Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf8dbeee0f8318b97686
- Date
- 10 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/735 N° RG 23/00731 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSCD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 juillet à 12h00 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2023 à 18H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [L] X SE DISANT [N] né le 01 Janvier 2002 à [Localité 3] - MAROC de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 06/07/2023 à 16 h 36 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10/07/2023 à 09h45, assisté de C.GIRAUD directrice des services de greffe et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu : [L] X SE DISANT [N] représenté par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant la PREFECTURE DES [Localité 2], régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [L] [N], né le 1er janvier 2002 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 6 juin 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans émanant de la préfecture des [Localité 2], notifié le jour même ainsi que d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture des [Localité 2] du même jour notifié à 8h20 à l'issue de son interpellation en gare de [Localité 1]. Sur requête de la préfecture des [Localité 2] sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 7 juin 2023 à 14h38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 8 juin 2023 à 17h29. Cette décision a été confirmée par ordonnance du magistrat délégué du premier président en date du 12 juin 2023. Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de la première prolongation, , le préfet des [Localité 2] a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [N] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête du parvenue au greffe du tribunal le 5 juillet 2023 à 17 heures 30. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 6 juillet 2023 à 18 heures 13. M. [L] [N] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par courriel reçu le 7 juillet 2023 à 16 heures 36. À l'appui de son recours, le conseil de M.[L] [N] a principalement soutenu que les diligences nécessaires n'ont pas été réalisées à l'encontre des autorités marocaines alors que M.[N] se dit marocain et qu'elles n'ont pas non plus été réalisées à l'encontre des autorités allemandes alors que l'intéressé avait sollicité l'asile en Allemagne. M.[N] n'a pas demandé à comparaître. Le préfet des [Localité 2] régulièrement avisé est absent et n'a pas formulé d'observation. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L 742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il est de principe que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger. Bien que M. [N] se dise marocain le consulat du Maroc, à l'occasion d'une précédente procédure le concernant, a déjà pu indiquer aux services de la préfecture qu'il ne le reconnaissait pas comme un de leurs ressortissants. Cette réponse dispensait la préfecture d'une nouvelle interrogation qui ne constituait pas une diligence utile. La préfecture des [Localité 2] a en revanche adressé le 7 juin 2023 une demande de délivrance de laissez-passer au consulat d'Algérie puis le même jour au consulat de Tunisie. Les auditions prévues ont été reportées et l'administration a relancé les autorités étrangères le 5 juillet. Elle a donc réalisé les diligences nécessaires. Enfin, les éléments débattus font apparaître que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure Dublin sous l'identité de [P] [V], de nationalité marocaine et s'est vu notifier une décision de transfert aux autorités allemandes prononcées par le préfet du nord le 2 décembre 2022, notifiée le 21 décembre 2022, suite à l'accord explicite de reprise en charge émis par les autorités allemande sur le fondement de l'article 18.1.d du règlement Dublin. Il a été effectivement réadmis en Allemagne le 12 avril 2023 à son élargissement de la maison d'arrêt si bien que l'administration française ne supportait aucune autre obligation à ce titre. La décision querellée sera donc, confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] le 6 juillet 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des [Localité 2] , service des étrangers, à M.[L] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA dispose que le juge desarticle L 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf8dbeee0f8318b97686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel