Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 30 août 2023
- ECLI
- 650bdf85beee0f8318b97629
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 36 936 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
30/08/2023 ARRÊT N°500/2023 N° RG 23/00699 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PI5B EV/IA Décision déférée du 16 Février 2023 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 22/00018) [O] [T] [F] [B] C/ Etablissement Public LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIER S DE [Localité 5] IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [T] [F] [B] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ M. LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIER S DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Le 2 novembre 2021, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] a fait délivrer à M. [T] [B] un commandement aux fins de saisie-immobilière portant sur un bien immobilier situé dans la commune de [Localité 2], [Adresse 3] et consistant en une maison à usage d'habitation cadastrée section [Cadastre 4] . Le commandement a été publié le 14 décembre 2021 au service de la publicité foncière de Toulouse troisième bureau, numéro 67 volume 2021 S . Par assignation devant le juge de l'exécution de Toulouse du 17 janvier 2022, il a été fait sommation au débiteur de prendre connaissance du cahier des conditions de vente. Par jugement d'orientation du 16 février 2023, le juge de l'exécution a : ' dit qu'il y a lieu de retenir la créance du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 5], créancier poursuivant, à la somme de 54'369,36 € arrêtée au 25 janvier 2023, ' ordonné la vente forcée de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 2] sis [Adresse 3] consistant une maison à usage d'habitation de 234,96 m² cadastrée section [Cadastre 4] pour une contenance de 40a 30ca qui sont saisissables en application des dispositions de l'article L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, ' fixé l'audience adjudication au jeudi 8 juin 2023 à 14 heures, ' rappelé que la mise à prix a été fixée à la somme de 200'000 € dans le cahier des conditions de vente, ' autorisé la visite de l'immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP Gautier-Pelissou, commissaires de justice associés en cas d'opposition décisive de difficultés avec pour l'huissier la possibilité de faire appel à la force publique, ' dit que les divers meubles ou objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas où des meubles demeureraient dans les lieux à l'issue de l'adjudication, l'adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d'une procédure d'expulsion, ' dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par déclaration du 27 février 2023, M. [B] a formé appel de la décision ce qu'elle: « l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, savoir : - de prononcer l'annulation du commandement de payer valant saisie-immobilière du 2 novembre 2021 publié au service de la publicité foncière et tous les actes subséquents de la procédure ainsi que toutes les inscriptions hypothécaires - prononcer la caducité de la procédure de saisie immobilière pratiquée et l'incompétence du juge de l'exécution à statuer - ordonner leur radiation aux frais du DGFIF dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard - condamner le DGFIF aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du CPC - dire et juger que compte tenu des règlements effectués suite aux avis à tiers détenteur, M. [B] prendra un crédit pour régler le montant arrêté de sa dette. A défaut, accorder des délais à M. [B] pour régler sa dette, ce délai étant de droit suite au dégrèvement partiel - qu'en tout état de cause, M. [B] vendra amiablement sa maison s'il le faut mais s'efforcera de régler sa dette dès le montant connu. A titre subsidiaire - renvoyer les parties devant les juridictions administratives pour faire trancher les questions préjudicielles soulevées et surseoir à statuer à cette fin, M. [B] entendant régler ce qui est dû et rien que ce qui est dû - M. [B] sollicite un délai de 24 mois pour régler sa dette si le JEX se déclare incompétent et fixe le montant de la créance. D'autre part, - dit qu'il y a lieu de retenir la créance du comptable du services des impôts des particuliers de [Localité 5], créancier poursuivant, à la somme de 54.369,36 euros, arrêtée au 25 janvier 2023 ; - ordonné la vente forcée de l'immeuble concernant M. [T] [F] [B] et qui porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 2], sis [Adresse 3], consistant en une maison à usage d'habitation de 234,96 m² cadastrée Section [Cadastre 4], pour une contenance de 40 a 30 ca - fixé l'audience d'adjudication au 8 juin 2023 ». Par dernières conclusions du 8 mai 2023, M. [B] demande à la cour de: ' constater que le Directeur des impôts a fixé en cours d'instance le montant des impôts de Monsieur [B] à la somme de 54.369,36 € , ' constater que cette somme a été intégralement payée par chèque de banque établi le 3 Mars 2023, ' constater l'extinction de la créance et de la procédure, ' condamner le comptable du Trésor aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 2 mai 2023, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] demande à la cour de : ' déclarer l'appel interjeté par M. [F] [T] [B] à l'encontre du jugement d'orientation du 16 février 2023 irrecevable, ' passer les dépens en frais privilégiés de vente. La clôture de l'instruction est intervenue le 5 juin 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS L'intimé relève que M. [B], qui a relevé appel par déclaration du 27 février 2023 n'a pas respecté les règles de la procédure à jour fixe alors qu'il en a été parfaitement informé selon acte de signification de la décision du 22 février 2023. L'appelant oppose que l'acte de signification du jugement est nul en ce qu'il est intervenu [Adresse 3] à [Localité 2] alors qu'il est domicilié lieu-dit[Adresse 6]i comme mentionné dans le jugement d'adjudication du 13 avril 1989. L'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoit : «Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile. ». L'article R 322-19 du même code dispose : «L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.». Force est de constater que M. [B] ne justifie pas de la nouvelle adresse alléguée alors qu'au contraire ses conclusions mentionnent parfaitement comme adresse le [Adresse 3] à [Localité 2] et qu'en tout état de cause il a parfaitement pu diligenter un appel dans le délai légal, qu'il n'a donc subi aucun préjudice résultant d'une erreur d'adresse qu'il n'établit pas. M. [B] a formé appel de la décision par déclaration au RPVA et non conformément aux dispositions des articles 917 et suivants qui régissent la procédure sur requête et sans demander à être autorisé à faire assigner son adversaire. En conséquence, il doit être fait droit à la demande de l'intimé de voir déclarer l'appel irrecevable, peu importent les modalités de signification du jugement. L'équité commande de rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'intimé. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Déclare irrecevable l'appel formé par M. [T] [B], Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande présentée par le comptable du service des impôts des particuliers de Coulommiers au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [T] [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I.ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 311-6 du code des procédures civiles darticle 700 du CPCarticle 905 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile par l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
650bdf85beee0f8318b97629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel