Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf8fbeee0f8318b9769e
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23-749 N° RG 23/00744 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSFB O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 Juillet à 17 heures Nous , C. ROUGER, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 28 Juin 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2023 à 16 heures 44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [B] [H] [E] [P] né le 14 Août 1979 à [Localité 1] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise Vu l'appel formé le 10 Juillet 2023 à 07 heures 47 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11 Juillet 2023 à 11 heures, assistée de M.POZZOBON, greffière avons entendu : [B] [H] [E] [P] assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [U] [F], interprète en langue portugaise, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [G] [Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[B] [H] [E] [P], né le 14 août 1979 à [Localité 1] (Portugal), de nationalité portugaise a fait l'objet d'un arrêté pris par le Préfet de la Haute-Garonne le 3 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de circulation d'une durée de trois ans, décision qui lui a été notifiée en présence d'un interprète de langue portugaise le 7/07/2023 lors de sa sortie d'écrou au centre pénitentiaire de [Localité 2]. Le 6 juillet 2023 le Préfet de la Haute-Garonne a pris par ailleurs à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, décision notifiée à l'intéressé dans les mêmes conditions le 7/07/2023 à 10h11. Par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 8/07/2023 à 14h09 le Préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [B] [H] [E] [P] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 8/07/2023 à 15h08, M. [B] [H] [E] [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par décision du 9 juillet 2023 à 16h44 le juge des libertés et de la détention, après jonction des requêtes, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, constaté que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier et ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [H] [E] [P] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 10/07/2023 à 7h45, Me Téta AGBE, avocate de M. [B] [H] [E] [P], a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l'infirmation et la remise en liberté immédiate de son client. A l'appui de son appel elle soutient que la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention administrative est irrecevable au visa de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ne pas être étayée de l'intégralité des pièces justificatives utiles et nécessaires au contrôle du juge, en l'espèce, pour ne pas contenir les trois jugements de condamnation des 17 janvier 2019, 13 mars 2019 et 2 décembre 2022 dont elle estime qu'ils ont été déterminants de la décision préfectorale de placement en rétention pour constituer une menace à l'ordre public, relevant que la production de ces pièces permet le respect du contradictoire à l'égard du conseil de l'appelant et que l'obligation de quitter le territoire ne peut être la seule pièce utile visée par le texte invoqué. Elle conteste la régularité de la décision de placement en rétention qu'elle estime insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.[E] [P], exposant que cette décision se borne à retenir que ce dernier ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, ne justifie pas de ressources et ne présente aucun billet de transport pour l'exécution de la mesure d'éloignement, motivation qu'elle estime insuffisante pour caractériser en quoi la rétention demeure l'unique solution alors qu'elle devrait contenir des considérations de fait relatives à la situation de l'intéressé. S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation elle estime que l'autorité administrative n'a procédé à aucun examen sérieux de la situation personnelle de l'appelant notamment quant à sa situation professionnelle antérieurement à son incarcération, à son hébergement par son employeur, impliquant ressources et hébergement stable, que par ailleurs l'autorité préfectorale n'a pas mis M.[E] [P] en mesure d'apporter les documents relatifs à ses garanties de représentation alors qu'il sortait de prison, documents qu'il a été en mesure de produire à son arrivée au centre de rétention. Elle relève que l'assignation à résidence constituant le principe, une telle mesure devait être sérieusement envisagée, M. [E] [P] étant au surplus ressortissant de l'Union Européenne et devant juste justifier de ressources suffisantes pour vivre en France. A l'audience du 11 juillet 2023 à 11 h Me AGBE a développé oralement les moyens au soutien de sa déclaration d'appel, précisant qu'une contestation de la mesure d'éloignement était en cours devant le tribunal administratif et que l'appelant justifiait de garanties de représentation. Le représentant de la Préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, indiquant que toutes les pièces nécessaires avaient été fournies et que toutes les garanties suffisantes n'étaient pas caractérisées pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dans le cadre d'une assignation à résidence. M.[E] [P], qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu'il ne souhaitait pas retourner au Portugal, qu'il travaillait avant d'être incarcéré, qu'il avait aussi travaillé en prison, qu'il n'était pas un voleur et qu'il se retrouvait de nouveau privé de liberté. Il a précisé qu'il n'avait plus de contact avec sa famille, notamment sa compagne et ses deux enfants, qu'effectivement il n'avait aucune famille en France mais que son patron devrait lui refaire un contrat de travail à durée indéterminée. Il a déclaré qu'il se sentait déprimé, devant prendre des médicaments pour dormir. SUR CE, L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux, est recevable. Selon les dispositions de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée, signée et, lorsqu'elle est formée par l'autorité administrative, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2. Les pièces utiles sont les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, la requête en prolongation s'appuie en priorité sur trois jugements de condamnation pénale qui ne sont pas produits pour en déduire que M.[E] [P] est défavorablement connu des services de police, qu'il constitue une menace à l'intérêt fondamental de la société en raison des faits qu'il a commis, qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation à défaut de justifier d'une adresse effective et permanente et qu'il ne dispose plus de ressources licites propres. Seule la fiche pénale versée au dossier permet d'identifier que les trois condamnations visées sont relatives exclusivement à des infractions de conduite sous l'emprise d'état alcoolique et conduite malgré annulation du permis de conduire. L'absence de production des jugements de condamnation ne permet pas de vérifier qu'elle était la situation de M.[E] [P] avant son incarcération tant en ce qui concerne son hébergement que son activité professionnelle, alors qu'il a déclaré dans son audition du 30 mai 2023 qu'il séjournait en France depuis 2017, soit environ six ans, qu'il disposait d'un contrat de travail avec des fiches de paie pour environ 2000 € par mois, qu'il bénéficiait d'un hébergement en hôtel réglé par son patron ou encore d'un accueil chez un ami. Tout jugement de condamnation mentionne en effet des éléments de personnalité tels que la profession et l'adresse connues du prévenu de même que les modalités de sa comparution, données de nature à permettre l'appréciation des garanties de représentation. Ces jugements constituaient donc en l'espèce des pièces utiles à l'exercice des pouvoirs du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l'examen du bien fondé de la requête en prolongation de la mesure de rétention, tout comme de l'appréciation de la suffisance de motivation et de la proportionnalité de la mesure de rétention administrative prise par le Préfet de la Haute-Garonne à l'encontre de M.[E] [P]. En conséquence, infirmant la décision entreprise, il convient de déclarer irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M.l e Préfet de la Haute-Garonne du 8/07/2023 concernant M. [B] [H] [E] [P] et d'ordonner la mise en liberté de ce dernier. PAR CES MOTIFS : Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable et bien fondé ; Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 juillet 2023 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclarons irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M.le Préfet de la Haute-Garonne du 8/07/2023 concernant M. [B] [H] [E] [P] Ordonnons la remise en liberté de M. [B] [H] [E] [P] Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [B] [H] [E] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE M.POZZOBON C. ROUGER..
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf8fbeee0f8318b9769e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel