Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf86beee0f8318b9762f
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 868 887 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
11/07/2023 ARRÊT N°462/2023 N° RG 23/00793 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJJ4 AM/IA Décision déférée du 09 Février 2023 - Juge des contentieux de la protection de CASTRES (11-22-23) J.MIALHE [D] [W] [N] [X] C/ [13] TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 14] POLE EMPLOI [Localité 15] [6] SGC [Localité 7] [G] [T] [8] INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Monsieur [D] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Arnaud BOUSQUET, avocat au barreau de CASTRES substitué par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [N] [X] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Arnaud BOUSQUET, avocat au barreau de CASTRES substitué par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000034 du 25/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉS [13] [Adresse 10] [Adresse 10] non comparante TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 14] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante POLE EMPLOI [Localité 15] [Adresse 16] [Adresse 16] [Adresse 16] non comparante [6] CHEZ [11] - [Adresse 17] [Adresse 17] [Adresse 17] non comparante SGC [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparante Monsieur [G] [T] [Adresse 12] [Adresse 12] représenté par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES [8] CHEZ [9] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE M. [D] [W] et Mme [N] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 18] d'une déclaration de surendettement datée du 7 octobre 2021. Cette demande a été déclarée recevable le 14 décembre 2021. Le 28 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : - fixation d'une mensualité de remboursement de 597€, - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 37 mois au taux maximum de 0,76%. M. [W] et Mme [X] ont contesté les mesures. Par jugement en date du 9 février 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a : - déclaré recevable le recours de M. [D] [W] et Mme [N] [X], - fixé la mensualité de remboursement à 273,22€, - rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 67 mois au taux maximum de 0,00 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2023, M. [W] et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 16 février 2023. Par conclusions déposées le 22 mai 2023, ils prient la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'ils devront s'acquitter de leurs dettes selon les modalités établies par le jugement, - effacer leurs dettes, À titre subsidiaire, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu s'agissant du 1er palier une créance du bailleur à hauteur de 7581,36 euros, Statuant à nouveau, - fixer la dette locative à hauteur de 1682,59 euros, - en conséquence, modifier le 1er palier et sa durée. Ils font valoir pour l'essentiel que : . ils ne bénéficient que de CDD et d'intérim, leurs revenus certains s'élevant à 1140 euros de Pôle Emploi et 390 euros de la CAF, . leur loyer est de 720 euros, et leurs autres charges fixes de 260,62 euros, de sorte qu'ils ne peuvent honorer les modalités prévues par le jugement, . subsidiairement, ils ne doivent plus que 1682,59 euros au titre du loyer selon le dernier décompte de l'huissier (2 mai 2023) et s'interrogent sur la caution de 650 euros versée, . lorsqu'il a retrouvé un emploi, en [5], M. [W] travaillait 39 heures pour un montant identique à son chômage qu'il a continué de toucher pendant un an pour avoir 1200 euros par mois et subvenir aux besoins de sa famille à la naissance de son premier enfant. Par conclusions déposées le 2 juin 2023, M. [G] [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [W] et Mme [X] devront s'acquitter de leurs dettes selon les modalités établies par le jugement, - en toute hypothèse, débouter M. [W] de sa demande tendant à l'effacement de sa dette envers M. [T], - débouter par ailleurs M. [W] de sa demande tendant à voir fixer sa dette locative à hauteur de 1682,59 euros, - en vertu de l'ordonnance de référé du 1er mars 2022, fixer la créance de M. [T] au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation restant dus suivant décompte actualisé à la date des écritures à la somme de 6227,95 euros, - statuer ce que de droit sur les dépens. Il expose que la déclaration de revenus 2022 du couple est en faveur de revenus moyens de 1487,66 euros pour M. [W] et de 235 euros pour Mme [X], soit une quotité saisissable de 250 euros compte tenu de la charge de deux enfants : du fait de cette capacité de remboursement, ils ne sont pas éligibles au rétablissement personnel. Lui-même a une situation modeste et ces revenus fonciers sont un complément indispensable : il s'est montré très patient envers M. [W] et un effacement même partiel de sa créance serait inéquitable. M. [T] détaille sa créance, en ce compris les indemnités d'occupation dues jusqu'au 22 mai 2022 et les frais de procédure, et précise que la caution a été affectée au paiement partiel de la facture de remise en état du logement, dégradé. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2023. M. [W] et Mme [X], débiteurs appelants, et M. [T], créancier intimé, ont comparu représentés par avocat et ont maintenu leurs demandes respectives. Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. La Trésorerie hospitalière de [Localité 14] et Pôle Emploi [Localité 15] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs créances, augmentées dans les deux cas, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale. La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la créance de M. [T] La créance déclarée par les débiteurs au dépôt de leur demande de traitement de leur situation de surendettement le 7 octobre 2021 était de 3328 euros. Par la suite, suivant ordonnance du 1er mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres a mis à leur charge une provision de (2481 + 1612=) 4093 euros arrêtée au mois d'octobre 2021 inclus et fixé l'indemnité d'occupation dues à compter de novembre 2021 à la somme de 663 euros, outre les dépens. L'état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 22 mai 2022, de sorte que les indemnités d'occupation sont dues jusqu'à cette date, ce qui représente 7 mois et 22 jours et (6x663 + 22/31x663=) 4448,51 euros supplémentaires. M. [T] réclame en outre paiement des taxes d'enlèvement des ordures ménagères pour 2021 et jusqu'en mai 2022, ce qui n'est pas contesté et représente 147,36 euros. La dette locative totale s'élève donc à 8688,87 euros Postérieurement au mois d'octobre 2021, les débiteurs établissent que leurs cautions se sont acquittées, à la date du 2 mai 2023, d'une somme globale de 2400 euros. Le décompte dressé par l'huissier à cette date montre cependant que divers frais d'exécution se sont ajoutés aux sommes dues, étant précisé que n'est mentionnée à ce titre que la somme de 2481 euros, soit une partie seulement des provisions fixées par le juge des référés : ces frais doivent être retenus à l'exception des frais liés à la reprise des lieux le 24 mai 2022 qui ne sont pas justifiés au vu de la libération volontaire des lieux actée le 22 mai précédent. Dès lors, les versements, effectués par les cautions entre les mains de l'huissier ne viennent diminuer la dette purement locative qu'à hauteur de 1206,78 euros, puis de 1406,78 euros compte tenu d'un nouveau versement de 200 euros en mai 2023 signalé par le créancier. Compte tenu enfin des allocations logement versées entre les mains du bailleur, 1655 euros du 5 juillet 2021 au 5 mai 2022 selon ce dernier, le montant actuel de la dette locative est de (8688,87-1406,78-1665=) 5617,09 euros. Les mentions de l'état des lieux de sortie et la facture produite conduisent à considérer le dépôt de garantie comme acquis au bailleur et non dû au locataire. La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a retenu à ce titre la somme de 7581,36 euros. Sur les mesures de désendettement Les débiteurs revendiquent l'effacement de leurs dettes, autrement dit le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, motif pris de salaires fluctuants, de situations professionnelles précaires et dans l'objectif de 'repartir sur de meilleurs bases' maintenant qu'ils arrivent à s'en sortir avec leur budget serré. Pour autant, l'article L724-1 du code de la consommation n'autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans. Il importe donc d'évaluer tout d'abord si les débiteurs disposent d'une capacité de remboursement. En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. Au cas d'espèce, pour ramener à 273,22 euros la mensualité de remboursement de M. [W] et Mme [X] fixée à 597 euros par la commission, le premier juge s'est fondé sur les ressources indiquées dans leurs écritures, soit 1790 euros : même s'ils chiffraient alors leurs charges à 980,62 euros, la quotité saisissable déterminée selon le barème des saisies sur rémunération cantonnait leur capacité de remboursement à 273,22 euros. À ce jour, devant la cour, les débiteurs font valoir pour l'essentiel que leurs revenus, faits de CDD et de vacations, sont irréguliers. Il doit toutefois être relevé que, dans la durée, ils ont déclaré en moyenne 1976 euros de revenus nets imposables mensuels, en 2021, et 1723 euros en 2022. Ils chiffrent leurs revenus actuels à 2227,98 euros, composés : - du salaire de M. [W] : 1400 euros, - du salaire de Mme [X] : 180 euros, - des allocations versées par la CAF : 647,98 euros. Ils ne produisent toutefois que trois bulletins de salaire de M. [W] pour 2023, en faveur d'un salaire net imposable mensuel de 1363 euros, soit une somme proche de celle annoncée. Ce faisant, ils ne justifient pas d'une baisse du salaire de Mme [X] et de leurs prestations CAF qui resteront en conséquence chiffrés au dernier niveau connu, soit respectivement 235,58 euros en moyenne en 2022 et 834 euros en 2021. Les ressources du foyer doivent donc être évaluées à (1363+235,58 +834=) 2432,58 euros, ce qui fixe à 576,67 euros la quotité saisissable selon les règles de la saisie des rémunérations. S'agissant de leurs charges, les principes de la procédure de traitement des situations de surendettement commandent de les chiffrer à partir des forfaits de charges arbitrés par la Banque de France, soit 1713 euros en 2023 pour une famille de quatre personnes : il est rappelé qu'ils visent à prendre en compte les dépenses essentielles (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle, eau, énergie, téléphonie, assurance habitation, chauffage) d'une famille sans particularité et l'on observe que c'est le cas des appelants au regard des seules factures produites, relatives aux dépenses d'énergie, de chauffage et de mutuelle. S'y ajoute le loyer hors charges, soit 700 euros, pour atteindre un montant total de 2413 euros.. Il découle de cet examen de la situation des débiteurs que leur capacité de remboursement actuelle est inférieure à 20 euros par mois. Dès lors, il n'est pas envisageable de bâtir un plan de désendettement significatif et pérenne. Pour autant, M. [W] et Mme [X] sont jeunes et leur situation peut se stabiliser au plan professionnel, ce qui interdit de considérer leur situation comme irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation visé plus haut : il est en effet possible et opportun de faire application de l'article L733-4 du code de la consommation et de prévoir une mesure de suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois (moratoire), dans l'objectif d'un accès à des emplois stables leur permettant faire face à leurs dettes. À l'issue de ce délai, ils devront reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant dans les limites de l'appel, Infirme la décision entreprise, Statuant à nouveau, Fixe la créance de M. [G] [T] à la somme de 5617,09 euros au 31 mai 2023, Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances dues par M. [D] [W] et Mme [N] [X] pour une durée de 24 mois au taux de 0,00%, Rappelle que les créances telles qu'arrêtées par la décision déférée et le présent arrêt ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité, Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières, Dit qu'il appartiendra à M. [D] [W] et Mme [N] [X] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande, Ordonne à M. [D] [W] et Mme [N] [X] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : -d'avoir recours à un nouvel emprunt, -de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans, Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
650bdf86beee0f8318b9762f
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