Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 24 août 2023
- ECLI
- 650bdf69beee0f8318b9760b
- Date
- 24 août 2023
- Condamnation
- 23 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
24/08/2023 ARRÊT N°317 N° RG 23/00262 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG2X IMM/CO Décision déférée du 21 Décembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN - 22/39 M.LAGARRIGUE [M] [R] C/ confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [M] [R] agissant en son nom personnel et en qualité de co gérant de la SCI JOSARA dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Assisté de Me Emilie ISSAGARRE de la SELARL CABINET DAURIAC & ISSAGARRE, avocat au barreau D'AGEN Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE MINISTERE PUBLIC Monsieur le procureur général Cour d'Appel [Adresse 5] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en chambre du conseil, devant la Cour, composée de I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère chargée d'instruire l'affaire et M.NORGUET, conseillère . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. OULIE MINISTERE PUBLIC: Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitut général , qui a fait connaître son avis. ARRET : - en matièe gracieuse - prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour,après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE greffier présent lors du prononcé. Exposé du litige : Par requête en date du 19 octobre 2022, M.[M] [R] a sollicité du juge des contentieux de la protection de Montauban la suspension du remboursement de 2 prêts personnels, 6 prêts immobiliers souscrits en son nom, ainsi que de 2 prêts souscrits par une SCI dont il est le gérant. Par ordonnance en date du 21 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Montauban a rejeté cette demande. Cette décision a été notifiée à M.[M] [R] par le greffe de la juridiction par LR/AR présentée le 23 décembre 2022. Par déclaration au greffe du service du contentieux de la protection de Montauban le 4 janvier 2023, le conseil de M.[M] [R] a relevé appel de cette ordonnance. Estimant ne pas devoir modifier ou rétracter sa décision, le juge des contentieux de la protection a ordonné la transmission au greffe de la cour d'appel. Le dossier a été transmis au greffe de la cour en application des dispositions de l'article 952 du code de procédure civile. M.[R] et son conseil ont été convoqués par courrier recommandé pour l'audience du 17 avril 2023. Le dossier été communiqué au ministère public qui, par avis du 10 février 2023 a indiquer s'en rapporter à l'appréciation de la cour. A l'audience du 17 avril 2023, M.[M] [R] était représenté par son conseil qui a sollicité l'infirmation de la décision et le bénéfice de délais de paiement. Motifs L' appel interjeté dans les formes et délais de l'article 950 du code de procédure civile est recevable. M.[R] sollicite au visa des dispositions de l'article L314-20 du code de la consommation la suspension des échéances de 10 prêts dont il supporte le remboursement tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de 2 SCI, contractés pour l'acquisition de plusieurs biens immobiliers ; un appartement à [Localité 3], deux maisons à [Localité 6], un bien à [Localité 2], une maison à [Localité 4] actuellement en vente ou loués. Il fait valoir qu'il est actuellement en procédure de divorce et supporte la charge d'une pension au titre du devoir de secours. Il précise être débiteur de ces prêts solidairement avec son épouse, que l'ordonnance de non-conciliation a mis à sa charge une partie du remboursement des prêts et à la charge de l'épouse le remboursement des autres mais que son épouse ne règle aucune des échéances mises à sa charge. Il ajoute faire actuellement l'objet d'un arrêt de travail. L'article L 314-20 du code de la consommation dispose que 'l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension'. Les dispositions de ce texte permettent au consommateur qui se trouve dans une situation financière dégradée par rapport à celle qui était la sienne lors de la souscription d'un crédit immobilier ou à la consommation, de ne pas avoir à régler les mensualités pendant une durée limitée. En l'espèce, M.[R] bénéficie d'un arrêt maladie depuis le mois de novembre 2022 et indique percevoir à ce titre 5.500 € par mois. L'ordonnance statuant sur les mesures provisoires relève qu'en 2020, ses revenus s'élevaient à 5.062 €, La dégradation alléguée n'est donc pas caractérisée. I D'autre part aucun des éléments produits ne démontre que, comme le soutient M.[R], Madame [B], son épouse, n'assume pas ses obligations au titre des prêts dont la suspension est sollicitée. Enfin, M.[R] produit un compromis de vente daté du 26 septembre 2022 portant sur l'appartement de [Localité 3] pour un prix de 235 000 €, devant être réitéré le 22 décembre 2022. Dans ses conclusions notifiées devant la cour, il précise que l'acquéreur a constitué une SCI ce qui a retardé la signature de l'acte qui doit néanmoins intervenir au mois de mai 2023. Les éléments débattus ne permettent pas de retenir qu'après la vente de ce bien, la situation de M.[R] justifiera la suspension des échéances du prêt. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M.[R] de sa demande. Partie perdante, M.[R] supportera les dépens d'appel. Par ces motifs Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M.[R] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdf69beee0f8318b9760b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel