Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf8ebeee0f8318b97690
- Date
- 10 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/740 N° RG 23/00737 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSDF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 JUILLET 2023 à 16h20 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2023 à 16H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [U] X SE DISANT [J] né le 13 Août 1987 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 09/07/2023 à 18 h 24 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10 JUILLET 2023 à 14h00, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe ET K.MOKHTARI greffier lors de la mise à disposition, avons entendu : [U] X SE DISANT [J] assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [K] [P], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X... se disant [U] [J], de nationalité marocaine a été contrôlé par les services de police 7 juillet 2023 alors et, ne pouvant produire un document l'autorisant à circuler ou séjourner sur le territoire français, a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour. . M. [U] [J] a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de la haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ le 7 juillet 2023. Le Préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de M.[U] [J] en rétention administrative suivant décision du 7 juillet 2023 notifiée le même jour à 16 heures 40 à l'issue de la retenue. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31). 1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de Bouches du Rhône a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [U] [J] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 8 juillet 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14 h 13. 2) M. [U] [J] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 8 juillet 2023 à 18 h 09 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 9 juillet 2023 à 16 heures 45. M. [U] [J] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé en au greffe de la cour le 9 juillet 2023 à 18 h 24. Le conseil de M. [U] [J] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que : - l'avis au PR de la retenue administrative de M.[J] est tardive pour n'être intervenue qu'à 11 heures 40. - la requête est irrecevable puisque : d'une part, une précédente décision du juge des libertés et de la détention intervenue à l'occasion d'une précédente rétention n'est pas produite. D'autre part, alors que l'intéressé dit avoir obtenu l'asile en Hollande, aucune information n'est donnée sur ce point. - la décision de placement est irrégulière puisque l'état de vulnérabilité n'a pas été pris en considération. Le préfet de la Haute-Garonne régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la tardiveté de l'avis au procureur de la République de l'avis de placement en retenue administrative : L'article L 813-4 du Ceseda dispose que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. Selon l'article L743-12 du Ceseda en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. M.[J] qui soutient que l'avis de placement en rétention au PR intervenu le 7 juillet 2023 à 11 heures 40 , soit 25 minutes après le placement est tardif n'invoque, ni ne démontre aucune atteinte à ses droits ayant résulté de ce délai. L'ordonnance déférée sera donc confirmée par motifs substitués en ce qu'elle a estimé la procédure régulière. - sur la recevabilité de la requête : Le JLD est saisi aux fins de prolongation par une requête qui doit être motivée, datée, signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont une copie du registre de rétention en application des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il en contrôle la régularité. Aucun dés éléments débattus ne permet de retenir que M. [J] a obtenu l'asile au Pays Bas ; le premier juge a donc retenu par des motifs pertinents que les pièces relatives à une telle procédure, purement hypothétique, ne sont pas des pièces utiles. D'autre part, les décisions rendues par le juge des libertés dans le cadre d'une précédente rétention sont sans lien avec la présente rétention, fondée sur un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire. Elles ne constituent donc pas des pièces utiles au sens du texte susvisé. L'ordonnance déférée sera également confirmé en ce qu'elle a rejeté ce moyen d'irrecevabilité. - Sur la régularité du placement en rétention En application des dispositions de l'art. L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit. Elle doit être précédée d'un examen personnel et familial de la situation de l'intéressé puisqu'il appartient au Préfet de privilégier les mesures moins contraignantes. L'administration n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant mais doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue et mentionner les éléments utiles. En l'espèce, l'arrêté contesté a rappelé que l'intéressé avait précisé avoir ' eu des piqûres sur divers endroits du corps' et estimé que l'examen de sa situation ne faisait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en rétention. Le premier juge a retenu à juste titre que la motivation de l'arrêté qui s'est borné à reprendre les déclarations de l'intéressé, relativement à son état de santé, n'était entachée d'aucune erreur d'appréciation puisque l'intéressé bénéficiait au centre de rétention des soins nécessaires à son état lequel n'était donc pas incompatible avec le placement critiqué. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 9 juillet 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne , service des étrangers, à M. [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf8ebeee0f8318b97690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel