Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 24 août 2023
- ECLI
- 650bdf87beee0f8318b97643
- Date
- 24 août 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAutres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
24/08/2023 ARRÊT N°318 N° RG 23/00973 N° Portalis DBVI-V-B7H-PKHY IMM/ND Décision déférée du 09 Mars 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021F2987 M. LOZE SELARL [H] [S] C/ S.A.S. GS FRERES INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE SELARL [H] [S] prise en la personne de Me [H] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LCDH 33000 JDA domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) S.A.S. GS FRERES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport, et M. NORGUET, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre. Faits et procédure : La société Jean d'Alos exploitait principalement un fonds de commerce d'affinage de fromages et de vente en gros et au détail, [Adresse 3] à [Localité 5]. Par jugement du 1er août 2012, elle a bénéficié d'une mesure de sauvegarde judiciaire. Par jugement du 3 janvier 2018, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert son redressement judiciaire. Par jugement du 14 novembre 2018, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a arrêté le plan de cession de la société Jean d'Alos en faveur de la société GS Frères. La société LCDH 33000 JDA ( la société LCDH) s'est substituée à la société GS Frères dans le bénéfice de cette cession. Par jugement du 15 juin 2021, le Tribunal de Commerce de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée de la société LCDH et désigné la Selarl [H] [S] en qualité de liquidateur. Estimant que la société GS frère avait commis une faute en n'exécutant pas son engagement d'apporter des fonds en trésorerie à la société reprise, la Selarl [H] [S] a fait assigner la société GS Frères devant le Tribunal de Commerce de Toulouse, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme 215.00 €, outre les intérêts ainsi qu'une indemnité de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; Par jugement du 9 mars 2023, le Tribunal de Commerce de Toulouse - s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la Selarl [H] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl LCDH, aux dépens. Le tribunal a retenu que l'action était de la compétence du tribunal de la procédure collective de la société Jean d'Alos qui a arrêté le plan de cession. Par déclaration en date du 17 mars 2023, la Selarl [H] [S] ès qualités a relevé appel de ce jugement et, régulièrement autorisée par ordonnance du premier président, a fait assigner à jour fixe la SAS GS Frères devant la cour. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 17 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl [H] [S], liquidateur de la société LCDH : - Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - Déclarer le Tribunal de Commerce de Toulouse seul compétent pour statuer sur la demande formée par le mandataire judiciaire de la société LCDH contre Ia société GS Frères au titre de l'inexécution de l'engagement unilateral d'apport de trésorerie souscrit par GS Frères au bénéfice de sa filiale, dans le cadre du plan de cession de la Société Jean d'Alos, arrêté au bénéfice de GS Frères par Ie Tribunal de Commerce de Bordeaux le 3 janvier 2018. - Condamner la Société GS Frères à payer à la Selarl [H] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la société Sarl LCDH 33000 JDA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procedure civile et les entiers dépens de la présente instance d'appel, outre les dépens de première instance. Vu les conclusions notifiées le 7 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la société GS Frères ; - Débouter le liquidateur de ses demandes, - Rejeter l'appel, - Déclarer le tribunal de commerce de Toulouse incompétent, - Condamner le liquidateur à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile. Motifs Le liquidateur de la société LCDH, qui s'est substituée à la société GS Frères dans le bénéfice de la cession des actifs de la société Jean d'Alos, soutient que l'action qu'il a engagée est étrangère à la procédure collective de la société Jean d'Alos puisqu'il se borne à solliciter l'exécution d'un engagement pris par la société GS Frères à son seul profit et non au profit de la procédure collective de la société Jean d'Alos. Il en déduit qu'une telle action, non visée par les dispositions de l'article R 662-3 du code de commerce, doit être portée devant la juridiction compétente en application des régles de compétence du code de procédure civile. Selon l'article R. 662-3 du Code de commerce,'sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire'. En application de ce texte, le tribunal de la procédure est compétent pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique. En l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux qui a arrêté le plan de cession de la société Jean d'Alos en faveur de la société GS Frères, puis prononcé la liquidation judiciaire de la société Jean d'Alos a, dans ses motifs, constaté ' l'engagement de GS FRERES de réaliser un apport de trésorerie d'un montant de 215.000,00 € d'ici 2020 dans l'activité de Jean d'Alos SAS, outre le prix de cession, ce qui permettra ainsi de favoriser la croissance de la Société ', puis dans son dispositif ' pris acte de l'engagement de GS Frères de réaliser un apport de trésorerie d'un montant minimum de 215.000,00 € d'ici 2020 dans l'activité de Jean d'Alos, outre le prix de cession.' L'action engagée par le liquidateur de la société LCDH tend à obtenir de la société GS Frères l'exécution de cet engagement que le tribunal de la procédure collective, dans son jugement arrêtant le plan de cession, a pris en considération et qui a motivé sa décision d'autoriser la cession. Cette action est donc née de la procédure collective de la société Jean d'Alos. En application du texte susvisé, elle doit être portée devant le tribunal de commerce de Bordeaux, tribunal de la procédure collective de la société Jean d'Alos. C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce de Toulouse s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux. Partie perdante en cause d'appel, la société LCDH supportera les dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société LCDH 3300 JDA aux dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Greffier La Présidente .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procedure civile.article 700 du Code de procedure civile et les enarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
650bdf87beee0f8318b97643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel