Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf8ebeee0f8318b97694
- Date
- 10 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/741 N° RG 23/00739 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSDP O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 JUILLET 2023 à 16H20 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2023 à 17H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [N] [M] [I] né le 25 Décembre 1986 à [Localité 1] - NEGERIA de nationalité Nigériane Vu l'appel formé le 09/07/2023 à 16 h 18 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10 JULLET 2023 à 14H00, assisté de C. GIRAUD, directrice des services de greffe et K.MOKHTARI lors de la mise à disposition, avons entendu : [N] [M] [I] assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [H] [B], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Le 26 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M. [N] [M] [I], de nationalité nigériane, un arrêté portant obligation de quitter le territoire, notifié le 26 mai 2023. L'intéressé a fait l'objet d'une décision de placement en centre de rétention par le préfet de Haute-Garonne notifiée le 8 juin 2023 à 10 h06. Par ordonnance du 10 juin 2023 , le juge de la liberté et de la détention a prononcé la jonction des requêtes, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. Cette ordonnance a été confirmée par le magistrat délégué du premier président le 13 juin 2023. Par requête reçue le 7 juillet 2023 à 12 heures 42, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention, une nouvelle prolongation de la rétention de M.[N] [M] [I]. Par ordonnance du 8 juillet 2023 à 17 heures 43, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête. M.[N] [M] [I] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé en au greffe de la cour le 9 juillet 2023 à 16 heures 18. Le conseil de M.[N] [M] [I] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que : - l'administration n'a pas réalisé les diligences utiles puisqu'elle ne justifie pas de la réservation d'un vol, - le comportement de M.[N] [M] [I] ne constitue aucune menace pour l'ordre public. Subsidiairement, il a demandé son placement en assignation à résidence. M.[N] [M] [I] a été entendu. Le préfet de la Haute-Garonne régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L 742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il est de principe que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger. En l'espèce, l'administration avait réalisé les premières diligences avant même le placement de l'intéressé en rétention, ce qui a déjà été relevé à l'occasion de l'examen de la demande de première prolongation. M.[M] [I] a ensuite été auditionné par les services du consulat du Nigeria le 13 juin 2023. L'administration ne supportait donc aucune autre obligation jusqu'à la reconnaissance de l'intéressé par les autorités nigérianes, intervenue le 7 juillet 2023, date à laquelle elle a effectué une demande de routing. Cette demande ayant été réalisée sans délai, il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas justifier d'ores et déjà d'une réservation. En tout état de cause, aucun des éléments débattus ne permet de retenir que l'éloignement de l'intéressé ne pourra intervenir dans le délai de la rétention prolongée. - sur la demande d'assignation à résidence : L'article 743-13 du CESEDA dans a rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, M.[M] [I] ne justifie ni de la remise des documents exigés par le texte susvisé, ni d'une résidence effective et permanente. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir cette demande. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 juillet 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne. service des étrangers, à M. [M] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA dispose que le juge desarticle 743-13 du CESEDA dans a rédaction issue darticle L 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf8ebeee0f8318b97694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel