Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf8ebeee0f8318b9768c
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/743 N° RG 23/00735 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSCY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 juillet à 14h00 Nous , C. ROUGER, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2023 à 17H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [V] [X] né le 03 Avril 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 10/07/2023 à 07 h 30 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10 juillet 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [V] [X] assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [C] [Y], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [V] [X] a fait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille le 27 janvier 2000. Il a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence par la préfecture de la Haute-Garonne le 21 février 2023, notifiée le même jour, mesure renouvelée le 6/04/2023 par décision notifiée le 13 avril 2023. Le 4 mai 2023 un routing à destination de son pays d'origine lui a été notifié par les services de police. M.[X] ne s'est pas présenté à l'embarquement et un procès-verbal de carence a été établi par les services de police indiquant qu'il n'était pas venu pointer et qu'il ne déférait plus à l'obligation de pointage. Le 6 juillet 2023, M. [V] [X] a été interpellé et placé en garde à vue. Le Préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative le jour même, décision notifiée à l'intéressé à 16h45 le 6/07/2023. Par requête parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 juillet 2023 à 10h53 le Préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [V] [X] pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 8 juillet 2023 à 17h34, le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [X] pour une durée de 28 jours. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 10 juillet 2023 à 7h30 Me Amadou NJIMBAM, avocat de M. [V] [X] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant sa réformation et la remise en liberté de son client, soutenant la déloyauté de l'interpellation du 6 juillet 2023 alors que M. [X] s'était présenté aux services de police étant convoqué pour une enquête dans le cadre d'un projet de mariage et non pour la mise en place d'une procédure de rétention administrative. A l'audience du 10 juillet 2023 à 16 h l'avocat de M.[X] a développé oralement les moyens au soutien de son appel, indiquant que Me Tercero avocat consulté par M.[X] le 29 juin 2023 dans le cadre de son refus d'éloignement du 6 mai avait pu être assuré par l'officier de police judiciaire ayant convoqué M.[X] pour le 6 juillet, que cette convocation était relative à une enquête sur la réalité du mariage célébré le 25 mai dernier et qu'il ne serait pas placé en rétention administrative et que l'interpellation réalisée étant en conséquence déloyale justifiant l'annulation de la procédure. Il a insisté sur le fait que M. [X] était marié à [Adresse 2] depuis le 25/05/2023, qu'il disposait d'un passeport valable jusqu'au 6/06/2024 qu'il disposait d'une adresse, de sorte que subsidiairement une mesure d'assignation à résidence était envisageable. Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision entreprise, relevant que M. [X] avait été convoqué à la police aux frontières pour le 6/07/2023 à 9h pour les faits de soustraction volontaire à une mesure d'éloignement. Il a précisé qu'un routing avait été sollicité le 6/07/2023. M. [X] qui a eu la parole en dernier a indiqué qu'il n'avait jamais fait de mal depuis qu'il était sorti de prison il y a trois ans ; qu'il avait réglé sa situation, subi de nombreuses convocations et du stress. Il a précisé qu'il vivait très bien avec sa femme, laquelle travaillait en maison de retraite ; qu'ils avaient un appartement et une belle vie ; qu'il travaillait chez quelqu'un étant non déclaré. Il a indiqué vouloir rester en France avec sa femme et non retourner au bled en la laissant ici. SUR CE, L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable. Aucune déloyauté n'affecte l'interpellation réalisée le 6 juillet 2023 dans les locaux de la police aux frontières de [Localité 3]. En effet, les pièces de la procédure établissent que le 30 juin 2023 le brigadier de police [W], officier de police judiciaire, a contacté téléphoniquement M.[X], agissant dans le cadre des instructions du procureur de la République de Toulouse ayant demandé à ce que ce dernier soit auditionné suite à son refus d'embarquement, pour des faits de soustraction volontaire à une mesure d'éloignement, s'étant mis d'accord avec lui pour une convocation pour le jeudi 6 juillet 2023 à 9h, M.[X] ayant fourni son adresse mail pour que la convocation lui soit adressée. Le 30 juin 2023 était effectivement adressée la convocation pour le 6 juillet à 9h concernant les faits de soustraction volontaire à une mesure d'éloignement, convocation à laquelle M. [X] s'est présenté, étant placé en garde à vue à 9h14, mesure lui permettant d'exercer ses droits, pour soustraction volontaire à une mesure d'éloignement, l'audition de M. [X] ayant été réalisée avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à 9h45. Le courriel électronique adressé à M. [X] le 30/06/2023 à 14h57 par l'officier de police judiciaire lui joignant la convocation, tel qu'il figure au dossier de la procédure, informait clairement M. [X] que lors de son arrivée dans les locaux il serait placé en garde à vue afin d'être entendu et en attente d'une éventuelle décision préfectorale et/ou réponse pénale. Il était informé qu'il serait assisté d'un interprète en langue arabe et à anticiper la présence ou non de son conseil à sa convenance, tout comme à préparer tous les documents justifiant de sa situation actuelle (mariage, livret de famille, demande de titre de séjour). Pour le surplus la situation maritale récente de M. [X] ne constitue pas un obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dans la mesure où s'il dit avoir entrepris des démarches depuis son mariage intervenu le 25/05/2023 pour régulariser sa situation, cette procédure de régularisation peut s'accomplir par le biais des autorités diplomatiques depuis son pays d'origine. En l'état d'une précédente procédure d'assignation à résidence dont les obligations n'ont pas été respectées et d'une obligation de quitter le territoire exécutoire, aucune nouvelle assignation à résidence n'est envisageable, M. [X] ayant clairement manifesté qu'il n'entendait pas retourner dans son pays d'origine, étant rappelé qu'une telle mesure d'assignation à résidence a uniquement pour objet de permettre l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement. En conséquence, la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable mais mal fondé. Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en ce que le premier juge a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [X] pour une durée de vingt-huit jours. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [V] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON C. ROUGER.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf8ebeee0f8318b9768c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel