Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf68beee0f8318b97609
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 441 600 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
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Texte intégral
11/07/2023 ARRÊT N°458/2023 N° RG 23/00246 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGYH AM/IA Décision déférée du 02 Janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de SAINT GAUDENS (22/00164) C.LOUISON [X] [F] [E] [Y] [K], [A] [D] C/ [40] SIP [Localité 21] CA [31] S.A. [35] [25] [J] [Z] [29] [30] [34] [23] [26] SIP [Localité 15]- FAULT- YONNE [42] [33] INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Monsieur [X] [F] [E] [Adresse 38] [Localité 5] représenté par Me Pierre-andré PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [Y] [K], [A] [D] [Adresse 38] [Localité 5] représentée par Me Pierre-andré PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS [40] Chez [37] [Adresse 22] [Localité 12] non comparante SIP [Localité 21] [Adresse 6] [Localité 21] non comparante CA [31] [24] [Adresse 27] [Localité 14] non comparante S.A. [35] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 18] non comparante [25] [Adresse 36] [Adresse 36] [Localité 13] non comparante Monsieur [J] [Z] [Adresse 16] [Localité 8] non comparant [29] CHEZ [Localité 39] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 19] non comparante [30] CHEZ [41] [Adresse 32] [Localité 11] non comparante [34] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante [23] [24] [Adresse 27] [Localité 14] non comparante [26] CHEZ [Localité 39] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 19] non comparante SIP [Localité 15]- FAULT- YONNE [Adresse 2] [Localité 15] non comparante [42] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 20] non comparante [33] CHEZ [34] [Adresse 1] [Localité 10] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE M. [X] [E] et Mme [Y] [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement une première fois le 29 janvier 2014. Par jugement du 7 novembre 2019, le juge d'instance du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a confirmé la suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois : leur demande d'effacement de leurs dettes a ainsi été écartée, au regard du choix d'un logement coûteux et isolé de nature à empêcher volontairement toute amélioration de leur situation et à être constitutif d'une mauvaise foi conduisant à la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement. À l'issue de la période de suspension, M. [E] et Mme [D] ont déposé une deuxième déclaration de surendettement, datée du 22 octobre 2021. Cette demande a été déclarée recevable le 25 novembre 2021. Le 13 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé la suspension de l'exigibilité des créances pendant 18 mois afin de déménager pour un loyer de 600 euros plus proche du lieu de travail pour économiser des frais de transport professionnels pour M. [E] et permettre le retour à l'emploi de Mme [D]. M. [E] et Mme [D] ont contesté les mesures. Par jugement en date du 2 janvier 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, principalement, : - a déclaré recevable le recours de M. [X] [E] et Mme [Y] [D], - a dit qu'ils ne sont pas de bonne foi au sens de l'article L711-1 du code de la consommation, - et les a déclarés irrecevables en leur demande de bénéficier d'une procédure de surendettement, considérant que les débiteurs n'avaient réalisé aucun effort personnel pour diminuer leurs charges ou augmenter les ressources de Mme [D] mais au contraire demandé à leur bailleur et à l'employeur de M. [E] d'en consentir (réduction du loyer, octroi d'un véhicule de fonction) afin d'éviter le déménagement préconisé par la commission. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2023, M. [E] et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 9 janvier 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 avril 2023 et à l'issue des débats en présence de l'avocat des appelants, la décision a été mise en délibéré. Par arrêt mixte en date du 3 mai 2023, la cour a : - Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [X] [E] et Mme [Y] [D] ne sont pas de bonne foi et les a déclarés irrecevables en leur demande de bénéficier d'une procédure de surendettement, Statuant à nouveau, - Déclaré M. [X] [E] et Mme [Y] [D] de bonne foi au sens de l'article L711-1 du code de la consommation et recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement, Avant dire droit sur les mesures de désendettement, - Rouvert les débats sur le prononcé de mesures de désendettement à l'audience de plaidoirie du 8 juin 2023, - Réservé les dépens. Par conclusions déposées le 6 juin 2023, M. [E] et Mme [D] prient désormais la cour, vu les articles L733-1 et L733-2 du Code de la Consommation, de : À titre principal, - Ordonner le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de leurs dettes, À titre subsidiaire, - Ordonner le rééchelonnement du paiement des dettes qui s'effectuera entre les différents créanciers par répartition entre eux de la somme de 100 € versée mensuellement par les concluants, À titre encore subsidiaire, - Ordonner la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0 % afin de permettre le retour à l'emploi de Madame [D] de manière stable et durable, En toutes hypothèses, - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Ils font valoir pour l'essentiel que : - Mme [D] n'a pour l'instant pas pu avoir de nouvel emploi sur 2023, n'a aucun diplôme, et l'on ignore quand elle bénéficiera d'un emploi stable et durable, - la situation est à peu près la même que devant la Commission, à savoir : . des ressources de l'ordre de 1 845 € constituées du salaire de M. [E], . des charges, non de 2 243 € comme fixées par la Commission, mais de 1 902 €, donc une absence de capacité de remboursement. Ils en concluent que : - un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement des dettes des concluants s'impose, - subsidiairement, soit mis en place un échelonnement du paiement de leurs dettes par versements mensuels de 100 € en faisant plus d'économies sur les frais de la vie courante, - plus subsidiairement, iil y aura alors lieu d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances avec, l'objectif de permettre un retour à l'emploi de Mme [D] de manière stable et durable, l'obligation de déménager pour un loyer de 600 € devant par contre être écartée. À l'audience de plaidoirie, M. [E] et Mme [D], débiteurs appelants, ont comparu représentés par avocat. Ils ont repris oralement les termes de leurs conclusions. Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. Le SIP de [Localité 21], les société [41] pour [30] et [25], et M. [J] [Z] ont écrit pour solliciter la confirmation de la décision, annoncer leur absence à l'audience, ou préciser le solde de leur créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale. La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les mesures de désendettement En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-1 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l'espèce, pour constater en juillet 2022 l'absence de capacité de remboursement de M. [E] et Mme [D], la commission avait retenu : des ressources de 1845 euros constituées du salaire de M. [E], et des charges de 2243 euros constituées : - des forfaits pour deux personnes : 1019 euros, - des impôts : 11 euros - du loyer : 770 euros - et des frais de transports professionnels de M. [E] : 443 euros Devant la Cour, la situation de M. [E] et Mme [D] a changé, ce qui a permis d'écarter leur mauvaise foi au vu des efforts accomplis pour réduire les frais professionnels de Monsieur et revenir vers l'emploi pour Madame, et qui impacte leurs revenus comme leurs charges. Il ressortait en effet des éléments produits en vue de la première audience qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement, autorisant la mise en place d'un plan de désendettement. Les appelants revendiquent néanmoins à titre principal, la confirmation du rétablissement personnel accordé. Pour autant, l'article L724-1 du code de la consommation n'autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable que si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans. Au cas particulier, M. [E] et Mme [D] ont déjà bénéficié d'un moratoire de 24 mois et ne peuvent donc plus prétendre à une telle mesure. S'agissant de leur capacité de remboursement actuelle, ils versent aux débats les éléments suivants : - le salaire de M. [E], évalué à 1845 euros par la commission, s'élevait à 1964, 78 euros nets à payer en décembre 2022 compte non tenu des indemnités repas, une évolution cohérente avec l'augmentation de son salaire brut de 2200 à 2400 euros mensuels ; il s'y est ajouté en 2022 un revenu moyen de 926,65 euros pour Mme [D] en 2022 : elle connaîtrait début 2023 une nouvelle période de chômage, mais d'une part, il n'est justifié ni de cette situation ni de l'indemnisation afférente, et d'autre part, il est plus juste de tenir compte d'un revenu moyen, - ils évaluent leurs charges à 1 902 euros mais pour prendre en compte l'inflation, les forfaits de charges arbitrés par la [24] pour correspondre aux dépenses essentielles d'une famille classique de deux personnes sont désormais de 1127 euros, de sorte qu'elles doivent être chiffrées à (1127 + 75 euros de frais de transports + 797,43 euros de loyer hors charges=) 1999,43 euros. Il découle de cet examen une capacité de remboursement de (1964,78+926,65-1999,43=) 892 euros, ce qui permet de bâtir un plan de désendettement, de sorte que la situation des appelants n'est pas irrémédiablement compromise et ne justifie plus la mesure de rétablissement personnel adoptée par la commission. Considérant que cette somme reste inférieure au maximum légal défini selon les règles de la saisie des rémunérations (1290,44 euros), les créances seront rééchelonnées ainsi qu'il suit, avec effacement partiel pour les sommes restant dues en fin de plan de manière à assainir définitivement la situation des débiteurs. Créancier / Dette Restant dû début Mensualité du 01/08/2023 au 01/12/2023 Mensualité du 01/01/2024 au 01/06/2024 Mensualité du 01/07/2024 au 01/07/2028 Effacement [J] [Z] / mb/ag ancien logement impayé 4 416,00 € 848,61 € 172,95 € Sip [Localité 21] / 1994501030067 4 775,00 € 764,66 € 187,04 € [23] / 56194329313 2 162,51 € 41,47 € 130,48 € [25] / 07129136 1 157,18 € 22,19 € 69,87 € [26] / 44604103521100 637,53 € 12,23 € 38,26 € [28] / 81035529881 7 235,46 € 138,76 € 436,22 € [29] / 50349537859001 5 544,54 € 106,34 € 333,88 € [30] / 149403883300200122845 736,94 € 14,13 € 44,57 € [30] / 149403883300211231987 2 414,37 € 46,30 € 145,67 € [30] / 149403883300211235122 1 416,16 € 27,16 € 85,32 € [34] / 904502 3 729,92 € 71,53 € 224,95 € [35] / 12388703428 4 000,98 € 76,73 € 241,21 € [40] / 1129024520 588,86 € 11,29 € 35,65 € [40] / 1129024521 1 258,83 € 24,14 € 75,97 € [42] / 2111146 15 627,24 € 299,71 € 941,45 € Total des mensualités 848,61 € 764,66 € 891,98 € PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, Vu l'arrêt mixte du 3 mai 2023, FIXE la mensualité de remboursement maximale à 892 euros, DIT en conséquence que la situation de surendettement de M. [X] [E] et Mme [Y] [D] sera traitée conformément aux mesures de redressement fixées sur cette base dans le tableau qui suit : Créancier / Dette Restant dû début Mensualité du 01/08/2023 au 01/12/2023 Mensualité du 01/01/2024 au 01/06/2024 Mensualité du 01/07/2024 au 01/07/2028 Effacement [J] [Z] / mb/ag ancien logement impayé 4 416,00 € 848,61 € 172,95 € Sip [Localité 21] / 1994501030067 4 775,00 € 764,66 € 187,04 € [23] / 56194329313 2 162,51 € 41,47 € 130,48 € [25] / 07129136 1 157,18 € 22,19 € 69,87 € [26] / 44604103521100 637,53 € 12,23 € 38,26 € [28] / 81035529881 7 235,46 € 138,76 € 436,22 € [29] / 50349537859001 5 544,54 € 106,34 € 333,88 € [30] / 149403883300200122845 736,94 € 14,13 € 44,57 € [30] / 149403883300211231987 2 414,37 € 46,30 € 145,67 € [30] / 149403883300211235122 1 416,16 € 27,16 € 85,32 € [34] / 904502 3 729,92 € 71,53 € 224,95 € [35] / 12388703428 4 000,98 € 76,73 € 241,21 € [40] / 1129024520 588,86 € 11,29 € 35,65 € [40] / 1129024521 1 258,83 € 24,14 € 75,97 € [42] / 2111146 15 627,24 € 299,71 € 941,45 € Total des mensualités 848,61 € 764,66 € 891,98 € DIT que les dettes restant dues à l'issue du plan seront effacées, DIT que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, avec un premier versement au plus tard le 10 du mois suivant la notification de la présente décision, à l'initiative de M. [X] [E] et Mme [Y] [D], Dit qu'à défaut de respect des mesures et interdictions fixées par la présente décision et après mise en demeure non régularisée sous trente jours, le plan sera de plein droit caduc de sorte que les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles, RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à M. [X] [E] et Mme [Y] [D] et qu'elle suspend toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, pendant son exécution, RAPPELLE qu'il est fait interdiction à M. [X] [E] et Mme [Y] [D] d'aggraver leur endettement pendant l'exécution du plan et qu'ils ne pourront pas disposer de leur capital ni souscrire de nouvel emprunt sans autorisation du juge sous peine d'être déchu du bénéfice du plan, RAPPELLE que l'inscription de M. [X] [E] et Mme [Y] [D] au fichier des incidents de paiements caractérisés sera maintenue pendant la durée d'exécution du plan, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article L724-1 du code de la consommation narticle L711-1 du code de la consommation et recevabarticle L. 733-13 du code de la consommationarticle L711-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
650bdf68beee0f8318b97609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel