Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf86beee0f8318b97635
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 695 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
11/07/2023 ARRÊT N°463/2023 N° RG 23/00804 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKWV AM/IA Décision déférée du 30 janvier 2023- Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-21-447) C.DARTIGUES [J] [R] [P] [R] C/ [38] Rèf : 0109087588, 0109087589, 01090875 [20] Rèf : 81245555632 [24] Rèf : 80440970164 [17] CHEZ [36] Rèf : 44071604469001, 44043075789002 SA [32] Rèf : 23111697555, 10195102891, 101956 [30] Rèf : 50605649, 51594961, 96667990, 502 [39] Rèf : 50135160849, 51594961, 96667990 [25] Rèf : 81444388040 [21] CHEZ [34] Rèf : 50657388089026, 50657388089027 [37] Rèf : 42014570309009 [23] Rèf : 836141149421 [39] Rèf : 100118689938, E012227273E0119734 [31] Rèf : 146289551000021482801, 14628955 [18] Rèf : 42014570309003, 42014570309008 [35] Rèf : 17247012333 CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Monsieur [J] [R] [Adresse 7] [Localité 4] comparant en personne Madame [P] [R] [Adresse 7] [Localité 4] comparante en personne INTIMÉS [38] Rèf : 0109087588, 0109087589, 01090875 Chez [33] [Adresse 15] [Localité 9] non comparante [20] Rèf : 81245555632 [Adresse 16] [Adresse 19] [Localité 10] non comparante [24] Rèf : 80440970164 CHEZ [20] [Adresse 16] [Localité 10] non comparante [17] CHEZ [36] Rèf : 44071604469001, 44043075789002 [Adresse 1] [Localité 11] non comparante SA [32] Rèf : 23111697555, 10195102891, 101956 [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 12] non comparante [30] Rèf : 50605649, 51594961, 96667990, 502 SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 27] [Localité 3] non comparante [39] Rèf : 50135160849, 51594961, 96667990 CHEZ [32] [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 12] non comparante [25] Rèf : 81444388040 [Adresse 40] [Adresse 8] [Localité 13] non comparante [21] CHEZ [34] Rèf : 50657388089026, 50657388089027 [Adresse 2] [Localité 5] non comparante [37] Rèf : 42014570309009 CHEZ [36] [Adresse 1] [Localité 11] non comparante [23] Rèf : 836141149421 CHEZ [41] [Localité 6] non comparante [39] Rèf : 100118689938, E012227273E0119734 [Adresse 42] [Localité 14] non comparante [31] Rèf : 146289551000021482801, 14628955 Chez [22] [Adresse 28] [Localité 6] non comparante [18] Rèf : 42014570309003, 42014570309008 [Adresse 1] [Localité 11] non comparante [35] Rèf : 17247012333 Chez [41] [Adresse 26] [Localité 6] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [R] et Mme [P] [O] épouse [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une deuxième déclaration de surendettement datée du 20 septembre 2020 : un premier plan de désendettement avait été entériné le 14 mars 2019. Cette nouvelle demande a été déclarée recevable le 8 octobre 2020 et l'état détaillé des créances a été notifié aux débiteur le 26 novembre 2020. Saisi en vérification de créances, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a, suivant jugement du 19 août 2021, : - pris acte du désistement de Mme et M. [R] de leur demande de vérifications des créances de : . [17] (440716044690001 et 44043075789002), . [18] (36402282584600), . [38] (0109087589, 0109087588, 0109087587) . [39] (50135360050-11, 6013232294) . [21] (50657388081100) . [23] (836141149421) . [24] (80440970164), . [31] (146289551000021482801, 146289550900021404901), - écarté la créance [39] 10011868938 de la procédure, - et renvoyé le dossier à la commission de surendettement de la Haute-Garonne pour poursuite de la procédure. Le 30 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : - fixation d'une mensualité de remboursement de 1014€, - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 %. M. et Mme [R] ont contesté les mesures. Par jugement en date du 30 janvier 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, a : - déclaré recevable le recours de M. et Mme [R], - maintenu la mensualité de remboursement à 1014€, - rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 %. Le juge a notamment fixé les créances au montant retenu par la commission en l'absence de preuve de paiement compte tenu du désistement des débiteurs de leur demande de vérifications des créances [17] et [18] acté par le jugement du 19 août 2021 et de l'absence de preuves de leur paiement, et pour les mêmes motifs s'agissant des autres dettes. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2023, Mme et M. [R] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 21 février 2023 : ils contestent certaines créances et indiquent que leur facture de gaz a augmenté de 100%. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2023. Mme et M. [R], débiteurs appelants, ont comparu. Ils ont maintenu leurs contestation : . la dette [17] a été payée par chèque auprès de [36], la dette [39] est forclose ou effacée selon le courrier de la société en date du 6 mars 2023, et les dettes [18] 4600 et 4000 n'apparaissaient pas dans le précédent dossier de surendettement et ils n'ont pas souscrit de crédit depuis lors ; ils ne se sont pas désistés de leur demande de vérification de ces créances et ont toujours répondu aux convocations, . leurs factures de gaz et d'électricité ont augmenté de 100%, la mutuelle coûte 240 euros et non 140 euros comme retenu, les autres éléments sont stables, il ne leur reste que le RSA. Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. Les sociétés [31] et [41] pour [23] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et/ou solliciter la confirmation de la décision, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale. La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2023. Invités à produire en cours de délibéré la décision de 2017 évoquée à l'audience, les appelants ont communiqué les états de créances dressés par la commission de surendettement en 2014, 2015 et 2020 avant d'indiquer qu'ils parlaient en fait de l'échéancier 2017, dont les deux crédits [18] litigieux ne faisaient pas partie. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les créances [17] Deux dettes [17] figurent dans le plan de désendettement sous les numéros 440716044690001 et 44043075789002 et pour les montants de 3857,89 euros et 482 euros. Les débiteurs contestent la première qu'ils indiquent avoir réglée par chèque entre les mains de [36]. Ils produisent deux chèques rédigés à l'ordre de [36] en février et mars 2020, soit antérieurement au jugement de vérification de créances du 19 août 2021, pour des montants de 659 euros et 111,10 euros effectivement débités de leur compte bancaire. Cependant, il ressort du dossier que ces paiements correspondent aux mensualités fixées par le précédent plan de surendettement pour le règlement complet d'une créance [17] référencée 440430757890001 : il ne s'agit donc pas de la même dette. Il n'est donc pas justifié d'un paiement des deux créances [17] contestées, comme relevé à juste titre par le premier juge et surtout, la même contestation élevée fin 2020 a donné lieu à un désistement des débiteurs acté par une décision devenue définitive. [39] Cinq créances [39] sont à rembourser selon les mesures adoptées, et les appelants n'ont pas précisé laquelle serait forclose : le créancier les aurait informés par un courrier du 6 mars 2023, non versé aux débats, de son effacement. Il est à noter en effet qu'une sixième créance [39] référencée10011868938 a été écartée de la procédure en vertu du jugement du 19 août 2021. Au surplus, il n'est produit aucune pièce relative à l'une des créances [39] retenues par la décision déférée, de sorte que cette contestation ne peut être accueillie. [18] et 4000 L'état détaillé des créances notifié le 26 novembre 2020 et validé par le premier juge liste sept créances [18]. Mme et M. [R] en contestent deux au motif qu'elles ne figuraient pas dans leur précédent plan de surendettement et qu'ils n'ont pas souscrit d'emprunt postérieur. La créance 36402282584600 faisait partie de leur demande de vérification et leur désistement a été acté par le jugement du 19 août 2021. Pour autant, ce créancier figurait à 8 reprises dans le plan de désendettement validé en mars 2019, et notamment deux fois sous la référence "ex laser" : la comparaison des états de créances successifs permet de comprendre que ces deux créances [18]ex laser de 3329 euros et 6950 euros ont été reprises sous les références [18] 36402282584600 et 36402282584000 et les montants quasi identiques de 3133,96 euros et 6950 euros, et qu'il ne s'agit nullement de nouvelles dettes. La contestation élevée s'avère donc infondée et sera écartée. Sur la mensualité de remboursement En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. Pour confirmer la mensualité de remboursement de Mme et M. [R] chiffrée à 1014€ par la commission, le premier juge a vérifié les montants retenus, à savoir des ressources de 3124€ et des charges de 2110€. Dans le détail, la commission relevait au 27 octobre 2021 : des ressources constituées de retraites de 1598 euros et 1526 euros, et des charges constituées : - des forfaits : 1016 euros - des impôts : 150 euros - d'un loyer de 800 euros, - et de frais d'assurances/mutuelle : 144 euros. Devant la Cour, les appelants justifient d'un revenu net imposable moyen de 3350,08 euros en 2022. La charge d'impôt mensuelle a baissé à 79,92 euros et le loyer est inchangé. Ont augmenté les forfaits de charges arbitrés par la Banque de France pour correspondre aux dépenses essentielles d'une famille sans particularité, soit 1127 euros en 2023, et les frais d'électricité qui dépassent les montants inclus dans le forfait habitation à ce titre et doivent être pris en compte comme un surcoût de 80 euros. En revanche, les frais élevés de mutuelle ont été justement pris en compte par la commission à hauteur de 144 euros, compte tenu de la part des frais de santé déjà comprise dans les forfaits de base. Il découle de cet examen que les charges du couple doivent désormais être chiffrées à (1127+79,92+800+144+80=) 2150 euros, de sorte que leur capacité de remboursement actuelle, (3350,08-2150=) 1200,08 euros s'avère supérieure à la mensualité de remboursement de 1014 euros validée par la décision déférée. Cette somme restant inférieure au maximum légal défini selon les règles de la saisie des rémunérations (1749,09 euros), il apparaît qu'une juste appréciation des éléments de la cause a été réalisée par la commission et le premier juge dont la décision doit en conséquence être confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, CONFIRME le jugement entrepris, LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
650bdf86beee0f8318b97635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel