Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf8fbeee0f8318b97698
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23-746 N° RG 23/00741 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSEZ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 juillet à 14 h 00 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 28 Juin 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2023 à 17 heures 36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [H] [S] né le 09 Février 1995 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 10 Juillet 2023 à 07 heures 30 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11 Juillet 2023 à 09 heures 45, assistée de M.POZZOBON, greffière avons entendu : [H] [S] assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Z] [W], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de B. [C] représentant la PREFECTURE DE [Localité 4] ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[H] [S], de nationalité marocaine a été interpellé le 5 juillet 2023 par les services de gendarmerie de la BT de [Localité 3] et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance pour vol. . M.[S] avait fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de [Localité 4] le 23 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ . Le Préfet de [Localité 4] a pris une mesure de placement de M. [S] en rétention administrative suivant décision du 6 juillet 2023 notifiée le même jour à l'issue de la garde à vue. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1]. Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 7 juillet 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14 heures 58. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 8 juillet 2023 à 17 heures 36. M.[H] [S] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé en au greffe de la cour le 10 juillet 2023 à 7 heures 30. Le conseil de M.[S] principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que la garde à vue est nulle puisque ses droits ne lui ont pas été notifiés en présence d'un interprète et que le PR n'a pas été avisé. M.[S] a été entendu. Le préfet de l' Aude régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci . Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge et contrairement à ce que soutient l'appelant, le dossier comporte bien un procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de la garde à vue lequel mentionne que après vérification du niveau de compréhension de français de l'intéressé, ses droits lui ont été notifiés par le truchement d'un interprète en lanque marocaine, qui a systématiquement signé tous les actes ; Certes, ce pv ne comporte par le nom de l'interprète requis, lequel peut néanmoins être identifié par le procès-verbal de réquisition de Monsieur [V] [D], expert interprète, revêtu de la signature de ce dernier, conforme à celle figurant sur le pv de notification des droits de M.[S]. L'omission du nom de l'interprète dans ce pv n'a pas donc porté atteinte aux droits de l'intéressé. Enfin, et contrairement à ce que soutient l'appelant, le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de la garde à vue porte mention de ce que le PR de [Localité 5] a été avisé du placement en GAV le 5 juillet 2023 à 15 heures 30. L'ordonnance déférée sera en conséquence intégralement confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 juillet 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 4], service des étrangers, à M. [H] [S] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE M.POZZOBON I. MARTIN DE LA MOUTTE
Articles de loi cités
article L. 743-12 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf8fbeee0f8318b97698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel