Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650bdf68beee0f8318b97605
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
05/09/2023 ARRÊT N° N° RG 23/00151 N° Portalis DBVI-V-B7H-PGHD SL/ND Décision déférée du 25 Avril 2022 Cour d'Appel de TOULOUSE - 19/4697 MME S. LECLERCQ S.A.R.L. EMTP C/ SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE [E] [I] Compagnie d'assurances ANV MANAGING AGENCY LTD Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA MAAF ASSURANCES SASU QUALICONSULT SA ACTE IARD SA AXA FRANCE IARD SELARL DUTOT ET ASSOCIES En qualité de Mandataire liquidateur de la Société M PROMOTION SARL SOTP ABEILLE IARD & SANTE SARL AR-CO SARL M PROMOTION MAÎTRE [S] [L], en qualité de liquidateur de la Société ALPHA INSURANCE SARL D'ARCHITECTURE ANRICH MAYLIN SARL STUDIO NUMEROBIS SARL SOLINGEO RECTIFICATION OMISSION DE STATUER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'OMISSION DE STATUER S.A.R.L. EMTP [Adresse 1] [Localité 24] Représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DE LAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'OMISSION DE STATUER SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 18] [Localité 10] Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [E] [I] [Adresse 4] [Localité 14] Représenté par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE AMTRUST SYNDICATES LTD Venant aux droits de la compagnie d'assurances ANV MANAGING AGENCY LTD et aux droits de la Compagnie d'Assurances LLOYDS DE LONDRES, représentée en FRANCE par son mandataire EUROPEAN INSURANCE SERVICES - EIS et encore représentée par la société ACS, assureur DO, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9] [Localité 26] Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son Directeur Général en exercice [Adresse 7] [Localité 21] Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD Assureur de Monsieur [I], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 15] [Localité 11] Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE SA MAAF ASSURANCES [Adresse 29] [Localité 23] Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE SASU QUALICONSULT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 22] Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE SA ACTE IARD Agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice domicilié audit siège Espace Européen de l'Entreprise [Adresse 6] [Localité 20] Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE SA AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 26] Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE SELARL DUTOT ET ASSOCIES En qualité de Mandataire liquidateur de la Société M PROMOTION, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 19] [Localité 10] SARL SOTP [Adresse 30] [Localité 13] Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP D'AVOCATS FLINT- SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE La compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE ASSURANCES SA Es qualité d'assureur des sociétés EMTP et SOTP [Adresse 5] [Localité 25] Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP D'AVOCATS FLINT- SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE SARL AR-CO Société Coopérative à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 2] BELGIQUE Représentée par Me Marie-laure MARGNOUX de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE SARL M PROMOTION Prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL DUTOT &ASSOCIES domiciliée [Adresse 19] [Adresse 3] [Localité 10] MAÎTRE Boris FREDERIKSEN Avocat associé au Cabinet POUL SCHMIDT, en qualité de liquidateur de la Société ALPHA INSURANCE sis [Adresse 33], DANEMARK, A/S ès qualités d'assureur DO et RCD de la société M. PROMOTION (chantier SM n° 1) dûment habilité à cet effet, représenté par son mandataire en FRANCE, la SAS ACS SOLUTIONS, ayant son siège social [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 32] [Localité 27] Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE SARL D'ARCHITECTURE ANRICH MAYLIN Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 10] Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE SARL STUDIO NUMEROBIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 10] Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE SARL SOLINGEO Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 34] [Adresse 34] [Localité 24] Représentée par Me Marie-laure MARGNOUX de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de: M. DEFIX, président A.M. ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Pour l'exposé des faits et de la procédure, il y a lieu de se référer à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 25 avril 2022, par lequel elle a : Statuant dans les limites de sa saisine, - Confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 3 octobre 2019, sauf en ce qu'il a dit qu'aux sommes exprimées hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ; . Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à rajout de la TVA aux sommes allouées hors taxe ; - Condamné la Sa Patrimoine Languedocienne, M. [E] [I] et son assureur la Sa Axa France iard, la Sarl Studio Numérobis et la Maf et la Sa Maaf assurances assureur de la société M Bâtiment, parties principalement perdantes, in solidum aux dépens d'appel ; - Dit que dans les rapports entre eux, la Sa Patrimoine Languedocienne supportera 90% des dépens d'appel, M. [E] [I] et son assureur la Sa Axa France iard, la Sarl Studio Numérobis et la Maf, et la Sa Maaf assurances assureur de la société M Bâtiment en supporteront 10%, à répartir à proportion de leurs parts de responsabilité ; - Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens. Par une requête en omission de statuer reçue au greffe le 9 décembre 2022, la Sarl Emtp a demandé au président de la cour d'appel de Toulouse de constater qu'il a été omis de statuer sur le chef de demande suivant : 'Condamner la société Aviva à régler à la société Emtp la somme de 20.000 euros sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, au titre de sa garantie protection et recours ; Condamner la société Acte iard à régler à la société Emtp la somme de 20.000 euros sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, au titre de sa garantie protection juridique' ; Statuer pour compléter la décision déférée, sur les mérites de ces prétentions, et : - condamner la société Aviva à régler à la société Emtp la somme de 20.000 euros sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, au titre de sa garantie protection et recours ; - condamner la société Acte iard à régler à la société Emtp la somme de 20.000 euros sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, au titre de sa garantie protection juridique. Cette requête en omission de statuer a été enregistrée sous le numéro RG 22/4483. Par requête en omission de statuer reçue par RPVA le 6 janvier 2023, la Sarl Emtp a demandé à la cour d'appel de Toulouse de constater qu'il a été omis de statuer sur le chef de demande suivant : 'Condamner la société Aviva à régler à la société Emtp la somme de 20.000 euros sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, au titre de sa garantie protection et recours ; Condamner la société Acte iard à régler à la société Emtp la somme de 20.000 euros sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, au titre de sa garantie protection juridique' ; Statuer pour compléter la décision déférée, sur les mérites de ces prétentions, et : - condamner la société Aviva à régler à la société Emtp la somme de 20.000 euros sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, au titre de sa garantie protection et recours ; - condamner la société Acte iard à régler à la société Emtp la somme de 20.000 euros sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, au titre de sa garantie protection juridique ; - condamner la société Acte iard à supporter les dépens. Cette requête en omission de statuer a été enregistrée sous le numéro RG 23/0151. Par ordonnance du 26 janvier 2023, les deux affaires ont été jointes sous le numéro 23/0151. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 26 juin 2023. Prétentions des parties : Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 mai 2023, la Sarl Emtp demande à la cour : - de déclarer irrecevables les prétentions adverses ; - de les en débouter en tant que de besoin ; - de constater qu'il a été omis de statuer sur le chef de demande suivant : 'Condamner la société Aviva à régler à la société Emtp la somme de 20.000 euros sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, au titre de sa garantie protection et recours ; Condamner la société Acte iard à régler à la société Emtp la somme de 20.000 euros sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, au titre de sa garantie protection juridique' - Statuer pour compléter la décision déférée, sur les mérites de ces prétentions, et : - condamner la société Aviva à régler à la société Emtp la somme de 20.000 euros sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, au titre de sa garantie protection et recours ; - condamner la société Acte iard à régler à la société Emtp la somme de 20.000 euros sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, au titre de sa garantie protection juridique. La société Emtp fait valoir que ses assureurs n'ont pas entendu prendre la direction du procès, et qu'elle a été contrainte d'exposer d'importants frais irrépétibles au titre de la procédure, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Elle soutient que la société Aviva doit lui régler la somme de 20.000 euros en vertu de la garantie 'protection et recours' du contrat d'assurance souscrit, pour l'ensemble des procédures où elle a dû se défendre seule, par la faute contractuelle de son assureur. Elle demande que la société Aviva soit condamnée à lui délivrer cette garantie. Elle soutient que la société Acte Iard doit lui régler la somme de 20.000 euros en vertu de la garantie 'défense' du contrat d'assurance souscrit. Elle estime que soit les assureurs de la société Emtp s'étaient dits en garantie, et ils auraient alors dû prendre la direction du procès, et régler les honoraires d'avocat ; soit ils refusent abusivement d'exécuter le contrat d'assurance, et forcent la société Emtp à faire l'avance des frais d'avocat. Elle fait valoir qu'il y a eu omission de statuer sur ces demandes. Elle dit que la cour ne peut pas statuer sur les moyens nouveaux soulevés par les assureurs, mais doit se limiter aux moyens soulevés dans l'instance au fond. Elle dit que la société Acte Iard se prévaut d'une exclusion de garantie non évoquée précédemment, et qu'elle cite pour la première fois un article des conditions générales limitant la garantie défense recours aux dommages garantis. Elle dit que la société Aviva développe une nouvelle argumentation tendant à rejeter l'application de la garantie mobilisée. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 juin 2023, la société Acte Iard demande à la cour de : - juger qu'il a été omis de statuer sur la demande reconventionnelle de la société Emtp visant à voir condamner les sociétés Aviva et Acte Iard à lui payer la somme de 20.000 euros chacune au titre de la garantie protection juridique des contrats souscrits auprès desdites sociétés ; - statuant sur la demande reconventionnelle de la société Emtp et complétant la décision déférée : débouter la société Emtp de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Acte iard au titre de la garantie protection juridique du contrat responsabilité civile ARCEBAT n°2695763RCT. La société Acte iard soutient que la garantie protection juridique ne saurait être mobilisée dans la mesure où les événements litigieux étaient connus de l'assuré avant la souscription du contrat, qui a pris effet le 1er janvier 2014, et que la société Emtp a connu le dommage le 16 juillet 2013, les dommages n'étant donc pas garantis par le contrat. Elle invoque également la prescription biennale. Enfin, elle invoque les plafonds de garantie. Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 21 juin 2023, la société Abeille Iard et santé anciennement dénommée Aviva devenue Abeille Iard et santé assurances Sa, en qualité d'assureur des sociétés Emtp et Sotp et la Sarl Sotp demandent à la cour de : - rejeter la requête en omission de statuer de la société Emtp, la cour ayant déjà statué sur la demande reconventionnelle de la société Emtp ; subsidiairement : - juger la prétention relative à l'absence de mobilisation de garanties d'Abeille Iard et santé à l'encontre de la société Emtp recevable ; - débouter la société Emtp de sa demande de mobilisation de la garantie défense recours : En tout état de cause, - condamner la société Emtp au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles soutiennent que le jugement 'rejette toutes demandes plus amples ou contraires' et que la cour a confirmé ce chef de jugement, ce qui vaut rejet de la demande reconventionnelle, la cour ayant estimé qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur la mobilisation des garanties du contrat souscrit par la société Emtp, en l'absence de responsabilité de cette entreprise. Subsidiairement, elles soutiennent que contrairement à une protection juridique, la garantie défense recours ne joue que lorsque l'assureur considère sa garantie acquise au profit de l'assuré, et lorsqu'il accepte en conséquence de prendre la direction du procès ; que c'est une garantie accessoire de la garantie principale. Elles soutiennent que la garantie défense-recours n'est pas mobilisable au profit de la société Emtp, car l'activité n'a pas été déclarée, qu'en outre la réclamation a eu lieu à une date où la société Emtp n'était plus assurée par la société Aviva, et qu'enfin le coût des réparations n'est pas garanti. Elles estiment qu'il ne s'agit pas de moyens nouveaux devant la cour d'appel car elles avaient déjà soulevé l'argument de l'absence de mobilisation des garanties de sa police devant la cour ; que ces moyens sont donc recevables. A l'audience, la Maf, la Sarl Studio Numérobis, la Sarl architecture Anrich Maylin et M. [E] [I] s'en rapportent. Motifs de la décision : Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Sur la recevabilité du recours en omission de statuer : Pour que le recours en omission de statuer soit recevable, il faut une demande omise. En l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 3 octobre 2019 'rejette toutes demandes plus amples ou contraires'. Faute de motivation sur les demandes concernant la garantie protection juridique et garantie défense recours, on doit considérer qu'il n'a rien décidé concernant ces demandes. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 octobre 2020, la Sarl Emtp, intimée et appelante incidente, demandait à la cour, notamment, de: - confirmer la décision dont appel, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, et en ce qu'elle n'a pas répondu ni a fortiori fait droit aux demandes reconventionnelles de cette dernière, vis-à-vis des sociétés Aviva et Acte Iard, A titre principal, - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la société Patrimoine Languedocienne, ainsi que l'ensemble des co-assignés, de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ; faute de démonstration d'un fondement applicable à son encontre, - l'infirmer au titre de son rejet explicite de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de son rejet implicite de ses demandes reconventionnelles au titre de ses garanties défense/recours, Statuant à nouveau sur ces points : - condamner toutes parties succombantes, in solidum, à lui régler la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens des instances (référé, tribunal, incident première instance, et Cour), - condamner la société Aviva à lui régler la somme de 20 000 € sur le fondement des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, au titre de sa garantie « Protection et recours » ; - condamner la société Acte Iard à lui régler la somme de 20 000 € sur le fondement des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, au titre de sa garantie « Protection juridique », - inscrire sa créance au passif de la société M Promotion, actuellement en procédure de liquidation judiciaire, pour un montant 20 000 € outre les entiers dépens, A titre reconventionnel : - condamner toutes parties succombantes, in solidum, à lui régler la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens des instances (référé, tribunal, incident première instance, et Cour), - condamner la société Aviva à lui régler la somme de 20 000 € sur le fondement des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, au titre de sa garantie « Protection et recours », - condamner la société Acte Iard à lui régler la somme de 20 000 € sur le fondement des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, au titre de sa garantie « Protection juridique ». Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 juillet 2020, la Sa Acte Iard, intimée, demandait à la cour, au visa des articles 1792 et 1137 du code civil, notamment de : - débouter la société Patrimoine Languedocienne de son appel et de toutes ses demandes dirigées contre elle, - débouter la société Emtp de toutes ses demandes envers elle. Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 8 juin 2020, la Sarl Sotp Saccon, et la Sa Aviva assurances en qualité d'assureur des sociétés Emtp et Sotp Saccon, intimées, demandaient à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, notamment, de : S'agissant des demandes formées à l'encontre de la société Aviva, assureur de la société Emtp : - juger que les garanties de la société Aviva n'ont pas vocation à être mobilisées au profit de la société Emtp, cette dernière ayant réalisé des prestations en dehors des activités déclarées au contrat, et la réclamation de la demanderesse étant intervenue postérieurement à la résiliation de la police, - juger que la société Aviva est fondée à opposer à son assuré ou à tous les tiers qui revendiquent sa garantie les exclusions de garantie stipulées dans la police relative au coût de remplacement ou de réparation des ouvrages réalisés par son assuré, - débouter en conséquence la Sa Patrimoine Languedocienne ou tout autre intimé, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées l'encontre de la société Aviva, assureur de la société Emtp. La cour n'a pas, dans son arrêt, réparé l'omission de statuer du jugement. La cour a confirmé partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 3 octobre 2019, sans statuer expressément sur les demandes au titre de la garantie protection juridique et de la garantie défense recours. Il n'y a aucune motivation qui concerne ces demandes. En conséquence, il y a bien eu de la part de la cour omission de statuer sur : - la demande de la société Emtp tendant à condamner la société Aviva à régler à la société Emtp la somme de 20.000 euros sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, au titre de sa garantie 'protection et recours' ; - la demande de la société Emtp tendant à condamner la société Acte iard à lui régler la somme de 20.000 euros sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, au titre de sa garantie 'protection juridique'. La requête en omission de statuer est donc recevable. Sur le fond : La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande ne peut admettre d'autres moyens qui n'ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision qu'elle complète (3e Civ., 16 mars 1994, pourvoi n° 92-12.326). En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens nouveaux par rapport à ceux qui ont été soutenus à l'audience du 17 janvier 2022 devant la cour d'appel. Il y a lieu de prendre en compte uniquement les moyens invoqués au sein des conclusions du 8 juin 2020 de la société Aviva et du 9 juillet 2020 de la société Acte Iard, qui sont les conclusions récapitulatives déposées par ces sociétés devant la cour dans le cadre de l'audience du 17 janvier 2022 ayant donné lieu à l'arrêt du 25 avril 2022. Tant l'assurance de protection juridique que les clauses dites de défense recours ou clauses de direction du procès insérées dans les contrats d'assurance responsabilité civile permettent à l'assureur d'intervenir dans la défense de l'assurée et de prendre en charge le financement de sa défense, même s'il ne s'agit pas toujours du risque garanti par le contrat. L'opération d'assurance de protection juridique est définie à l'article L 127-1 du code des assurances comme une opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du préjudice subi. La garantie protection juridique joue indépendamment de la garantie du sinistre au fond. Par la clause de direction du procès, l'assureur qui garantit le risque de responsabilité civile peut organiser et financer la défense judiciaire de son assuré en ses lieu et place. Si le risque est garanti au titre de la responsabilité civile, la défense se fait au titre de la clause de direction du procès. Elle implique la renonciation de l'assureur à opposer les exceptions, et elle implique la suspension de la prescription biennale. La garantie défense-recours peut être parfois qualifiée d'assurance de protection juridique, parfois de clause de direction du procès. Sur la demande de la société Emtp tendant à condamner la société Aviva à régler à la société Emtp la somme de 20.000 euros sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, au titre de sa garantie 'protection et recours' : - La société EMTP fait valoir que l'assureur n'a pas entendu prendre la direction du procès, et qu'il y a eu un refus abusif d'exécuter le contrat d'assurance. Elle invoque la garantie 'protection et recours', et se fonde sur les articles 1134 et 1147 du code civil. Elle estime donc que les frais irrépétibles doivent être pris en charge par l'assureur pour l'ensemble des procédures pour lesquelles elle a dû se défendre seule, par la faute contractuelle de son assureur. - La société Aviva dans ses conclusions du 8 juin 2020 invoque l'article 23 des conditions générales de la police souscrite entre la société Emtp et la société Aviva, qui définit l'objet de la garantie à l'article 23 'défense'. Elle dit que contrairement à une garantie 'protection juridique', la garantie 'défense' ne joue que lorsque l'assureur considère sa garantie acquise au profit de l'assuré, et lorsqu'il accepte en conséquence de prendre la direction du procès. Elle dit qu'en l'espèce elle dénie sa garantie depuis l'origine du sinistre, et que la garantie 'défense' n'a donc pas à être mobilisée. En l'espèce, l'article 23 des conditions générales de la police souscrite entre la société Emtp et la société Aviva définit l'objet de la garantie 'défense' comme suit : 'En cas d'action mettant en cause une responsabilité garantie par le présent contrat, l'assureur défend l'assuré dans toute procédure concernant en même temps les intérêts de l'assureur. Cette garantie comprend notamment les frais et honoraires d'enquête, d'instruction, d'expertise ou d'avocat et les frais de procès.' Il est ajouté en note de bas de page : 'Les litiges ne relevant pas de la garantie du présent contrat peuvent être assurés par un contrat de protection juridique qui garantit les frais d'actions amiables ou judiciaires, en défense ou en demande.' Ainsi, cette garantie 'défense' lie la prise en charge au fait que la responsabilité de l'assuré soit garantie par le contrat d'assurance. C'est donc une clause de direction du procès. En l'espèce, la société Emtp est intervenue au titre des terrassements VRD, assurée auprès de la société Aviva à effet du 1er janvier 2012, jusqu'au 31 décembre 2013. Dans son arrêt du 25 avril 2022, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 3 octobre 2019 en ce qu'il a débouté la société Patrimoine Languedocienne de ses demandes au titre des travaux de reprise relatifs au talus séparatif entre les lotissements Saint Martin 1 et Saint Martin 2, au talus Côte Vieille, au talus Nord et au talus cimetière. En conséquence, la cour n'a pas retenu la responsabilité de la société Emtp. Par ailleurs, l'assureur n'a pas considéré sa garantie acquise au profit de l'assurée et n'a pas accepté de prendre la direction du procès. Dès lors, la garantie 'défense' de la société Aviva prévue à l'article 23 des conditions générales ne s'applique pas. La société Emtp sera déboutée de sa demande tendant à condamner la société Abeille Iard et santé venant aux droits de la société Aviva à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de cette garantie. Sur la demande de la société Emtp tendant à condamner la société Acte iard à lui régler la somme de 20.000 euros sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, au titre de sa garantie 'protection juridique' : - La société Emtp fait valoir que l'assureur n'a pas entendu prendre la direction du procès et qu'il y a eu un refus abusif d'exécuter le contrat d'assurance. Elle invoque la garantie 'défense'. Elle se fonde sur les articles 1134 et 1147 du code civil. Elle estime donc que les frais irrépétibles doivent être pris en charge par l'assureur qui fait de mauvaise foi l'économie des honoraires d'avocat de la société Emtp. - La société Acte Iard dans ses conclusions du 9 juillet 2020 soulève le fait que les événements étaient connus de l'assuré avant la souscription, et qu'aucune garantie ne saurait être mobilisée ; qu'en outre, cette demande n'a pas été formulée dans le délai de 2 ans de la prescription applicable à compter du sinistre ; qu'enfin, la garantie protection juridique s'exerce dans les limites des plafonds stipulés à l'article 4,327 des conditions générales du contrat. La société Emtp est intervenue au titre des terrassements VRD, assurée auprès de la Sa Acte Iard à effet du 1er janvier 2014. Pour déterminer le champ de la garantie, il convient de se référer aux conditions générales, que la société Acte Iard invoque en citant l'article 4,327 au chapitre 'défense et recours'. Ce chapitre 'défense et recours' prévoit à l''article 4,31 'défense' : 'La société s'engage à pourvoir à la défense de l'assuré et/ou à celle de son préposé lorsqu'ils sont poursuivis devant la juridiction à la suite d'un dommage garanti au titre du présent contrat.' Ces conditions générales 163.02.2006 sont opposables à la société Emtp contrairement à ce qu'elle prétend, car les conditions particulières sont signées et renvoient aux conditions générales référencées 163.02.2006. Ainsi, pour ouvrir droit à la garantie 'défense - recours', le dommage doit être garanti au titre du contrat, comme le soutient la société Acte Iard. Cette garantie 'défense et recours' est donc une clause de direction du procès. Or, les conditions particulières du contrat d'assurance stipulent en page 4 : 'Sont exclus les dommages résultant de faits ou événements connus de l'assuré au 1er janvier 2014.' En l'espèce, les travaux ont débuté le 31 mars 2013 (date de la DOC). En cours de chantier, le 16 juillet 2013, un violent orage a conduit à des écoulements d'eau, et des coulées boueuses ont affecté les jardins des villas 1, 2 et 3 du lotissement [Localité 31] 1.La société Emtp en a été informée dès le 16 juillet 2013. Dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance, elle indiquait : 'La société Emtp a été mise en cause par le maître de l'ouvrage dès le 16 juillet 2013, au jour du premier sinistre. En effet, il n'est contesté par aucune des parties que la concluante a été mise en cause dès ce sinistre, puisque le maître d'oeuvre d'exécution, M. [I], au nom du maître d'ouvrage, lui demandait immédiatement de procéder à l'enlèvement d'un enrochement situé au niveau du talus qui était alors en cours de réalisation.' En novembre 2013 et juillet 2014, de nouveaux ruissellements se sont produits. Il importe peu que l'assignation au fond dirigée contre la société Emtp n'ait été délivrée que le 29 septembre 2016. Au 1er janvier 2014, moment de la souscription du contrat, le dommage lié à l'instabilité du talus séparant le lotissement [Localité 31] 1 et le lotissement [Localité 31] 2 était connu de la société Emtp et une expertise était en cours. Aussi, aucune garantie n'est due pour ce dommage. Dès lors, la garantie 'défense et recours' ne s'applique pas. La société Emtp sera déboutée de sa demande tendant à condamner la société Acte Iard à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de cette garantie. Les dépens liés à la présente instance seront mis à la charge du Trésor public. Par ces motifs, La Cour, Déclare recevable la requête en omission de statuer ; Réparant l'omission de statuer, Dit que la garantie 'défense' prévue à l'article 23 des conditions générales du contrat souscrit auprès de la société Aviva doit être qualifiée de clause de direction du procès ; Déboute la société Emtp de sa demande tendant à condamner la société Abeille Iard et santé venant aux droits de la société Aviva à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de cette garantie ; Dit que la garantie 'défense et recours' prévue à l'article 4,31 des conditions générales du contrat souscrit après de la société Acte Iard doit être qualifiée de clause de direction du procès ; Déboute la société Emtp de sa demande tendant à condamner la société Acte Iard à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de cette garantie ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ; Met les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 23 des conditions générales de la poliarticle L 127-1 du code des assurances comme une opérarticle 463 du code de procédure civilearticle 23 des conditions générales ne s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdf68beee0f8318b97605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel