Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 30 août 2023
- ECLI
- 650bdf68beee0f8318b975ff
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
30/08/2023 ARRÊT N°497/2023 N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFVX EV/IA Décision déférée du 23 Juin 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 20/00120) S.SELOSSE [Z], [L] [O] épouse [M] [R] [M] C/ S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CAILLOLS IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Madame [Z], [L] [O] épouse [M] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Alain ANDORNO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Claude DEBOOSERE-LEPIDI, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES Monsieur [R] [M] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Alain ANDORNO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Claude DEBOOSERE-LEPIDI, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES INTIMÉE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CAILLOLS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Le 29 juin 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] Caillols a fait délivrer à M. [R] [M] et Mme [L] [O] épouse [M] un commandement de payer valant saisie-immobilière portant sur un bien situé à [Localité 6] situé [Adresse 3] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « les jardins du Prieuré ». Le commandement a été publié au service de la publicité Foncière de [Localité 6] le 11 août 2020. Par acte du 21 septembre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] Caillols a fait sommation aux consorts [M] de prendre communication du cahier des conditions de vente et de comparaître à l'audience d'orientation. Par jugement d'orientation du 4 mars 2021, la vente amiable du bien immobilier a été autorisée au prix minimum net vendeur de 200 000 € en fixant l'audience de rappel au 1er juillet 2021. Par jugement du 8 juillet 2021, le juge de l'exécution, constatant l'échec de la tentative de vente amiable a ordonné la vente forcée du bien saisi à l'audience d'adjudication du 30 septembre 2021. Par déclaration du 29 septembre 2021, M.[R] [M] et Mme [Z] [O] épouse [M] ont formé appel de la décision. Le jour de l'audience d'adjudication, les époux [M] ont sollicité le report de l'adjudication, en soulevant notamment une question prioritaire de constitutionnalité. Par jugement du 30 septembre 2021 signifié le 6 octobre 2021, le juge de l'exécution a constaté l'absence de caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité et déclaré les demandes de M.et Mme [M] irrecevables. Par jugement du 27 janvier 2022, l'immeuble a été adjugé aux enchères publiques au prix de 228.000 €, les frais et le prix n'ayant pas été réglés la banque a engagé une procédure de réitération des enchères. Par jugement du 23 juin 2022 RG 20/120, le juge de l'exécution a : ' déclaré irrecevables les époux [M] sur l'ensemble des demandes formulées, ' déclaré irrecevable la demande de sursis à la vente sollicitée par la commission de surendettement de la Guadeloupe, ' rejeté la demande de report de l'adjudication et dit que la décision du 8 juillet 2021 sera exécutée à l'audience de vente du 23 juin 2022, ' taxé les frais à hauteur de 10'249,61 €, ' débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. Par jugement d'adjudication du même jour, la vente forcée est intervenue moyennant le prix de 225.000 €. Les deux jugements ont été signifiés à M.et Mme [M] le 7 juillet 2022. Par déclaration du 3 janvier 2023, M.et Mme [M] ont interjeté appel du jugement RG 20/120 en ce qu'il a : « déclaré M.et Mme [M] irrecevables sur l'ensemble des demandes formulées, déclaré irrecevable la demande de sursis à la vente sollicitée par la Commission de Surendettement, rejeté la demande de report de l'adjudication et dit que la décision du 8 juillet 2021 sera exécutée à l'audience de vente du 23 juin 2022, taxé les frais à hauteur de 10'249,61 €,débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.». Par dernières conclusions du 17 février 2023, les époux [M] demandent à la cour de : ' déclarer recevable et bien fondé leur appel, ' débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes fins et conclusions, ' infirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, ' ordonner le report de la vente, ' condamner la Caisse de Crédit Mutuel au paiement de la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 27 février 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2]-Caillols demande à la cour de : ' déclarer irrecevable l'appel des époux [M], Subsidiairement : ' confirmer le jugement incident du 23 juin 2022 en ce qu'il a déclaré la demande de sursis à statuer présentée par la commission irrecevable, ' dire et juger que la commission ne justifie pas de cause grave et dûment justifiée, ' la débouter de sa demande de remise de la vente, ' confirmer le jugement incident du 23 juin 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de report de la vente, ' condamner les époux [M] au paiement d'une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ' condamner les époux [M] au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La clôture de l'instruction est intervenue le 5 juin 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS La banque fait valoir que le jugement d'incident a été signifié aux époux [M] le 7 juillet 2022 à la personne de Mme [M] et pour le compte de son époux. Elle relève que s'ils ont déposé une demande d'aide juridictionnelle devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 12 juillet 2022, le président du bureau s'est déclaré incompétent et a renvoyé la demande devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse par décision du 15 septembre 2022 et, qu'en dépit de la sommation qui leur en a été faite, les époux [M] n'ont pas communiqué la décision finalement rendue. Les époux [M] opposent que la demande d'aide juridictionnelle qu'ils ont formée a suspendu le délai d'appel jusqu'à la réponse du bureau. Aux termes des dispositions de l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution les jugements rendus par le juge de l'exécution sont par principe formés dans le délai de 15 jours à compter de la notification. Il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des débats mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile. En l'espèce, le jugement déféré a été signifié le 7 juillet 2022 aux époux [M] qui ont formé appel le 3 janvier 2023, c'est-à-dire en principe hors délai. Par note en délibéré du 30 juin 2023, il était demandé au conseil des époux [M] de produire la décision du bureau de juridictionnelle de Toulouse avant le 10 juillet 2023 afin de déterminer s'ils pouvaient bénéficier des dispositions ci-dessus rappelées. Il n'a pas été répondu à cette demande. Il convient de relever que la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Fort-de-France du 15 septembre 2022 versée par les appelants ne précise pas le numéro de RG de la décision contestée. Ainsi, si le point de départ d'un délai d'appel a été reporté, au profit des époux [M], au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur leur demande déposée le 12 juillet 2022 c'est-à-dire dans le délai d'appel, il leur appartenait de justifier de la date à laquelle cette notification est intervenue afin que la cour détermine si leur appel, intervenu plus de six mois après la signification de jugement déféré était pourtant recevable au regard de la notification de la décision statuant sur leur demande d'aide juridictionnelle. À défaut pour eux de justifier de cette date malgré la demande précise de la cour, leur appel doit être déclaré irrecevable comme tardif. L'intimée sollicite la condamnation des époux à lui verser 3000 € de dommages-intérêts au regard de leur particulière mauvaise foi. La cour relève que la banque ne précise pas le fondement de sa demande de dommages-intérêts. Aux termes des dispositions de l'article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Or, en l'espèce, la banque, dans sa motivation ne prétend pas avoir subi un préjudice et en tout état de cause n'en justifie pas. L'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit : «Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. ». La banque évoque les contestations infondées et dilatoires des époux [M] au mépris de toutes les règles procédurales. Cependant, le fait d'avoir formé des appels successifs contre les décisions rendues dans le cadre de la présente procédure et le fait que le présent appel ait été formé hors délai ne caractérisent pas une résistance abusive alors qu'au surplus la commission de surendettement des particuliers, confirmée par le juge a déclaré leur dossier recevable et que le report de la vente forcée a été demandé en application de l'article R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, la demande de dommages-intérêts de la banque doit être rejetée. L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Déclare irrecevable l'appel formé par M. [R] [M] et Mme [L] [O] épouse [M], Rejette la demande en dommages-intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] Caillols, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] [M] et Mme [L] [O] épouse [M] à verser 2000 € à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] Caillols, Condamne M. [R] [M] et Mme [L] [O] épouse [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I.ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L121-3 du code des procédures civiles d
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- Cour d'Appel
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- 3ème chambre
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- 30 août 2023
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Référence
650bdf68beee0f8318b975ff
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