Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf8dbeee0f8318b9768a
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23-738 N° RG 23/00734 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSCJ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 juillet à 11h00 Nous , C. ROUGER conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 28 Juin 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2023 à 17 heures 54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [D] [L] né le 20 Janvier 2002 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 09 Juillet 2023 à 15 heures 51 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10 juillet 2023 à 11 heures, assisté de C. GIRAUD, directrice des services de greffe avons entendu : [D] [L] assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [W] [Z] [B], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAUCLUSE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[D] [L] , né le 20 janvier 2002 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été interpellé dans la nuit du 5 juillet 2023 par les services de police de [Localité 1] (Vaucluse) dans le cadre d'une procédure de flagrance pour tentative de vol avec effraction en réunion En séjour irrégulier en France il faisait l'objet par ailleurs d'une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté préfectoral du 30/10/2022 pris par la préfète du Vaucluse, notifié le même jour, avec interdiction administrative de retour pendant une durée de un an. A l'issue de sa garde à vue, lui était notifié le 6/07/2023 à 8h55 un arrêté de placement en rétention administrative pris par la Préfète du Vaucluse le 6/07/2023. Par requête du 7 juillet 2023 arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse à 13h30, Mme la préfète du Vaucluse a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 8 juillet 2023 à 17h54 le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête en prolongation et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt huit jours. M.[D] [L] a interjeté appel de cette décision par acte enregistré au greffe de la cour le 9 juillet 2023 à 15h51 sollicitant l'infirmation de la décision entreprise et sa remise en liberté. Il soutient l'irrecevabilité de la requête en prolongation estimant qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles au sens de l'article R 743-2 du CESEDA . Il conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative, soutenant une erreur manifeste d'appréciation de sa situation par l'autorité administrative, exposant qu'il a quitté son pays d'origine en raison de violences dont il aurait été victime. Il invoque un défaut de diligences de l'administration aux fins d'éloignement, relevant l'absence de routing indiquant un itinéraire précis avec la date, le jour et l'heure ainsi que le nom de la compagnie aérienne et l'absence consécutive d'une réservation de vol dans un délai compatible avec les délais de rétention. Il soutient enfin l'absence de perspectives réelles d'éloignement . A l'audience du 10 juillet 2023 à 11 h l'avocat de M.[D] [L] a soutenu oralement cet appel maintenant l'intégralité des moyens soulevés et relevant la disproportion de la décision préfectorale alors que le fait de ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine n'est pas une justification du placement en rétention, que l'administration aurait fait une appréciation erronée de la situation de l'appelant lequel a quitté son pays en raison de violences dont il dit avoir été victime. L'administration n'était pas représentée à cette audience. M.[L] qui a eu la parole en dernier a indiqué qu'il contestait les infractions qu'on lui reprochait, qu'il voulait quitter le territoire français pour un pays européen, qu'il ne voulait pas rentrer en Algérie où il se dit menacé de mort. SUR CE, L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable. 1°/ Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative Selon les dispositions de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée, signée et, lorsqu'elle est formée par l'autorité administrative, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2. Les pièces utiles sont les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention était accompagnée de différentes pièces dont la décision administrative d'éloignement notifiée, la décision de placement en rétention administrative notifiée, la délégation de signature, le justificatif de la saisine des autorités consulaires d'Algérie avec demande de laissez-passer consulaire, les avis aux procureurs de la République d'Avignon et Toulouse, la procédure d'enquête judiciaire, toutes pièces utiles à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit lui permettant d'exercer pleinement ses pouvoirs. M.[L] n'indique pas au demeurant quelles seraient les pièces omises qui seraient de nature à entraver l'exercice du contrôle du juge judiciaire sur la régularité de la procédure de rétention dont il fait l'objet. Pour le surplus le premier juge a justement retenu que la requête préfectorale était motivée, datée et signée. Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté. 2°/ Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative La décision préfectorale de placement en rétention administrative est motivée, sans erreur manifeste d'appréciation. M.[L] est effectivement démuni de tout document d'identité et de tout document lui octroyant le droit de circuler ou de séjourner sur le territoire. Il est dépourvu de passeport. Il n'a pas démontré avoir effectué des démarches aux fins d'obtention d'un droit au séjour en Italie ainsi qu'il le prétendait. Il ne justifie pas se trouver dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir regagner son pays d'origine ou un autre pays. Sans domicile fixe, sans ressources, il ne présente pas les garanties de représentation propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et à laquelle il s'est déjà soustrait, une mesure d'assignation à résidence n'étant pas envisageable, étant rappelé qu'une mesure d'assignation à résidence a uniquement pour objectif de permettre l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement, mesure à laquelle M.[L] ne consent pas ayant clairement exprimé sa volonté de ne pas retourner dans son pays d'origine. Il n'a fait état lors de son audition par les services de police de [Localité 1] le 5 juillet 2023 d'aucune vulnérabilité ou pathologie qui serait incompatible avec la mesure d'éloignement, indiquant uniquement souhaiter « soigner son oeil », sans justification de démarches en ce sens en France où il a indiqué n'être revenu que depuis deux à trois semaines au moment de son interpellation après un premier séjour datant de deux ou trois ans. Il a précisé être célibataire et sans enfant à charge. Il a déclaré que toute sa famille était décédée en Algérie sans donner plus d'explications, et avoir été victime de violences dans son pays d'origine à une date non précisée en raison d'une relation hors mariage. Ces seules indications ne sont pas de nature à caractériser une impossibilité de quitter le territoire français ou une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale, M.[L] n'ayant au surplus aucune attache familiale en France. Aucune disproportion ou défaut manifeste d'appréciation n'affecte la régularité de la décision préfectorale de placement en rétention administrative. 3°/ Sur les diligences de l'administration Selon les dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, les autorités consulaires d'Algérie ont été saisies par le Préfet du Vaucluse dès le 6/07/2023 à 10h55 aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire Dès lors aucun routing ne peut être envisagé au stade de l'attente du laissez-passer consulaire subordonné à la réalisation de l'audition consulaire et aucun défaut de diligence de l'administration n'est caractérisé. 4°/ Sur les perspectives d'éloignement La procédure en étant à son début, rien ne permet de présumer que la mesure d'éloignement ne pourra être menée à bien dans le délai maximal de la rétention administrative. La procédure étant régulière et aucune assignation à résidence n'étant envisageable ainsi que retenu ci-dessus, la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable mais mal fondé Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en ce que le premier juge a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M.[D] [L] pour une durée de vingt-huit jours. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [D] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LA DIRECTRICES DES LA MAGISTRATE DELEGUEE SERVICES DE GREFFE C. GIRAUD C. ROUGER.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf8dbeee0f8318b9768a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel