Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf92beee0f8318b976ac
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/757 N° RG 23/00753 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSJX O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 JUILLET 2023 à11H00 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Juillet 2023 à 17H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [H] [W] né le 16 Décembre 1986 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 11/07/2023 à 14 h 24 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 12 JUILLET à 14h30, assisté de C.GIRAUD, directrice des services de greffe avons entendu : [H] [W] assisté de Me Valérie PECH-CARIOU substitué par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Y] [U], interprète en arabe assermenté; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [H] [W], se disant âgé de 36 ans et de nationalité marocaine et non algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 19 janvier au 8 juillet 2023 en exécution d'une peine de prison prononcée le 20 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse assortie d'une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans pour infractions à la législation sur les stupéfiants. M. [W] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an pris par le préfet de la Haute-Garonne le 18 janvier 2023 et notifié le jour même à 17h30. Le 7 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 8 juillet 2023 à 11h38 à l'issue de la levée d'écrou. M. [W] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [H] [W] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 9 juillet 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10h48. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 10 juillet 2023 à 17h06. M. [H] [W] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 11 juillet 2023 à 14h24. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, de mise en liberté et d'aide juridictionnelle provisoire, le conseil de M. [W] a principalement soutenu que les perspectives d'éloignement sont incertaines en l'absence de réponse du consulat d'Algérie dont il relève aux sollicitations de juin et juillet 2023. À l'audience, Maître Machado Torres substituant Me Pech-Cariou a repris oralement les termes du recours et souligné l'absence de réponse malgré la saisine des deux consulats. M. [W], qui a demandé à comparaître, a sollicité avec émotion une chance de quitter la France. Il se rendrait en Espagne chez son frère. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que les deux consulats ont été saisis dès juin : le consulat du Maroc attend la réponse des autorités centrales marocaines, et le consulat d'Algérie a reçu le résultat positif de la demande d'identification adressée aux autorités algériennes via Scopol. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les perspectives d'éloignement En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que toutes les démarches utiles ont été menées avec diligence, dès avant le début de la rétention. Et même si les autorités marocaines et algériennes ainsi sollicitées ne se montrent pas aussi diligentes, rien ne permet pour autant à ce stade d'affirmer que l'éloignement de M. [W] ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative. Le maintien de la mesure reste donc justifié. Sur la prolongation de la rétention Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Au cas d'espèce, M. [W] ne dispose pas de documents d'identité, ce qui interdit son placement sous assignation à résidence par le juge. Considérant en outre l'absence d'attaches solides en France, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Accordons à M. [H] [W] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 10 juillet 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [H] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C GIRAUD A. MAFFRE.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L742-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf92beee0f8318b976ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel