Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf8ebeee0f8318b9768e
- Date
- 10 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/739 N° RG 23/00736 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSCZ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 JUILLET 2023 à 16H15 Nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2023 à 17H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [J] [C] né le 21 Février 1976 à [Localité 3] - GEORGIE de nationalité Géorgienne Vu l'appel formé le 09/07/2023 à 16 h 10 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10 JUILLET 2023 à 14H00, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe et K. Mokhtari greffier lors de la mise à disposition avons entendu : [J] [C] assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de Mme [H] [X], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [M] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[J] [C], de nationalité géorgienne, a été placé en garde à vue pour des faits de harcèlement moral au préjudice de Madame [T] [E], assistante sociale à [Localité 2]. M.[J] [C] a fait l'objet d'un arrêté pris par le Préfet du Tarn et Garonnne le 6 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ. Le Préfet du Tarn et Garonnne a pris une mesure de placement de. M.[J] [C] en rétention administrative suivant décision du 6 juillet 2023 notifiée le même jour à M.[J] [C] à l'issue de la garde à vue. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31). Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le Préfet du Tarn et Garonnne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M.[C] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 7 juillet 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16 heures 41. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 8 juillet 2023 à 17 heures 32. M.[J] [C] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 9 juillet 2023 à 16 heures 10. Le conseil de M. M.[J] [C] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que : - la requête est irrecevable - l'arrêté de placement est irrecevable pour ne pas avoir pris en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé - le préfet a procédé à une appréciation erronée de la situation de l'intéressé en retenant qu'il souhaitait rester en France, - l'administration ne justifie pas des diligences utiles puisque aucun vol n'a été réservé. Subsidiairement, il a demandé son placement en assignation à résidence. M. [C] a été entendu. Le préfet du Tarn et Garonne régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la recevabilité de la requête : Le JLD est saisi aux fins de prolongation par une requête qui doit être motivée, datée, signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont une copie du registre de rétention en application des dispositions de l'article R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il en contrôle la régularité. En l'espèce, s'il soutient que la requête n'est pas régulière, M.[C] ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention et l'état de vulnérabilité qu'il invoque n'a pas pour effet d'affecter la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention. - sur la régularité du placement : En application des dispositions de l'art. L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit. Elle doit être précédée d'un examen personnel et familial de la situation de l'intéressé puisqu'il appartient au Préfet de privilégier les mesures moins contraignantes. En l'état et contrairement à ce que soutient l'appelant, l'arrêté de placement en rétention fait précisément état de la santé de M.[C], précisant qu'il nécessite une prise en charge médicale qui pourra cependant lui être apportée dans le pays dont il est originaire compte tenu des caractéristiques de son système de santé. Aucun des éléments débattus ne permet de retenir que cet état de santé n'est pas compatible avec la rétention dans le cadre de laquelle les soins nécessaires peuvent être apportés à la personne retenue ou avec le voyage et le préfet a retenu, par une motivation qui a pris en compte la situation particulière de l'intéressé, que son état de santé était compatible avec le voyage. Enfin, contrairement à ce que soutient M [C], le placement en rétention est justifié par l'absence de garantie de représentation de l'intéressé qui, séjournant ans des logements d'urgence, ne dispose en France d'aucune résidence effective et permanente et non sur les seules déclarations de l'intéressé relatives à son refus de quitter la France. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée sur ce point. - sur les diligences : Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il est de principe que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger. En l'espèce, l'administration justifie d'une demande de routing adressée le 7 juillet 2023 au pôle central d'éloignement et a été informée d'une première disponibilité pour le 14 juillet 2023. Elle a donc réalisé les diligences nécessaires et aucun des éléments débattus ne permet de retenir que l'éloignement de l'intéressé ne pourra être réalisé dans le délai maximum de la rétention. - sur la demande d'assignation à résidence : L'article 743-13 du Ceseda dans a rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, M.[C] ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir cette demande. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 juillet 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonnne, service des étrangers, à M.[J] [C] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE
Articles de loi cités
article 743-13 du Ceseda dans a rédaction issue darticle L 741-3 du code de lart. L741-6 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf8ebeee0f8318b9768e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel