Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf86beee0f8318b9762b
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 3 455 294 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
11/07/2023 ARRÊT N°461/2023 N° RG 23/00764 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJE4 AM/IA Décision déférée du 03 Février 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-111) V.REYMOND POLE EMPLOI OCCITANIE Référence: 2692343K C/ [P] [W] [L] [Z] SIP [Localité 17] Référence: TH 13-14-15 CA [26] Référence: 81605947188, 85011017090, 8160 SIP [Localité 9] Référence: TH TRESORERIE HOPITAUX DE [Localité 8] Référence: Reversement paie négative [30] Référence: 1079430K037 [24] Référence: 43324215269001 SA [29] Référence: 23111343549 [23] Référence: 41229331501100, 41227959041100 [28] Référence: Charges G007181 002198 5410 24 SGC [Localité 19] Référence: [W] RBT trop perçu [32] Référence: 7556434435 S.A.S. [35] Référence: FACTURE 9773 - M [Z] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT POLE EMPLOI OCCITANIE Référence: 2692343K SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 11] [Localité 9] représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Anaïs DE LA ROSA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Madame [P] [W] [Adresse 12] [Localité 10] non comparante Monsieur [L] [Z] [Adresse 12] [Localité 10] non comparant SIP [Localité 17] Référence: TH 13-14-15 [Adresse 5] [Localité 17] non comparante CA [26] Référence: 81605947188, 85011017090, 8160 [Adresse 22] [Localité 15] non comparante SIP [Localité 9] Référence: TH [Adresse 14] [Localité 9] non comparante TRESORERIE HOPITAUX DE [Localité 8] Référence: Reversement paie négative [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante [30] Référence: 1079430K037 [Adresse 33] [Localité 6] non comparante [24] Référence: 43324215269001 [Adresse 33] [Adresse 34] [Localité 13] non comparante SA [29] Référence: 23111343549 [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 21] non comparante [23] Référence: 41229331501100, 41227959041100 CHEZ [Localité 31] CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 20] non comparante [28] Référence: Charges G007181 002198 5410 24 [25] [Adresse 3] [Localité 19] non comparante SGC [Localité 19] Référence: [W] RBT trop perçu [Adresse 7] [Localité 19] non comparante [32] Référence: 7556434435 [Adresse 2] [Localité 8] non comparante S.A.S. [35] Référence: FACTURE 9773 - M [Z] [Adresse 16] [Localité 18] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Mme [P] [W] et M. [L] [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 1er octobre 2021. Cette demande a été déclarée recevable le 25 novembre 2021. Le 24 février 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : - fixation d'une mensualité de remboursement de 479 €, - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 27 mois au taux maximum de 0,00 %. Pôle Emploi Occitanie a contesté les mesures. Par jugement en date du 3 février 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a principalement : - déclaré recevables les recours du Pôle Emploi Occitanie et de la SAS [35] recevables mais mal fondés, - fixé la créance de [28] à 7251,36 €, - fixé le montant total de l'endettement de Mme [P] [W] et M. [L] [Z] à 34 552,95 euros, - dit que la créance du Pôle Emploi Occitanie d'un montant de 12423,95 euros ne relève pas des dispositions de l'article L7I1- 4 du code de la consommation et bénéficiera d'un rééchelonnement avec le reste de l'endettement, - dit que Mme [P] [W] et M. [L] [Z], débiteurs de bonne foi en situation de surendettement sont recevables à la procédure de traitement du surendettement des particuliers, - fixé la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [P] [W] et M. [L] [Z] à 479,00 euros. - et rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 27 mois au taux maximum de 0,00 %. Pour se déterminer ainsi et en particulier rejeter la demande de Pôle Emploi Occitanie tendant à l'exclusion de sa créance de tout rééchelonnement ou effacement, le juge a dit non établie l'existence d'une sanction visée à l'article L 711-4 du code de la consommation prise à l'encontre de M. [Z] et se rapportant à la créance déclarée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2023, Pôle Emploi Occitanie a interjeté appel de cette décision notifiée le 10 février 2023. Par conclusions déposées le 6 juin 2023, l'organisme prie la cour, vu les articles L. 733-10, R. 741-1, L. 711-1 et L. 711-4 du Code de la Consommation, de : - infirmer le jugement en date du 3 février 2023 à l'égard de Pôle Emploi, En conséquence, - déclarer que la créance de Pôle Emploi à l'égard de [L] [Z] et [K] [W] d'un montant total de 12.423,95 € est d'origine frauduleuse, - l'exclure de la procédure de rétablissement personnel dont bénéficient les débiteurs, - condamner [L] [Z] et [K] [W] aux entiers dépens d'appel. Il soutient que : - le caractère frauduleux de la dette de [L] [Z] est parfaitement caractérisé, il s'est rendu coupable de fausses déclarations dans le but d'obtenir, indûment, des allocations d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) et n'a jamais contesté ces agissements frauduleux sciemment commis sur plusieurs années et réitérés en dépit des notifications de trop-perçus, - il s'agit du 4ème plan de surendettement déposé conjointement et [L] [Z] a persisté à ne pas déclarer ses activités salariées (1er plan de 2016, jugement du 14 mars 2016) et a donc généré de nouvelles créances en 2018, 2020 et 2021 à hauteur 12423,95 euros, ce qui a augmenté son endettement, - or, les allocations chômage sont versées mensuellement après déclaration sur l'honneur par l'intéressé de sa situation, chaque mois. Il a donc été sanctionné pour déclaration inexacte ou mensongère le 7 janvier 2022 par sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 6 mois à compter du 7 janvier 2022 après avoir été averti : il est justifié de l'envoi à [L] [Z] des courriers d'avertissement et de sanction, le document original revêt bien la signature du directeur de l'agence avec ses prénoms et noms (Pièce 5-2), et il est joint la délégation de pouvoir dont dispose Mme [O]. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2023. Pôle Emploi Occitanie, créancier appelant, a comparu représenté par avocat. L'organisme a maintenu ses demandes. Mme [W] et M. [Z], débiteurs intimés, n'ont pas comparu. Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. Par courrier reçu le jour de l'audience, ils ont expliqué être empêchés par un rendez-vous médical pour leur fils et des raisons financières, précisant respecter le plan adopté le 3 février 2023 dont ils acceptent les modalités y compris pour la dette envers Pôle Emploi Occitanie. Les cinq services des impôts créanciers ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience. La société [28] a indiqué ne plus avoir la gestion du bien de M. [T] et Mme [I] depuis le 31 juillet 2022 et avoir transmis la convocation à ces derniers. Ces différents courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire faute de respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation, ne peuvent constituer des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale. La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la créance de Pôle Emploi Occitanie Aux termes de l'article L711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. Au cas d'espèce, l'appelant soutient qu'une sanction a bien été prononcée le 7 janvier 2022 à l'encontre de M. [Z] sous la forme d'une radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour six mois, dûment signée par le directeur de l'agence et notifiée à l'intéressé. Dans le détail, la créance de Pôle Emploi Occitanie inscrite au passif des débiteurs sous la référence 2692343K (identifiant Pôle Emploi de M. [Z]) s'élève à 12423,95 euros et elle est constituée de trop-perçus accumulée du 1er février 2013 au 1er juin 2023 : les fiches historiques afférentes à chacun de ces trop-perçus mentionnent une seule et même cause, 'erreur allocataire', et pour les indus antérieurs à 2018, il est produit les attestations d'employeurs faisant état de contrats de travail pour les périodes concernées avec un volume horaire interdisant un cumul des salaires versés avec l'ARE. L'appelant justifie de l'envoi le 29 novembre 2021 sur l'espace personnel internet de M. [Z] d'un courrier intitulé 'avertissement avant sanction pour fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement', courrier mentionné comme lu le 30 novembre suivant. Ce courrier lui rappelle les engagements pris lors de son inscription comme demandeur d'emploi notamment en matière de déclaration et se poursuit en ses termes : 'des éléments en notre possession indiquent que vous avez communiqué à nos services des informations inexactes et/ou omis de déclarer un changement dans votre situation pour percevoir les allocations.'. Et si M. [Z] est invité à faire des observations, il n'est fourni aucun détail quant à l'information inexacte ou dissimulée, la période concernée, ou le montant des allocations indûment perçues. Et la lettre intitulée 'décision de sanction pour fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement', en date du 7 janvier 2022, ne donne pas davantage de renseignements sur ces points. Dès lors, comme relevé à juste titre par le premier juge, rien ne permet d'affirmer que ladite sanction a trait à la créance inscrite au passif des débiteurs en la présente procédure. Au surplus, si l'organisme a mentionné sans son logiciel que cette décision a fait l'objet d'un envoi postal le 7 janvier 2022, il n'étaye pas cette affirmation. De même, il n'est pas justifié de la date de réception, laquelle ouvre un délai de deux mois pour un éventuel recours. Dès lors, l'appelant ne démontre pas qu'il a rendu une décision de sanction définitive portant sur la créance déclarée à la présente procédure. Il en découle que celle-ci ne peut être exclue des mesures de désendettement adoptées par la commission de surendettement et validées par le premier juge. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit que la créance du Pôle Emploi Occitanie ne relève pas des dispositions de l'article L7I1- 4 du code de la consommation et bénéficiera d'un rééchelonnement avec le reste de l'endettement. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, CONFIRME le jugement entrepris, LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'appelant. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
650bdf86beee0f8318b9762b
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- Résumé officiel