Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf91beee0f8318b976a8
- Date
- 12 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/756 N° RG 23/00751 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSIP O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 JUILLET à 11H00 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Juillet 2023 à 17H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [K] X SE DISANT [Y] né le 31 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 10/07/2023 à 19 h 45 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11 JUILLET à 16H00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [K] X SE DISANT [Y] assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [M] [N], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [K] [Y], âgé de 21 ans et de nationalité algérienne, a été interpellé le 10 juin 2023 [Localité 2]. Il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet de police de [Localité 4] le 3 janvier 2023, assorti d'une interdiction de retour pendant 2 ans, et notifié le jour même. Le 10 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à même jour à l'issue de la garde à vue. M. [Y] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision. Saisi par M. [K] [Y] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet des Pyrénées-Orientales en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 12 juin 2023 confirmée en appel le 14 juin suivant. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [K] [Y] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 9 juillet 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h17. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 10 juillet 2023 à 17h07. M. [K] [Y] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 10 juillet 2023 à 19h45. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [Y] a principalement soutenu que : - sur la recevabilité de la requête, la preuve de la publication de l'arrêté portant délégation de signature, de l'envoi ou de la réception du courriel du 11 juin aux autorités consulaires algériennes, de l'envoi des empreintes et photos et de la relance, n'est pas produite, alors que le silence de ces autorités permet de douter de la réalité des diligences prétendument accomplies, - sur la demande de prolongation, le FAED permet de constater qu'il est marocain, et les autorités centrales ou consulaires marocaines n'ont pas été saisies, non plus que la DGEF, de sorte que toutes les diligences utiles ne sont pas accomplies. À l'audience, Maître Gontier a repris oralement les termes de son recours et souligné notamment que seul l'arrêté de délégation de signature est accessible en ligne et que l'absence de saisine des autorités marocaines s'ajoute à l'absence de preuve de saisine d'un autre consulat. M. [Y] qui a demandé à comparaître a déclaré qu'il était en Espagne depuis trois mois et ne savait pas qu'il avait l'interdiction de revenir en France. Il n'était que de passage et possédait un billet aller-retour. Il demande à être libéré, il repartira en Espagne, quitte à laisser ses affaires et les deux mois de salaire qui lui sont dus à [Localité 4]. Le préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Au cas d'espèce, il est soutenu que n'est pas rapportée la preuve de l'envoi ou de la réception du courriel du 11 juin aux autorités consulaires algériennes, de l'envoi des empreintes et photos et de la relance. Cependant, les éléments relatifs aux diligences, s'ils peuvent être déterminants pour le succès de la requête, ne sont pas de nature à conditionner sa recevabilité. S'agissant de la publication de l'arrêté déléguant signature au signataire de la requête, il est fait observer que la page de garde du recueil des actes administratifs de la préfetcure des Pyrénées-Orientales en date du 3 février 2023 et les cinq premières pages dudit recueil comprenant l'arrêté de délégation de signature figurent en procédure : il s'en évince, qu'ayant été inclus dans ledit recueil, l'arrêté litigieux a bien fait l'objet d'une publication, au demeurant intégralement accessible à chacun sur le site de la préfecture requérante. Le moyen soulevé est donc sans pertinence. Il résulte de ce qui précède que la recevabilité de la requête en prolongation n'est pas remise en cause par l'absence, réelle ou prétendue, des preuves réclamées. Sur les diligences En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Au cas d'espèce, il est contesté la réalité de la saisine des autorités algériennes et l'absence de saisine des autorités marocaines. S'agissant de la saisine des autorités marocaines, il doit être relevé que dans la présente procédure, M. [Y] revendique une nationalité algérienne et une identité correspondant peu ou prou à celles indiquées à l'occasion de 9 signalisations au FAED : il n'a indiqué un autre nom et une autre nationalité qu'une seule fois et il les réfute à ce jour. Dès lors, la pertinence d'une démarche en direction des autorités marocaines est tout-à-fait improbable ce qui n'en fait pas une diligence utile. S'agissant des autorités algériennes, il est observé que l'adresse à laquelle la demande d'audition et de laissez-passer consulaire du 11 juin et la relance du 8 juillet ont été envoyées est bien celle du consulat d'Algérie à [Localité 5] : elle est régulièrement utilisée et se révèle efficiente, de sorte que la réception de ces courriels n'est pas douteuse. Et s'agissant de la transmission des photos et empreintes, il ressort du courriel du 11 juin que ces pièces seront remises, comme il est habituel, à l'occasion de l'audition de l'appelant par le Consul. Partant, la préfecture justifie de diligences effectives et pertinentes, propres à permettre l'éloignement de M. [Y] dans le délai légal de la rétention. Le maintien de la mesure reste donc justifié. Sur la prolongation de la rétention L'article L742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Au cas d'espèce, la prolongation est sollicitée en raison du défaut de document de voyage, non contesté. Et dans cette attente, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de domicile et de documents d'identité. Il y a lieu donc de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 10 juillet 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, service des étrangers, à M. [K] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON A. MAFFRE.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA autorise la saisine du jarticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf91beee0f8318b976a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel