Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf6abeee0f8318b97619
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 35 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
11/07/2023 N° RG 23/00493 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PH7K Décision déférée - 27 Décembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] -21/03650 [T] [F] [R] C/ E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N°89/2023 *** Le onze Juillet deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE Madame [T] [F] [R], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Sara KHOURY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE [Localité 3] METROPOLE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Jean-Manuel SERDAN avocat plaidant au barreau de TOULOUSE ****** Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 27 décembre 2022. Vu la déclaration d'appel de Mme [R] en date du 10 février 2023 intimant l'EPIC [Localité 3] Métropole Habitat. Vu l'avis du 6 mars 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état. Par conclusions en date du 31 mai 2023, l'EPIC [Localité 3] Métropole Habitat a saisi le conseiller de la mise en état de la caducité de la déclaration d'appel vu l'absence des mentions de la demande d'infirmation, de confirmation partielle ou d'annulation de la décision dans le dispositif des conclusions déposées dans le délai de l'article 908 le 10 mai 2023. Il sollicite en outre 350€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R] n'a pas conclu sur l'incident. MOTIVATION Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe » ; Selon l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 du même code sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. L'article 954 dispose par ailleurs, que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées de leur numérotation. Elles comprennent un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Et la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. Ainsi, dès lors que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles qui, remises au greffe et notifiées dans le délai prévu par ce texte, déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel et que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954. En conséquence, les conclusions d'appelant remises dans les 3 mois de la déclaration d'appel qui comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation totale ou partielle ou à l'annulation de la décision et qui ne visent pas de prétentions doivent être considérées comme n'ayant pas été déposées dans le délai et emportent en conséquence, la caducité de la déclaration d'appel. Il résulte donc de ces textes que l'appelant, qui poursuit la réformation du jugement dont appel, doit, dans le dispositif de ses premières conclusions, d'une part, mentionner qu'il demande l'infirmation du jugement et, d'autre part formuler une ou des prétentions'; à défaut la déclaration d'appel encourt la caducité en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, dans ses conclusions déposées le 10 mai 2023 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, Mme [R] demande de': A titre principal - prononcer l'exonération totale des loyers dus par Mme [R] et dire que la clause résolutoire est privée d'effet, - dire que Mme [R] a subi un trouble de jouissance, un préjudice économique, un préjudice physique et un préjudice moral, - condamner l'EPIC [Localité 3] Métropole Habitat à régler à Mme [R] les sommes de 5.000 euros en réparation de son trouble de jouissance, 1.000 euros en réparation de son préjudice économique, 5.000 euros en réparation de son préjudice physique et 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner l' EPIC [Localité 3] Métropole Habitat au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article T00 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - accorder à Mme [R] les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette locative, - suspendre les effets de la clause résolutoire. Ces conclusions qui ne sollicitent pas l'infirmation de la décision qui en elle-même constitue une demande à part entière, doivent être considérées comme ne remplissant pas les conditions de l'article 954 et donc n'ont pas saisi la cour dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. La caducité est donc encourue. PAR CES MOTIFS - Prononçons la caducité de la déclaration d'appel déposée le 10 février 2023 à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 27 décembre 2022. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons l'EPIC [Localité 3] Métropole Habitat de sa demande. - Condamnons Mme [R] aux dépens d'appel. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-1 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile sont toutarticle 908 du code de procédure civilearticle 904-1 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdf6abeee0f8318b97619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel