Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 30 août 2023
- ECLI
- 650bdf6bbeee0f8318b9761f
- Date
- 30 août 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
30/08/2023 ARRÊT N°498/2023 N° RG 23/00580 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIJ6 EV/IA Décision déférée du 14 Décembre 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 22/04650) S.SELOSSE S.C.I. DESBALS C/ Etablissement Public COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICUILERS DE [Localité 4] IRRECEVABILITÉ Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.C.I. DESBALS [Adresse 3] [Localité 1] Sans avocat constitué INTIMÉ M. LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICUILERS DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 décembre 2022. Vu l'appel interjeté par la S.C.I. DESBALS, par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel le 14 février 2023 et enrôlée sous le n° RG 23/00580. Vu le courrier du greffe en date du 17 février 2023 indiquant à la S.C.I. DESBALS que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et l'invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si ses moyens financiers sont limités. Vu l'avis de fixation du 31 mars 2023 à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2023 à 14h sur la recevabilité de l'appel, adressé à la S.C.I. DESBALS par lettre recommandée avec avis de réception retourné par la poste 'Pli avisé et non réclamé'. Vu l'avis de fixation en plaidoirie sur la recevabilité de l'appel, adressé à M. Le comptable du service des impots des particuilers de [Localité 4] le 31 mars 2023, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 04 avril 2023. Vu la constitution de Me Benoidt-Verlinde, avocat au barreau de Toulouse pour M. Le comptable du service des impots des particuilers de [Localité 4] le 7 avril 2023, qui a conclu le 2 juin 2023 à l'irrégularité de l'appel en l'absence de constitution d'avocat, irrégularité également encourrue du fait de l'absence de mention des chefs du jugement critiqué, et par conséquent déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI DESBALS à l'encontre du comptable du service des impots des particuliers de [Localité 4], pour défaut de qualité à agir de l'intimé par application des dispositions prévues par les articles 31, 32, 547 et 122 du CPC ainsi qu'au regard de l'absence de transmission des actes de procédure par voie électronique conformément à l'article 930-1 du CPC. Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 05 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe. Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office. La déclaration d'appel formée par déclaration déposée au greffe de la cour par la S.C.I. DESBALS sans avoir constitué avocat ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme, ni dans ses modalités. Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de saisine de la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, - Déclare irrecevable l'appel formé par la S.C.I. DESBALS par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel le 14 février 2023 et enrôlée sous le n° 23/00580, à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 décembre 2022. - Laisse les dépens à la charge de la S.C.I. DESBALS. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
650bdf6bbeee0f8318b9761f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel