Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf90beee0f8318b976a0
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23-750 N° RG 23/00746 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSGN O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 Juillet à 15 h 30 Nous A. MAFFRE, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 28 Juin 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2023 à 17 heures 21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [L] [D] né le 01 Juillet 2003 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 10 Juillet 023 à 14 heures 56 par courriel, par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11 Juillet 2023 à 11 heures, assistée de M.POZZOBON, greffière avons entendu : [L] [D] assisté de Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [S] [P], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de B. [G] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [L] [D], âgé de 20 ans et de nationalité algérienne, a été interpellé le 6 juin 2023 à 15h10 à [Localité 1] et a été placé en garde à vue pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les étrangers. M. [D] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour prolongée de deux ans pris par la préfète de la Haute-Vienne le 13 novembre 2022 et notifié le même jour. Le 7 juin 2023, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à l'issue de la garde à vue. M. [D] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision. Saisi par M. [L] [D] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de la Gironde en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 9 juin 2023 confirmée en appel le 12 juin 2023. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [L] [D] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 6 juillet 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 18h01. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du vendredi 7 juillet 2021 à 17h21. M. [L] [D] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le lundi 10 juillet 2023 à 14h56. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [D] a principalement soutenu que les diligences sont insuffisantes : le préfet de Gironde a attendu le 28 juin 2023 pour transmettre empreintes et photos au consulat algérien, soit 16 jours sans aucune diligence depuis la dernière décision judiciaire. À l'audience, Maître [Z] a repris oralement les termes de son recours et souligné que l'on aurait pu avancer au cours de ces 16 jours et obtenir une audition au cours de la première prolongation, sans attendre le 12 juillet, de sorte qu'une nouvelle prolongation est injustifiée. M. [D] qui a demandé à comparaître, a indiqué ne rien vouloir dire. Sur interrogation sur les raisons de son installation à [Localité 3], il a indiqué y avoir de la famille. Le préfet de la Gironde, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant les diligences accomplies dès le début du placement. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le maintien en rétention En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Au cas d'espèce, les diligences suivantes ont été accomplies : . Le consulat de [Localité 1] a été saisi le 7 juin 2023 aux fins d'audition et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, avec transmission de l'OQTFet du procès-verbal d'audition, et rappel de la demande de reconnaissance de nationalité algérienne précédemment adressée par la préfecture de la Haute-Vienne, . Le vendredi 23 juin, le centre de rétention administrative de [Localité 2] a informé la préfecture d'une possibilité d'audition par le consulat de [Localité 5] et sollicité la transmission de la demande d'audition aux fins de saisine dudit consulat, . Le mercredi 28 juin, la préfecture a transmis les éléments nécessaires au CRA, . Le jeudi 6 juillet, ils ont été remis au consulat, . M. [D] sera entendu 'dans la mesure du possible' le 12 juillet. Il ressort de cette chronologie que si les différents intervenants de l'administration n'ont pas été inactifs, ils n'ont pas traité le dossier avec la célérité requise par le statut de retenu de M. [D] : il s'est en effet écoulé 16 jours avant que l'on envisage la saisine du consulat le mieux à même de répondre à l'attente, encore 5 jours pour recevoir les éléments nécessaires à cette saisine, et enfin 8 jours pour les transmettre audit consulat, lequel s'avère en définitive le plus réactif puisqu'il envisage d'auditionner l'intéressé moins d'une semaine plus tard. L'appelant soutient donc à bon escient que son audition aurait pu avoir lieu dès la première prolongation si les différentes transmissions et saisines avaient été effectuées à un rythme normal. Dès lors, force est de constater que M. [D] a été retenu au-delà du temps strictement nécessaire à son départ, puisque cette période a été marquée par différentes séquences d'inertie. En conséquence, le maintien en rétention n'est plus justifié. La décision déférée sera donc infirmée et la mise en liberté de M. [D], ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le vendredi 7 juillet 2021, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [L] [D], Rappelons à M. [L] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Gironde, service des étrangers, à M. [L] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE M.POZZOBON A. MAFFRE.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf90beee0f8318b976a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel