Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf91beee0f8318b976a6
- Date
- 12 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/755 N° RG 23/00750 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSIL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 JUILLET à 11H00 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Juillet 2023 à 17H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [J] [O] né le 02 Août 1968 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 10/07/2023 à 19 h 45 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11 JUILLET à 16H00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [J] [O] assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [J] [O], âgé de 52 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [2] du 19 mai 2022 au 8 juillet 2023 en exécution d'une peine de prison prononcée le 20 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour violence sur personne vulnérable. M. [O] avait fait l'objet d'un arrêté portant expulsion du territoire français pris par le préfet de la Haute-Garonne le 3 octobre 1997 et notifié le 19 mars 1998. Le 7 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à lendemain à l'issue de la levée d'écrou. M. [O] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [J] [O] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 9 juillet 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10h13. Ce magistrat a déclaré recevable la requête et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 10 juillet 2023 à 17h05. M. [J] [O] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 10 juillet 2023 à 19h45. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [O] a principalement soutenu que : - sur la recevabilité de la requête, n'est pas produite la décision de la cour d'appel de Paris suite à son appel de l'interdiction définitive du territoire français, base légale du placement en rétention administrative, - sur les diligences, le processus d'identification est au point mort depuis le 23 mai et la preuve de la transmission de la reconnaissance Scopol n'est pas rapportée. À l'audience, Maître [X] a repris oralement les termes de son recours et souligné notamment que la décision d'expulsion peut avoir été revue, en 26 ans, contrairement à l'interdiction judiciaire du territoire frappée d'appel, et que les perspectives d'éloignement sont devenues infimes alors que l'identification Scopol mentionne une identité légèrement différente et qu'il faudra tout recommencer. M. [O] qui a demandé à comparaître, s'est dit fatigué de cette vie depuis 27 ans : il rentrerait bien chez lui mais où, il ne sait pas, il est perdu. Il voudrait prendre l'air, et on verra après. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que la préfecture fait les diligences quand elle reçoit les documents. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Au cas particulier, il est soulevé que n'est pas produite la décision de la cour d'appel de Paris suite à son appel de l'interdiction définitive du territoire français. Cependant figure au dossier l'arrêté d'expulsion qui constitue une base légale du placement en rétention administrative suffisante et propre à permettre au juge d'exercer le contrôle qui lui est dévolu. La requête préfectorale est donc bien recevable., Sur les diligences En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Il est acquis que les démarches utiles ont été faites dès avant la libération de M. [O], seule leur efficience est remise en cause. Cependant, il résulte du rapport de la DIDPAF de [Localité 4] en date du 5 juillet 2023 que les autorités algériennes ont établi la véritable identité de l'appelant sur la base de ses empreintes. Dès lors, tout permet de penser que la délivrance d'un laissez-passer consulaire ne fera plus difficulté, de sorte que les perspectives d'éloignement de M. [O] dans les délais légaux de la rétention sont réelles. Le maintien en rétention reste en conséquence justifié. Sur la prolongation de la rétention Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Au cas d'espèce, M. [O] ne dispose pas de documents d'identité, ce qui interdit son placement sous assignation à résidence par le juge. Considérant l'absence de logement et de toute insertion sociale ou familiale positive en France, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 10 juillet 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [J] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON A. MAFFRE.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf91beee0f8318b976a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel