Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf6abeee0f8318b97617
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 1 675 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
11/07/2023 ARRÊT N°460/2023 N° RG 23/00476 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKN3 AM/IA Décision déférée du 30 Janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-241) C.DARTIGUES [U] [V] C/ SCI [12] Rèf : Loyers ancien logement SIP TOULOUSE SUD EST Rèf : 3022706368332 [13] Rèf : 1443601Y037 TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES Rèf : FARA83351AA [13] CF Rèf : 50463964911 SGC [Localité 5] Rèf : FACT.2020003575322 du 03/06/2020 INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [U] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] comparant en personne INTIMÉS SCI [12] Rèf : Loyers ancien logement [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 5] non comparante [14] Rèf : 3022706368332 [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 5] non comparante [13] Rèf : 1443601Y037 SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 4] non comparante TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES Rèf : FARA83351AA [Adresse 7] [Localité 1] non comparante [13] CF Rèf : 50463964911 SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 8] non comparante SGC [Localité 5] Rèf : FACT.2020003575322 du 03/06/2020 [Adresse 3] [Localité 5] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 26 octobre 2021. Cette demande a été déclarée recevable le 12 janvier 2022. Par décision du 14 avril 2022 notifiée le 27 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : - fixation d'une mensualité de remboursement de 290,78€, - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 28 mois au taux maximum de 0,76 %. M. [V] a contesté les mesures par courrier du 25 mai 2022. Par jugement en date du 30 janvier 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré irrecevable comme tardif le recours de M. [U] [V] formé par courrier du 25 mai 2022. Par lettre reçue le 8 mars 2023 notifiée le 24 février 2023, M. [V] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir que ses ressources ne lui permettent pas d'honorer les mensualités fixées. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2023. M. [V], débiteur appelant, a comparu. Il a exposé que : . son revenu net imposable a été de 16757 euros en 2021, soit 1396,42 euros par mois, et non de 1556 euros mensuels comme retenu par la commission, . il verse désormais une pension alimentaire de 300 euros et a une petite fille en Algérie pour laquelle il demande un regroupement familial. Il pense pouvoir payer 100 euros par mois. Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2023. Comme attendu, M. [V] a fait parvenir en cours de délibéré la décision modifiant sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R733-6 du code de la consommation, 'la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.... Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier....' Au cas d'espèce, il ressort du jugement déféré que M. [V] a reçu notification de la décision de la commission le 27 avril 2022 et qu'il a adressé sa lettre recommandée de contestation le 25 mai 2022, soit 28 jours après la notification. La date de notification mentionnée est confirmée par le rapport de courrier émis par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne. Dès lors, le recours de M. [V] a été formé dans les délais légaux. Il est donc recevable et la décision déférée sera infirmée en ce sens. Sur les mesures de désendettement En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. En l'espèce, pour fixer la mensualité de remboursement de M. [V] à 290,78 euros, la commission a retenu en avril 2022 : un salaire de 1556 euros et des charges de 764 euros constituées du forfait de base (564 euros), en l'absence de domicile fixe, et de la pension alimentaire (200 euros). Devant la Cour, M. [V] justifie de l'évolution de sa situation : - il a accédé à un logement HLM en juillet 2022 et assume désormais un loyer de 394, 16 euros hors charges, - sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses aînés a été portée à 300 euros par mois par décision du 23 mars 2023 et il a modifié le virement permanent en place en conséquence à compter du 2 mai 2023 ; il est désormais père d'une troisième enfant, résidant en Algérie, - son salaire net imposable mensuel n'a été que de 1396,41 euros en moyenne en 2021. Il résulte de ces changements que l'évaluation de ses charges doit désormais comprendre, outre le forfait de base, les autres forfaits arbitrés par la [9] pour prendre en compte les dépenses essentielles (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle, eau, énergie, téléphonie, assurance habitation, chauffage) d'une famille sans particularité, soit 834 euros pour une personne vivant seule, et être augmentée de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée par le juge aux affaires familiales le 23 mars 2023 et du montant du loyer hors charges, ce qui représente un total de (834+300+364,16=) 1498,16 euros. Il apparaît ainsi que, ses charges excédant son salaire, M. [V] ne dispose d'aucune capacité de remboursement, ce qui interdit de mettre en place un plan de désendettement. Une suspension temporaire de l'exigibilité des dettes n'est pas davantage opportune dans la mesure où le débiteur occupe un emploi stable depuis 2014 en qualité d'agent d'entretien, ce qui ne permet pas d'imaginer un changement significatif au plan professionnel et financier à court ou moyen terme. Il est donc impossible de mettre en 'uvre les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l'article L724-1 du code de la consommation, ce qui caractérise une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 : dans ce cas de figure, la loi autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable. Considérant que l'objectif de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers est d'assainir durablement la situation d'un débiteur et qu'aucune autre mesure de permettra d'y parvenir pour M. [V] dans les délais légaux, il convient de prononcer à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui entraînera l'effacement des dettes recensées par la commission de surendettement. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, DÉCLARE recevable le recours de M. [U] [V] formé par courrier du 25 mai 2022, Y ajoutant, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [U] [V], DIT que le tableau des créances établi par la commission de surendettement sera annexé au présent jugement, DIT qu'un extrait de la présente décision sera publiée par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que cette mesure de rétablissement personnel entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception : - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ; - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier)'; - des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale, - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale'; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal'en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier ; - des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiquesdes dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, DIT que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, DIT qu'à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes, RAPPELLE que cette décision entraîne l'inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l'article L. 752-3 du Code de la consommation. LAISSE les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
650bdf6abeee0f8318b97617
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