Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf8ebeee0f8318b97692
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/742 N° RG 23/00738 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSDO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 juillet à 14h05 Nous , C. ROUGER, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2023 à 17H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [M] [D] [S] né le 07 Décembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 10/07/2023 à 07 h 30 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10 juillet 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [M] [D] [S] assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Z] [T], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [V] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [S] [M] [D] né le 7/12/1997 à [Localité 2] (Algérie) a été placé en garde à vue au commissariat de [Localité 3] (13) le 5/07/2023 à 1h10 dans le cadre d'une enquête de flagrance pour tentative de vol en réunion, son identité et sa date de naissance ayant été confirmées par le rapport d'authentification dactyloscopique. Il faisait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 10/05/2022 par le Préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur à l'encontre de [N] [M] [D] né le 7/12/1997 à [Localité 2], alias [S] [J] né le 31/12/2006 à [Localité 2], notifié le 10/05/2022 à 11h45. La mesure de garde à vue était levée le 6/07/2023 à 13h30. Par arrêté du 6/07/2023 le Préfet des Bouches du Rhône a pris à son encontre une décision de placement en centre de rétention administrative, mesure notifiée à l'intéressé à la levée de sa garde à vue le 6/07/2023 à 13h40. Par requête réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 7/07/2023 à 12h08, M. [S] [M] [D] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête du 7/07/2023 parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention à 15h07 le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité la prolongation de cette mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 8 juillet 2023 à 17h33 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, après jonction des requêtes, a déclaré la procédure régulière, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[S] [M] [D] pour une durée de 28 jours. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel le 10/07/2023 à 7h30, Me Amadou NJIMBAM, avocat de M.[S] [M] [D] a interjeté appel de cette ordonnance, soutenant l'irrégularité de la procédure en ce que son client n'aurait pas été assisté d'un interprète lors de la notification de ses droits en garde à vue et lors de la notification de la décision de placement en rétention, la signature de l'interprète n'apparaissant pas sur les procès-verbaux concernés et sollicitant la réformation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de l'appelant. A l'audience du 10 juillet 2023 à 16 h l'avocat de l'appelant a développé oralement les moyens au soutien de l'appel. Il a ajouté qu'une assignation à résidence aurait été envisageable dans la mesure où son client a remis son passeport, présente des garanties de représentation et souffre de problèmes psychologiques, estimant que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, relevant que l'interprète avait été requis. Il a indiqué que le service médical du centre de rétention pouvait assurer le suivi du retenu et que l'assignation à résidence n'était pas envisageable dès lors que l'intéressé ne voulait pas revenir dans son pays d'origine et qu'il s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement, précisant que les formalités pour l'organisation d'un départ étaient en cours. M.[S] qui a eu la parole en dernier a indiqué résider en France depuis l'année 2000 et faire l'objet d'un suivi psychologique depuis trois mois. Il a précisé travailler sur [Localité 3] comme serveur, ne pas avoir de famille en Algérie où il estime être en état de danger et sans possibilité de suivi médical. Il a dit vouloir aller en Espagne à [Localité 1]. SUR CE, L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable. Les pièces de la procédure révèlent que M. [S] placé en garde à vue le 5/07/2023 à 1h10 s'est vu notifier ses droits à 8h10. Le procès-verbal de notification des droit (PV 2023/20097/7) mentionne que M. [S] aurait été assisté en personne par Mme [P] [Y], interprète arabe, lors de la notification de ses droits en garde à vue et le procès-verbal, avant signature par le gardé à vue, mentionne qu'il aurait été lu, traduit par Mme [P]. Ce procès-verbal ne comporte néanmoins pas la signature de ladite interprète et ne fait nulle mention d'une assistance téléphonique en raison de l'indisponibilité de l'interprète. Cette irrégularité, la personne gardée à vue nécessitant l'assistance d'un interprète pour ne pas comprendre, lire et écrire le français, dans la mesure où il n'est pas possible de vérifier que M. [S] a effectivement été assisté d'un interprète lors de la notification de ses droits en garde à vue, porte atteinte aux droits de l'intéressé et lui fait nécessairement grief. Elle entache la procédure de garde à vue et toute la procédure qui s'en est suivie, dont la procédure de rétention administrative, d'une irrégularité affectant sa validité. En conséquence, infirmant l'ordonnance entreprise, la procédure doit être déclarée irrégulière et M. [S] remis en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable et bien fondé, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 juillet 2023 en toute ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclarons la procédure de rétention suivie à l'encontre de [S] [M]-[D] irrégulière, Ordonnons sa remise en liberté. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [M] [D] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON C. ROUGER.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf8ebeee0f8318b97692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel