Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf87beee0f8318b9763b
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 9 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
11/07/2023 ARRÊT N°466/2023 N° RG 23/00839 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJSL AM/IA Décision déférée du 13 Février 2023 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI (11-22-61) S.MARCOU [L] [S] C/ [16] [14] [21] SIP [Localité 12] [15] [Adresse 22] [23] CONFIRMATION PARTIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [L] [S] [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI INTIMÉS [16] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante [14] Chez [17] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 10] non comparante [21] M [N] [X] [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES SIP [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 12] non comparante [15] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 8] non comparante [23] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Le 26 août 2020, M. [I] [S] et Mme [L] [U] épouse [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable le 8 octobre 2020. La [14] a contesté cette décision et par jugement du 8 février 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a jugé irrecevable la demande de M. [S], et recevable celle de Mme [S]. Concerant Mme [S], la commission de surendettement des particuliers a imposé le 29 septembre 2022 un plan d'attente de 24 mois sur la base d'une mensualité de remboursement de 961,31 euros pour permettre la vente de la résidence secondaire, avec un rééchelonnement provisoire des créances. La commission écartait la vente de la résidence principale au regard de sa situation, de sa valeur et des coûts prévisibles de relogement. Mme [S] a contesté les mesures. Par jugement en date du 13 février 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Albi a principalement : - déclaré recevable le recours de Mme [L] [S], - fixé la mensualité de remboursement à 806€ et rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois au taux maximum de 0,00 %, - et subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier sis à [Localité 20] au prix du marché. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2023, Mme [S] a interjeté appel de cette décision notifiée le 17 février 2023. Elle conteste le chiffrage de ses revenus, faisant valoir que : . seule la moitié des revenus locatifs devrait être retenue dans ses ressources, comme seule la moitié des charges du foyer lui est imputée, . ces revenus locatifs ont baissé de 200 euros mensuels en moyenne du fait de la suspension de l'APL pour défaut de conformité du logement et les revenus du couple ne permettent pas d'effectuer les travaux nécessaires pour l'instant. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2023. Mme [S], débitrice appelante, a comparu représentée par avocat. Elle a maintenu les termes de son appel et a déposé son dossier. Le [19], représenté par la société [21], a comparu représenté par avocat. Déclarant avoir racheté la créance de la [14], il prie la cour, au terme des conclusions déposées à l'audience, de : - débouter Mme [S] de sa contestation, - lui enjoindre de vendre dans le délai de 24 mois l'ensemble de ses biens immobiliers y compris la résidence principale, - la condamner à payer à [21] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'organisme fait valoir en substance que : . l'entier loyer perçu pour la location de l'appartement gaillacois qu'elle s'est vu imposer de vendre doit être pris en compte au titre des revenus de Mme [S] puisque l'intégralité des créances du couple, et non la moitié, est concerné par le surendettement, . l'appelante ne justifie pas de la baisse alléguée de ses revenus locatifs et elle n'a effectué aucun règlement depuis la recevabilité de sa demande de surendettement le 8 octobre 2020, . au regard de l'ampleur de l'endettement, surtout si la débitrice juge la mensualité de remboursement inadaptée, seule la vente des biens immobiliers leur permettra de faire face à leurs engagements. Les autres créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. Le SIP d'[Localité 12], la [16] et la société [23] ont écrit, précisant le solde de leurs créances, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale. La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mensualité de remboursement du plan d'attente En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. Au cas d'espèce, la mensualité de remboursement, tant fixée par la commission que par le premier juge, est déterminée par le plafond légal de la quotité saisissable, tel que défini par les règles de la saisie des rémunérations. Le premier juge a en effet calculé une capacité effective de remboursement de 1601 euros, bien supérieure à la quotité saisissable qu'il a retenue conformément à la loi, sur les bases suivantes : des ressources de 2354€ constituées de : - salaire : 1791€ - revenus fonciers : 563€ et des charges constituées, compte tenu des ressources de l'époux et de sa contribution aux charges évaluée à 40%, de - 60% des forfaits : [60% (134+774+148) =] 752,40 euros. Et pour ramener à 806 euros la mensualité de remboursement moyenne de Mme [S] précédemment chiffrée à 961,31€ par la commission, le premier juge a indiqué tenir compte d'une éventuelle diminution à venir du loyer perçu en cas de suspension de l'APL et d'une quotité saisissable qui serait alors limitée à 651 euros. La situation de Mme [S] a en effet ceci de spécifique que ce sont ses revenus qui sont déterminants pour le chiffrage de la mensualité de remboursement : en raison de ses charges peu élevées en l'absence de frais de loyer, sa capacité de remboursement effective est importante mais elle se trouve cantonnée par le plafond que représente la quotité saisissable, calculée à partir de ses revenus et indépendamment de ses charges selon les règles de la saisie des rémunérations. Devant la cour, Mme [S] justifie de ses salaires nets imposables sur les 11 premiers mois de 2022 : même si le douzième bulletin de salaire de l'année n'est pas communiqué, le cumul imposable atteint en 11 mois est déjà en faveur d'un salaire net imposable mensuel moyen porté à 1861,58 euros. S'agissant des revenus fonciers du couple, Mme [S] ne justifie pas de leur baisse alléguée, en lien avec l'indécence du logement loué : en effet, le courrier de la CAF en date du 9 mars 2022 précise qu'actuellement, la situation personnelle de la locataire ne lui ouvre pas droit à allocations logement, et c'est seulement si elle venait à en bénéficier que, du fait de l'indécence, ces allocations seraient conservées par la CAF et les bailleurs ne pourraient alors réclamer à leur locataire que la part résiduelle du loyer. Mais en l'état, c'est bien l'entier loyer qui reste dû, soit 580 euros début 2022. En revanche, l'appelante est bien fondée à revendiquer de n'être créditée que de la moitié de cette somme dans la mesure où, même si son obligation à la dette concerne l'entier passif du couple, elle ne peut y faire face qu'avec ses seules facultés financières, à savoir son salaire personnel et la moitié des revenus communs, soit ici la moitié des revenus locatifs. Au demeurant, il doit être relevé que, dans la procédure de surendettement réouverte en septembre 2022 à la demande de l'époux, la mensualité de remboursement de ce dernier est calculée en tenant compte de la moitié de ces revenus fonciers : il serait donc inéquitable de les compter plus d'une fois pour l'ensemble du foyer. Ainsi, les revenus de Mme [S] soumis aux règles de la saisie des rémunérations sont de (1861,58+290=) 2251,58 euros, de sorte que la quotité saisissable sur ses ressources s'élève à 678,05 euros. Force est donc d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu une mensualité de remboursement maximum de 806 euros et de modifier le plan d'attente en conséquence, c'est-à-dire exclusivement quant au montant des mensualités et sans toucheraux dettes qui peuvent être soldées à la fin du plan d'attente, ainsi qu'il suit : Créanciers 1'` palier Montant Durée Mensualité Sip [Localité 12] 0420899006059 tf 2177 10 217,7 [16] P0005088028 381,24 10 38,12 [23] 4668856 3848,29 10 249,82 [16] 000413135000800408642 2969 440,2 10 44,02 [16] 000413135000800408642 2969 1283,89 10 128,39 Créanciers 2ème palier Montant Durée Mensualité [15] 43320241221100 4678,98 14 23 [15] 42319567969001 16810,32 14 85 [23] 4668856 348,29 14 24,87 [21] caution Sarl [18] 99489,48 14 433 [14] prêt 18/03/2009 caution [18] 44680,84 14 112 Total 173254,24 Sur la vente des biens immobiliers La commission a enjoint à Mme [S] de vendre l'immeuble sis à [Localité 20] et a en revanche écarté l'hypothèse de la vente de la résidence principale, jugée inopportune au regard du prix de vente escompté comparé aux coûts prévisibles de relogement ajoutés. La décision critiquée a maintenu ce dispositif. [21] pour le [19] revendique, en cause d'appel seulement, la vente des deux biens immobiliers motifs pris de l'ampleur de l'endettement. En réalité, après la vente du bien de [Localité 20] au prix net vendeur demandé de 95000 euros, Mme [S] pourra apurer l'essentiel du passif subsistant dans le cadre d'un plan de désendettement classique grâce à sa capacité de remboursement, alors que la vente de la résidence principale ajouterait durablement à ses charges les frais d'un déménagement puis d'un loyer. Une telle option, parce qu'elle ne permettrait pas d'atteindre l'objectif d'une procédure de surendettement, à savoir assainir définitivement la situation du débiteur à l'issue des mesures de désendettement, doit être écartée. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a subordonné les mesures adoptées à la vente du seul bien immobilier de [Localité 20]. Sur les frais et dépens Les dépens de l'appel resteront à la charge de l'Etat. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande l'octroi d'indemnités au [19], représenté par la société [21] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la mensualité de remboursement retenue pour le plan d'attente, Statuant à nouveau du chef infirmé, FIXE la mensualité de remboursement maximum de Mme [L] [U] épouse [S] à la somme de 678,05 euros, En conséquence, DIT qu'elle s'acquittera de ses dettes à compter du 15 du mois suivant la notification de la présente décision selon le plan d'attente suivant : Créanciers 1'` palier Montant Durée Mensualité Sip [Localité 12] 0420899006059 tf 2177 10 217,7 [16] P0005088028 381,24 10 38,12 [23] 4668856 3848,29 10 249,82 [16] 000413135000800408642 2969 440,2 10 44,02 [16] 000413135000800408642 2969 1283,89 10 128,39 Créanciers 2ème palier Montant Durée Mensualité [15] 43320241221100 4678,98 14 23 [15] 42319567969001 16810,32 14 85 [23] 4668856 348,29 14 24,87 [21] caution Sarl [18] 99489,48 14 433 [14] prêt 18/03/2009 caution [18] 44680,84 14 112 Total 173254,24, LAISSE les dépens de l'appel à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
650bdf87beee0f8318b9763b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel