Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf69beee0f8318b9760f
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 132 600 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
11/07/2023 ARRÊT N°459/2023 N° RG 23/00405 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHRR AM/IA Décision déférée du 16 Janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI (11-22-56) S.MARCOU [E] [F] C/ [34] [R] [N] [35] [29] SERVICE CLIENT [37] [41] [36] [38] [23] CHEZ [24] SERVICE SURENDETTEMENT SGC [Localité 15] TRESORERIE [Localité 5] AMENDES TRESORERIE [32] POUR [35] [32] POUR [41] POLE SURENDETTEMENT [33] [31] POUR [38] [24] - SERVICE SURENDETTEMENT - INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [E] [F] CCAS [Localité 15] [Adresse 20] [Localité 15] représentée par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Marion CASANOVA, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2023/004079 du 13/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIME(S) [34] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante Madame [R] [N] [Adresse 4] [Localité 15] non comparante [35] [Adresse 25] [Localité 10] non comparante [29] SERVICE CLIENT [Adresse 39] [Localité 7] non comparante [37] [Adresse 40] [Localité 14] non comparante [41] [Adresse 11] [Localité 8] non comparante [36] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 12] non comparante [38] [Adresse 9] [Localité 17] non comparante [23] CHEZ [24] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 27] [Localité 10] non comparante SGC [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 15] non comparante TRESORERIE [Localité 5] AMENDES TRESORERIE [Localité 5] non comparante [32] POUR [35] [Adresse 19] [Localité 13] non comparante [32] POUR [41] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 18] [Localité 13] non comparante [33] POUR [30] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 2] [Localité 6] non comparante [31] POUR [38] [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 16] non comparante [24] - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 26] [Localité 10] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Mme [E] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement datée du 10 mai 2022. Cette demande a été déclarée recevable le 23 juin 2022. Le 25 août 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Mme [R] [N] a contesté les mesures. Par jugement en date du 16 janvier 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'[Localité 15] a : - déclaré recevable le recours de Mme [R] [N], - constaté la mauvaise foi de Mme [E] [F], - l'a déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, - et l'a condamnée aux éventuels dépens de l'instance. Pour se déterminer ainsi, le juge a relevé que la débitrice ne justifie ni des revenus de son fils, hébergé et non signalé dans sa déclaration de surendettement, ni de ses conditions de vie et charges actuelles, éventuellement modifiées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2023, Mme [E] [F] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir que Mme [N] n'invoque aucune de ses raisons de prétendre qu'elle serait de mauvaise foi : elle vivait avec son fils et c'est elle qui payait son loyer, son activité a bien été radiée en juin 2022 même si le site est resté en ligne, inactif, et elle est bien domiciliée au CCAS d'[Localité 15]. Par conclusions notifiées à Mme [N] le 23 avril 2023, Mme [F] prie la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté sa mauvaise foi, l'a déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers et l'a condamnée aux éventuels dépens de l'instance, En conséquence, statuant à nouveau, - juger qu'elle est de bonne foi, - juger qu'elle est recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, - ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice, - condamner Mme [R] [N] aux entiers dépens. Elle conteste la mauvaise foi alléguée par Mme [N] et retenue par le juge chargé des contentieux de la protection et détaille ses revenus et charges au moment de sa demande de traitement de sa situation de surendettement : elle n'a effectué aucune déclaration mensongère en ce qui concerne la présence de son fils comme l'arrêt de son activité. Sa situation est bien irrémédiablement compromise : elle a quitté le logement le 7 octobre 2022, elle perçoit désormais des indemnités journalières (845 euros par mois) ne peut travailler et n'a pas de patrimoine, et elle a été hébergée par des proches puis par son fils depuis décembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2023 et renvoyée à la demande de Mme [N] qui souhaitait préparer sa défense et se faire représenter elle aussi. À l'audience du 8 juin 2023, Mme [E] [F], débitrice appelante, a comparu représentée par avocat et a maintenu ses demandes. Mme [N] et les autres créanciers intimés créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. Les sociétés [31] et [23] ont écrit pour justifier de leurs créances, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale. La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la bonne foi de la débitrice Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée par celui qui l'invoque. Elle s'apprécie tant au niveau procédural qu'au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement et suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s'agit donc de déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face. Au cas d'espèce, il est fait grief à la débitrice de n'avoir pas déclaré initialement la présence de son fils au foyer et les éventuels revenus de ce dernier et par la suite, l'évolution de sa situation. Sur le premier point, il est relevé que si Mme [F] n'avait pas mentionné dans sa déclaration de surendettement la présence de son fils au foyer, elle ne l'avait pas non plus considéré comme à sa charge, s'agissant d'un jeune homme alors âgé de 27 ans. Et si Mme [N] avait excipé devant le premier juge de règlements effectués par M. [C] [W], cela n'est pas justifié au dossier. Mme [F] établit qu'il a bénéficié du RSA de juillet 2021 à octobre 2022 et il atteste que c'est toujours le cas en avril 2023. Il en découle que la présence au foyer de ce jeune homme pendant quelques mois avant octobre 2022 et à titre gratuit selon le témoignage de l'intéressé n'était pas de nature à modifier la situation financière de manière positive ou négative, de sorte que le silence gardé par la débitrice à son sujet n'a pas pu fausser l'appréciation faite de sa situation financière. S'agissant du défaut d'actualisation de ses conditions de vie et de ses charges, la chronologie est la suivante : . la commission a statué le 25 août 2022 sur la base de revenus de 1078 euros composés d'allocations chômage et d'APL et de charges de 1326 euros correspondant aux forfaits de charges pour une personne et au loyer dû à Mme [N], . Mme [F] a quitté le logement loué par Mme [N] début octobre 2022 et elle avait élu domicile postal au CCAS de la ville dès le 23 septembre précédent, . à l'audience de première instance le 12 décembre 2022, elle a indiqué vivre avec son fils et bénéficier d'une indemnisation par Pôle Emploi pour encore un mois avant de relever du RSA, affirmant avoir mis fin à son activité commerciale au 31 mai et résilié le bail au 31 octobre. Elle justifie de sa radiation auprès de l'URSSAF à la date indiquée, ainsi que de la perception de l'ARE de mai 2022 à janvier 2023 à la hauteur moyenne de 1003 euros par mois. Elle s'est ensuite vu prescrire un arrêt de travail renouvelé jusqu'au 30 juin 2023, lui ouvrant droit à des indemnités journalières de 25,91 euros par jour, soit 790,25 euros nets par mois en moyenne. Sa mère, une amie et son fils aîné attestent l'avoir hébergée gratuitement à tour de rôle en octobre, novembre, décembre 2022 et janvier 2023 et M. [C] [W] confirme en avril 2023 qu'il héberge désormais sa mère, moyennant une participation au loyer à hauteur de 215 euros. Il apparaît donc que : . Mme [F] n'a nullement repris son activité comme elle l'espérait encore mi-2022, . sa situation au moment de la décision de rétablissement personnel était bien celle retenue par la commission, . lors de l'audience de 1ère instance, elle ne pouvait pas justifier de ses conditions de vie, bénéficiant de l'hospitalité successivement mais brièvement de trois de ses proches et, si pendant trois mois, elle n'a ainsi exposé aucun frais de loyer et percevait pour un mois encore des revenus supérieurs aux forfaits de charges arbitrés par la [21] pour correspondre aux dépenses essentielles d'une personne seule, soit 782 euros en 2022, elle anticipait que ça ne serait plus le cas dès le mois suivant avec la fin de ses droits à l'ARE. Dès lors, compte tenu de cette situation, précaire, temporaire et appelée à se dégrader encore, il ne peut être considéré qu'elle a cherché sciemment à dissimuler la réalité d'une situation favorable : la preuve n'est donc pas rapportée de ce qu'elle aurait ainsi tenté d'échapper à ses engagements. La mauvaise foi de Mme [F] n'étant pas établie, elle doit être déclarée recevable à demander le bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, la décision étant infirmée en ce sens. Sur les mesures de désendettemnt En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-1 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. Au cas d'espèce, pour conclure à l'absence de capacité de remboursement de Mme [F], la commission a constaté que ses charges, 1326 euros, excédaient ses revenus de 1078 euros. À ce jour, ainsi qu'il a été vu plus haut, la situation de la débitrice est la suivante : ses ressources sont constituées d'indemnités journalières pour un montant mensuel moyen de 790,25 euros nets, ses charges, constituées des forfaits pour une personne seule hébergée, soit 604 euros en 2023, et d'une contribution au loyer acquitté par son fils à hauteur de 215 euros, s'élèvent à 819 euros, de sorte qu'elle ne dispose toujours pas d'une capacité de remboursement, ce qui ne permet pas de prévoir un paiement échelonné des créances. Et compte tenu de la persistance de cet état depuis plus d'un an, de sa période d'inactivité déjà longue compliquée par des difficultés de santé, ainsi que de son âge, une suspension provisoire de l'exigibilité des créances ne paraît pas de nature à assainir la situation de Mme [F]. Partant, elle se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui impose le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable. Il convient donc de valider la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la mauvaise foi de Mme [E] [F] et l'a déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, Statuant à nouveau, DÉCLARE Mme [E] [F] de bonne foi au sens de l'article L711-1 du code de la consommation et recevable en sa demande de traitement de leur situation de surendettement, Y ajoutant, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [E] [F], DIT que le tableau des créances établi par la commission de surendettement sera annexé au présent jugement, DIT qu'un extrait de la présente décision sera publiée par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que cette mesure de rétablissement personnel entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception : - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ; - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier)'; - des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale, - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale'; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal'en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier ; - des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiquesdes dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, DIT que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, DIT qu'à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes, RAPPELLE que cette décision entraîne l'inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l'article L. 752-3 du Code de la consommation. LAISSE les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article L711-1 du code de la consommation et recevabarticle L.711-1 du code de la consommationarticle L. 733-13 du code de la consommationarticle L. 752-3 du Code de la consommation.article L. 514-1 du Code monétaire et financier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
650bdf69beee0f8318b9760f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel