Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf8fbeee0f8318b9769c
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23-745 N° RG 23/00743 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSE7 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 Juillet 2023 à 14 heures 00 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 28 Juin 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2023 à 16 heures 46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [W] [U] né le 30 Novembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 10 Juillet 2023 à 07 heures 45 par courriel, par Me Téta AGBE, avocate au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11 Juillet 2023 à 9 heures 45, assistée de M.POZZOBON, greffière avons entendu : [W] [U] assisté de Me Téta AGBE, avocate au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [I] [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[W] [U], de nationalité algérienne a été condamné par la cour d'appel de Toulouse à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 années par arrêt du 14 décembre 2022. Le Préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de M.[U] en rétention administrative suivant décision du 6 juillet 2023 notifiée à l'intéressé le 7 juillet 2023 à 10 heures garde à vue. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31). 1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M.[W] [U] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 8 juillet 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14 heures 08. 2) M.[W] [U] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 8 juillet 2023 à 15 heures 12 2021 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 9 juillet 2023. M.[W] [U] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé en au greffe de la cour le 10 juillet 2023 à 7 heures 45. Le conseil de M. M.[W] [U] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que : - la requête est irrecevable puisque l'arrêt de la cour d'appel prononçant l'ITF qui fonde le placement n'y est pas joint ; - le placement est irrégulier puisqu'il n'a pas pris en compte la situation personnelle de M.[U] ; - l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle n'a pas examiné sérieusement la situation personnelle de M.[U]. Elle a viole l'article 8 de la CEDH et l'article 3 de la convention de NY sur les droits de l'enfant. M.[W] [U] a été entendu. Le préfet de la Haute-Garonne régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la recevabilité de la requête : Le JLD est saisi aux fins de prolongation par une requête qui doit être motivée, datée, signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont une copie du registre de rétention ; Il en contrôle la régularité. En l'espèce et contrairement à ce que soutient l'appelant, l'arrêt correctionnel du 14 décembre 2022 qui a prononcé à l'encontre de M.[U] une interdiction du territoire d'une durée de 5 années est bien joint à la requête. Il est inopérant de la part de M.[U] de soutenir que le jugement correctionnel ne l'est pas puisque l'ITF qui fonde le placement a été prononcé par la cour d'appel et qu'ainsi si l'arrêt de la cour d'appel est une pièce utile, Tel n'est pas le cas du jugement. La décision appelée sera donc confirmée sur ce point par motifs substitués. - sur la régularité du placement : En application des dispositions de l'art. L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit. Elle doit être précédée d'un examen personnel et familial de la situation de l'intéressé puisqu'il appartient au Préfet de privilégier les mesures moins contraignantes. L'administration n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant mais doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue et mentionner les éléments utiles. M.[U] reproche à l'administration de ne pas avoir étudié sa situation personnelle et de ne pas l'avoir prise en compte. Entendu dans le cadre d'une audition dédiée à sa situation personnelle, M.[U] a pu faire valoir qu'il était père d'un enfant de trois ans et que sa compagne acceptait de l'héberger. Le premier juge a néanmoins retenu à juste titre que la décision de placement comportait des considération de fait et de droit se rapportant à la situation de l'intéressé et que l'autorité administrative avait procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation complète de la situation de l'intéressé. Sur la base de cette évaluation, le préfet a pu retenir avec pertinence que l'offre d'hébergement présenté par Madame [N] ne présentait pas les caractéristiques d'une résidence stable et qu'ainsi les garanties de représentation n'étaient pas assurées. Eu égard à sa durée limitée, le placement en rétention ne porte pas atteinte au droit à une vie familiale garanti par l'article 8 de la CEDH, ni à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par la convention de New-York. Si M.[U] soutient qu'au delà du placement en rétention, son éloignement serait de nature à porter atteinte à ses droits fondamentaux, il convient de rappeler qu'en l'espèce le placement est fondé sur une interdiction du territoire prononcée à titre de sanction pénale par une décision aujourd'hui définitive. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 9 juillet 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M.[W] [U] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.POZZOBON I. MARTIN DE LA MOUTTE.
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH et lart. L741-6 du Cesedaarticle 8 de la CEDHarticle 3 de la convention de NY sur les droits
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf8fbeee0f8318b9769c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel