Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf8fbeee0f8318b97696
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/744 N° RG 23/00740 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSD7 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 juillet à 15h00 Nous , C. ROUGER,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2023 à 17H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [Y] [K] né le 14 Septembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 10/07/2023 à 07 h 30 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10 juillet 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [Y] [K] assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [L] [P], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[K] [Y], né le 14 septembre 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative suite à l'arrêté de M. le Préfet de la Haute-Garonne du 7 juin 2023 notifié le 8 juin 2023 à 10h. Par décision du 10 juin 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la régularité de la procédure, constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par requête du 7 juillet 2023 parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse à 12h43, le Préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 8 juillet 2023 à 17h38 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [K] [Y] pour une durée de 30 jours à l'expiration du précédent délai de 28 jours. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 10/07/2023 à 7h30 Me Amadou NJIMBAM, avocat de M. [K] [Y], a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et la remise en liberté de son client, soutenant le défaut de diligences de l'administration, estimant que la dernière relance de l'administration auprès des autorités consulaires d'Algérie était trop tardive. A l'audience du 10 juillet 2023 à 16 h l'avocat de l'appelant a développé les moyens au soutien de son appel relevant que le consulat d'Algérie avait été saisi le 6/06/2023 pour identification, que M. [K] avait été convoqué pour audition consulaire pour le 14/06/2023, qu'une première relance avait été adressée par l'administration le 21/06 puis le 5/07/2023, estimant que le délai de 14 jours entre ces deux dates de relance était excessif. Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, relevant que la saisine du consulat était intervenue dès le 8/06/2023, que l'audition s'était déroulée le 14/06/2023, que deux relances avaient été effectuées par la préfecture et que l'administration n'avait aucune autorité sur les autorités consulaires. M.[K] qui a eu la parole en dernier a indiqué qu'il voulait sortir et voulait quitter la France. SUR CE, L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux, est recevable. En application des articles L 742-4 et L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, l'administration a la possibilité de solliciter une nouvelle prolongation de 30 jours notamment en cas d'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport. Il appartient à l'administration de justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger. En l'espèce, il est établi par l'administration que les autorités consulaires d'Algérie ont été saisies dès le 6/06/2023 , soit la veille de l'arrêté de placement en rétention pris en vue de notification lors la sortie d'écrou programmée, avec transmission de l'audition établie par les services de police alors que M.[K] était encore incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2], de ses empreintes, et de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire du 31 mai 2023 notifié le 6/06/2023, tous documents de nature à faciliter son identification, sollicitant desdites autorités qu'il soit procédé à une audition ou à la délivrance d'un laissez-passer. Il est aussi établi que M. [K] [Y] a fait l'objet d'une audition consulaire le 14/06/2023. Le 21 juin 2023 le Préfet de la Haute-Garonne a adressé au Consul d'Algérie un rappel aux fins d'obtenir un retour concernant son identification compte tenu de l'audition consulaire réalisée. Un nouveau rappel était adressé le 5 juillet 2023. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine de ces dernières effectuée en temps utile soit restée sans réponse, ni un délai quelconque entre deux relances, alors que seule importe la saisine du consulat dès le placement en rétention et la transmission de toutes les données de nature à permettre l'identification de l'étranger objet de la mesure d'éloignement. En conséquence, aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l'administration, et l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable mais mal fondé Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 juillet 2023 en ce que le premier juge a prolongé la rétention administrative de M.X se disant [Y] [K] pour une durée de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance prise le 10 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Y] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON C. ROUGER.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf8fbeee0f8318b97696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel