Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf6abeee0f8318b97613
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 120 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
11/07/2023 N° RG 23/00430 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHW7 Décision déférée - 22 Décembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN -22/00347 S.A. CNP ASSURANCES C/ [C] [R] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N°88/2023 *** Le onze Juillet deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE S.A. CNP ASSURANCES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMÉE Madame [C] [R], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE ****** Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Montauban en date du 22 décembre 2022'; Vu la déclaration d'appel de la SA CNP Assurances en date du 7 février 2023 intimant Mme [R] (RG 23/430). Vu la seconde déclaration d'appel de la SA CNP Assurances en date du 10 février 2023 régularisant une erreur matérielle affectant l'adresse de l'appelante (RG23/490). Vu les avis des 14 février et 6 mars 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état. Dans les deux dossiers, par ordonnances du 12 avril 2023, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation des sommes auxquelles l'appelante a été condamnée'; et par conclusions du 18 avril 2023, Mme [R] a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile outre 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en exposant que la SA CNP Assurances refusait d'exécuter la décision. Par conclusions du 19 juin 2023, la SA CNP Assurances affirme s'être acquittée des condamnations prononcées par le tribunal et sollicite le débouté des demandes dont celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir qu'elle attendait avant de payer les condamnations prononcées, la décision du premier président sur sa demande de consignation. Or, il a été relevé dans l'ordonnance du premier président du 12 avril 2013 que «'lors de l'audience du 22 décembre 2022 à l'issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue, elle n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire'» alors que par ailleurs, elle connaissait la situation financière de l'intimée, de sorte que la SA CNP Assurances n'était pas fondée à imposer à son contradicteur un report d'exécution de la décision dont appel. L'ayant contrainte à exposer des frais irrépétibles dans une instance infondée, elle doit être condamnée à verser à Mme [R] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice que les deux instances soient instruites et jugées ensemble en raison du lien de connexité existant entre elles. L'affaire étant en l'état d'être jugée, il convient d'en ordonner le renvoi à l'audience de la cour statuant en formation de conseiller rapporteur Bi- rapporteur collégiale avec clôture des débats. PAR CES MOTIFS - Prononçons la jonction des instances n° 23/490 et 23/430 sous ce seul dernier numéro. - Constatant l'exécution de la décision appelée, disons que la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour est devenue sans objet. - Condamnons la SA CNP Assurances à verser à Mme [R] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamnons la SA CNP Assurances aux dépens de l'incident. - Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du'17 janvier 2024 à 14 heures, statuant en formation de conseiller bi-rapporteurs avec clôture des débats au'2 janvier 2024. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile outrearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 904-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdf6abeee0f8318b97613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel