Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf91beee0f8318b976a4
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/753 N° RG 23/00749 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSIC O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 JUILLET à 17h00 Nous, M. LECLAIR, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2023 à 17H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [G] [I] né le 12 Décembre 1980 à [Localité 1] (BOSNIE) de nationalité Croate Vu l'appel formé le 10/07/2023 à 15 h 43 par courriel, par Me Jocelyn MOMASSO MOMASSO, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11 JUILLET 2023 à 14h30, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe avons entendu : [G] [I] assisté de Me Camille GAMARD, substituant Me Jocelyn MOMASSO MOMASSO, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [O] [L], interprète, assermentée, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [G] [I], né le 12 décembre 1980 à [Localité 1] (Bosnie), de nationalité croate, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant deux ans pris par le préfet de l'Allier le 10 septembre 2022, et notifié à l'intéressé le même jour. Il a été interpellé le 4 juillet 2023 à [Localité 2] (34) et placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire français. Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Hérault le 5 juillet 2023 et notifiée le même jour à 15H05. Il a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 juillet 2023 à 13H31. L'autorité administrative avait déposé une requête tendant à la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 juillet 2023 à 13H05. Par ordonnance rendue le 7 juillet 2023 à 17H22, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Par courriel reçu au greffe le 10 juillet 2023 à 15H43, M. [I] a interjeté appel de cette décision, soutenant dans son mémoire et à l'audience : - que sa vulnérabilité psychologique n'a pas été prise en compte, - que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes et qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement le concernant. Il sollicite en conséquence que soit infirmée la décision entreprise et que soit prononcée l'annulation de la mesure de rétention et que soit ordonnée sa remise en liberté. SUR CE : L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le fond vu les articles L 731-1, L741-1,L 741-9, L 742-1, et L 743-13 du CESEDA ; Il ressort de l'examen de la procédure que bien qu'il ait été interpellé en situation d'errance et qu'il ait tenu des propos pouvant interroger sur sa santé mentale, aucune investigation de l'éventuelle vulnérabilité de M.[I] n'a été faite au cours de sa garde à vue. Il résulte par ailleurs des procédures antérieures qu'il a déjà fait l'objet d'une hospitalisation d'office en septembre 2022. Enfin ses propos à l'audience de la cour n'ont été que partiellement traduisibles par l'interprète qui ne pouvait en suivre la logique. La situation de vulnérabilité de M. [I] rend disproportionnée la mesure de rétention administrative prononcée, qui est en outre mal fondée au regard de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement alors que l'intéressé a déjà fait l'objet par deux fois de telles mesures du 19/01/2023 au 20/03/2023 et du 10/05/2023 au 13/06/2023. Il y a lieu en conséquence de constater que la mesure de rétention n'est pas justifiée et d'infirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du TJ de Toulouse à l'encontre de M. [G] [I] le 7 juillet 2023, Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [G] [I], Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [G] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LA DIRECTRICE DES LE MAGISTRAT DELEGUE SERVICES DE GREFFE C GIRAUD M. LECLAIR.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf91beee0f8318b976a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel