Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf91beee0f8318b976a2
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/752 N° RG 23/00748 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSHL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 JUILLET à 17h00 Nous, M. LECLAIR, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2023 à 17H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [H] [V] né le 03 Décembre 1997 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 10/07/2023 à 15 h 43 par courriel, par Me Jocelyn MOMASSO MOMASSO, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11 JUILLET 2023 à 14h30, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe avons entendu : [H] [V] assisté de Me Camille GAMARD, substituant Me Jocelyn MOMASSO MOMASSO, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [M] [C], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [H] [V], né le 3 décembre 1997 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine fait l'objet d'un arrêté portant oligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'un an pris par le préfet de l'Hérault le 6 mars 2023. Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Hérault le 5 juillet 2023 et notifiée le même jour à 16H35. L'autorité administrative a déposé une requête tendant à la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 juillet 2023 à 11H47. Par ordonnance rendue le 7 juillet 2023 à 17H20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Par courriel reçu au greffe le 10 juillet à 15H43, M. [V] a interjeté appel de cette décision, soutenant dans son mémoire et à l'audience que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale est irrégulier dès lors qu'il n'existait aucun motif plausible de le suspecter d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction. Il sollicite en conséquence que soit infirmée la décision entreprise et que soit prononcée l'annulation de la mesure de rétention et que soit ordonnée sa remise en liberté. SUR CE : L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable ; Aux termes des dispositions de l'article 78 - 2 du code de porcédure pénale : Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; - ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. En l'espèce, le procès verbal d'interpellation mentionne : ' de passage [Adresse 2], remarquons 2 individus interpeller insistement une première jeune femme qui a du mal à se débarrasser d'eux, avant de se rapprocher d'une seconde, de se placer face à elle, de le regarder de haut en bas et de réitérer quand celle-ci avance et qu'elle se retrouve dos à eux. Les deux individus changent leur train de marche et leur direction quand ils remarquent notre présence.' Ces constatations précises quant à des comportements importuns et insistants vis à vis d'une jeune femme puis d'une autre suffisent à caractériser des raisons plausibles de suspecter la commission d'une infraction. Le fait que lesdites jeunes femmes n'aient pas secondairement déposé plainte est indifférent, les conditions visées par l'article 78-2 du code de procédure pénale s'appréciant au moment du contrôle. Le premier juge a fait une juste appréciation des faits de l'espèce et une parfaite application de la loi en rejetant la contestation de M. [V] qui ne conteste pas les autres dispositions de l'ordonnance dont appel. Il y a lieu en conséquence de la confirmer. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention à l'encontre de M. [H] [V], Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [H] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LA DIRECTRICE DES LE MAGISTRAT DELEGUE SERVICES DE GREFFE C GIRAUD M.LECLAIR.
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale est irrégarticle 78-2 du code de procédure pénale s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf91beee0f8318b976a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel