Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf8dbeee0f8318b97688
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23-737 N° RG 23/00733 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSCH O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 juillet à 11h00 Nous , C. ROUGER, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 28 Juin 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2023 à 17 heures 55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [R] [W] né le 05 Mai 2000 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 09 Juillet 2023 à 15 heures 51 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10 Juillet 2023 à 11 heures, assisté de C. GIRAUD, directrice des services de greffe avons entendu : [R] [W] assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 3] régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[R] [W], né le 5 mai 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, connu aussi sous l'identité de [Y] [P], a été interpellé dans la nuit du 5 juillet 2023 par les services de gendarmerie de [Localité 4], dans le cadre d'une procédure de flagrance pour vol à la roulotte, recel de vol, port sans motif légitime d'une arme blanche, et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire selon décision du tribunal correctionnel de Montpellier du 27 août 2021 prononcée sous l'identité de [Y] [P]. Sous cette dernière identité il avait été identifié par les autorités algériennes comme ressortissant de nationalité algérienne sous celle de [R] [W] le 29/09/2022. A l'issue de sa garde à vue, lui était notifié le 6/07/2023 à 8h50 un arrêté de placement en rétention administrative pris par le Préfet de [Localité 3] le 6/07/2023. Par requête du 7 juillet 2023 arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse à 12h12, M. le Préfet de [Localité 3] a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 8 juillet 2023 à 17h55 le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête en prolongation et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours. M.[R] [W] a interjeté appel de cette décision par acte enregistré au greffe de la cour le 9 juillet 2023 à 15h51 sollicitant l'infirmation de la décision entreprise, sa remise en liberté et subsidiairement le prononcé d'une assignation à résidence. Il soutient l'irrecevabilité de la requête en prolongation estimant qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles au sens de l'article R 743-2 du CESEDA , en ce que les ordonnances du juge des libertés intervenues à deux reprises en août 2022 et février 2023 ordonnant sa libération n'ont pas été fournies. Il conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative, soutenant une erreur manifeste d'appréciation de sa situation par l'autorité administrative. Il invoque un défaut de diligences de l'administration aux fins d'éloignement, relevant l'absence de routing indiquant un itinéraire précis avec la date, le jour et l'heure ainsi que le nom de la compagnie aérienne et l'absence consécutive d'une réservation de vol dans un délai compatible avec les délais de rétention. Il soutient enfin l'absence de perspectives réelles d'éloignement . A l'audience du 10 juillet 2023 à 11 h l'avocat de M.[R] [W] a soutenu oralement cet appel reprenant les moyens développés dans la déclaration d'appel . Il relève que la décision de placement en rétention est disproportionnée, qu'il n'y a aucun risque de fuite son client souhaitant rester en France, que son client a une « copine » en France qui habite chez sa mère à [Localité 2] dont il justifie de l'adresse. Le représentant de l'administration n'était pas représenté à cette audience. M.[W] qui a eu la parole en dernier a indiqué qu'il sollicitait une dernière chance, qu'il voulait quitter la France et souhaitait aller avec sa « copine » en Espagne. SUR CE, L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable. 1°/ Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative Selon les dispositions de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée, signée et, lorsqu'elle est formée par l'autorité administrative, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2. Les pièces utiles sont les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention était accompagnée de différentes pièces jointes dont, les délégations de signature, l'avis de placement au centre de rétention, les diligences consulaires, les mandats de représentation aux réservistes de la police nationale, le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 27 août 2021, la lettre des autorités consulaires d'Algérie du 29/09/2022 ayant reconnu l'intéressé comme étant de nationalité algérienne, l'arrêté de placement en rétention administrative du 6 juillet 2023, la procédure de flagrance. Le premier juge a justement retenu que la procédure ne faisait pas état de précédentes décisions de placement en rétention administrative et que la défense ne produisait aucun justificatif attestant de précédents placements en centre de rétention de sorte que les décisions de libération alléguées ne pouvaient être considérées comme utiles à la décision sur la prolongation de la mesure de rétention objet de la présente procédure ; que pour le surplus la requête était motivée, datée et signée. La décision entreprise doit être confirmée en ce que le premier juge a estimé recevable la requête en prolongation présentée par le Préfet de [Localité 3]. 2°/ Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative Se fondant sur la mesure d'éloignement judiciaire, définitive, le Préfet de [Localité 3] a motivé la décision de placement en rétention administrative sur l'absence de document d'identité ou de voyage de l'intéressée, sur une domiciliation alléguée sans justificatif, relevant que l'intéressé avait donné de fausses identités lors des interpellations précédentes, qu'il n'envisageait pas de retourner en Algérie, qu'il ne présentait aucune garantie de représentation effective pour prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaissait suffisante pour garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Il a retenu que se prétendant en concubinage, sans enfant à charge, M.[W] ne démontrait pas être isolé ni démuni d'attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité où réside toute sa famille ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible, l'intéressé ne justifiant pas avoir établi le centre de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, ni de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables et que par ailleurs lors de son audition du 5 juillet 2023 il n'avait présenté aucune observation de nature à faire obstacle à son éloignement, aucun élément ne faisant ressortir un élément de vulnérabilité de nature à s'opposer à un placement en rétention, l'intéressé ne s'étant déclaré ni malade, ni handicapé, ni souffrant de troubles mentaux , ni victime de tortures, viols ou autres formes graves de violences psychologiques, physique ou sexuelle ; Cette motivation n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation relativement à la situation de M.[W]. En effet lors de son audition du 5 juillet 2023 M.[W] a déclaré qu'il n'avait aucune famille en France, que toute sa famille était en Algérie, pays qu'il avait quitté en juin 2020. S'il a effectivement déclaré qu'il avait une « copine » en France il ne produit aucun justificatif d'hébergement chez Mme [O] [E] à [Localité 2], ni n'établit une quelconque relation de couple stable. Il se trouve sans documents d'identité, de voyage ou de séjour, sans moyens de subsistance autres que quelques travaux non déclarés sur des chantiers. Il est effectivement connu des services de police et de la justice sous diverses identités. Aucune irrégularité de la décision de placement en rétention administrative, telle qu'invoquée n'est donc caractérisée. 3°/ Sur les diligences de l'administration Selon les dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, les autorités consulaires d'Algérie ont été saisies par l'autorité préfectorale dès le 7/07/2023 pour l'obtention d'un routing, avec la précision que l'intéressé avait déjà été reconnu par les autorités algériennes comme ressortissant le 29/09/2022 suite à une procédure d'identification. L'obtention d'un routing étant subordonnée à la délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes non encore obtenu à ce jour, aucun défaut de diligence n'est caractérisé à ce titre. 4°/ Sur les perspectives d'éloignement La procédure en étant à son début, rien ne permet de présumer que la mesure d'éloignement ne pourra être menée à bien dans le délai maximal de la rétention administrative. 5°/ Sur la mesure d'assignation à résidence En l'absence de remise aux autorités françaises du passeport original, de toute adresse établie ou attestation d'hébergement et en l'état de la volonté clairement exprimée par l'intéressé de ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine, aucune assignation à résidence ne peut être envisagée, étant rappelé qu'une mesure d'assignation à résidence a uniquement pour objectif de permettre l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement. En conséquence M.[W] qui ne présente aucune garantie de représentation suffisantes pour assurer l'exécution effective de la mesure d'éloignement doit être débouté de son appel et l'ordonnance entreprise confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable mais mal fondé Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en ce que le premier juge a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M.[R] [W] pour une durée de vingt-huit jours. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 3], service des étrangers, à [R] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LA DIRECTRICE DES LA MAGISTRATE DELEGUEE SERVICES DE GREFFE C. GIRAUD C.ROUGER.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf8dbeee0f8318b97688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel