimée clairement par la commune de [Localité 3] de mettre fin à l'occupation selon mise en demeure du 3 août, n'est pas celle envoyée le 21 mars 2021 puisqu'elle est prévue pour un an (et non trois) et que le devoir de prévenance pour l'utilisation de la grande salle est de 15 jours (et non 7 jours). Par ailleurs dans son courrier d'accompagnement (ses pièces 20 et 21) le syndicat précise qu'il convient de poursuivre les négociations «'sur les points discutés le 10 juin dernier et pour lesquels nous sommes toujours dans l'attente de retour et conclure ainsi un avenant à cette convention d'occupation'». Dans ses courriers des 15 décembre 2022 et 17 mars 2023, le syndicat réitère sa demande d'attribution de locaux adaptés de 140m² comportant des bureaux et salle de réunion avant le 1er avril 2023. Il est dès lors démontré que les parties ne se sont pas accordées sur les termes d'une convention commune. Ainsi, faute d'écrit valablement consenti, le droit sur lequel l' UD CGT 82 se fonde est une convention tacite d'occupation précaire, révocable selon la volonté du propriétaire vu l'absence d'obligation ou de contrainte contractuellement mise à sa charge sauf à laisser à l'occupant un délai suffisant pour quitter les lieux. Or, le délai d'un mois passé la mise en demeure constitue un délai suffisant. Et, il ne peut être reproché à la commune de [Localité 3] la brutalité de l'interruption des pourparlers qui étaient ouverts depuis au moins le 16 août 2021 date de la réponse de l'ancien maire à la demande de renouvellement qui visait clairement la condition de l'occupation mutualisée de la grande salle et du paiement d'une contribution, c'est à dire les mêmes conditions qu'imposées par la nouvelle municipalité. Considérant que le droit de propriété est un droit à valeur constitutionnelle, l'expulsion s'impose comme la seule mesure utile pour le faire respecter. La décision sera donc confirmée de ce chef. Toutefois, le juge doit apprécier les modalités d'exécution de cette mesure en opérant une confrontation des intérêts en cause. Et il se détermine en fonction des circonstances de l'espèce. Considérant les missions d'intérêt général effectuées par l' UD CGT 82, le délai de 4 mois pour libérer les lieux accordé par le premier juge apparaît satisfaire au principe de proportionnalité. Et, faute pour le syndicat de produire des justificatifs de ses recherches de relogement et des difficultés qu'il rencontre dans cet objectif, il ne peut être fait droit à sa demande additionnelle d'octroi d'un nouveau délai qu'il fixe à 4 mois sans aucune explication ni justification. Subsidiairement, l' UD CGT 82 sollicite la condamnation de la commune de [Localité 3] à la reloger dans de nouveaux locaux, lui permettant de continuer à assurer ses missions d'intérêt général. Or, cette demande n'est pas recevable comme étant nouvelle en cause d'appel en vertu des articles 564 à 566 du code de procédure civile, en ce qu'elle n'est pas née de la survenance ou de la révélation d'un fait, ne tend pas aux mêmes fins ni n'est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire aux prétentions soumises au premier juge. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans la limite de sa saisine, - Confirme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Montauban en date du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour. Y ajoutant - Déboute l'Union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne de sa demande d'un nouveau délai de 4 mois pour quitter les lieux. - Déclare irrecevable la demande nouvelle de l'Union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne de condamnation de la commune de [Localité 3] à la reloger. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 1500€. - Condamne l'Union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne au dépens. - Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et au règarticle 700 du Code de procédure civile et à supp
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
650bdf64beee0f8318b975f2
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- Résumé officiel