Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf93beee0f8318b976ae
- Date
- 13 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/758 N° RG 23/00754 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSJ4 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 JUILLET à 11h00 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Juillet 2023 à 17H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [V] [L] né le 23 Décembre 1990 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 11/07/2023 à 14h24 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 12 JUILLET à 14H30, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe avons entendu : [V] [L] assisté de Me Valérie PECH-CARIOU substitué par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [K] [R], interprète en arabe assermenté; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [V] [L], âgé de 32 ans et de nationalité tunisienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [3] du 9 janvier au 8 juillet 2023 en exécution d'une peine de prison prononcée le 21 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille assortie d'une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans pour vol et infraction à la législation sur les étrangers.. M. [L] a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de renvoi pris par le préfet de la Haute-Garonne le 6 juillet 2023 et notifié le 8 juillet 2023 à 11h28. Le 7 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 8 juillet 2023 à 11h38 à l'issue de la levée d'écrou. M. [L] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [V] [L] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 9 juillet 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h17. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 10 juillet 2023 à 17h05. M. [V] [L] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 11 juillet 2023 à 14h24. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, de mise en liberté et d'aide juridictionnelle provisoire , le conseil de M. [L] a principalement soutenu que : - il a déféré à l'interdiction du territoire et quitté la France durant 3 ans et il n'y a donc pas de base légale à la prolongation de rétention et la mainlevée doit être ordonnée, - et les perspectives d'éloignement sont incertaines en l'absence de réponse du consulat de Tunisie aux sollicitations d'avril, mai, juin et juillet 2023. À l'audience, Maître [E] substituant Me [P] a repris oralement les termes du recours. M. [L] qui a demandé à comparaître a déclaré être parti dès 2020 en [Adresse 1] chez son frère et être revenu fin 2022, croyant que l'interdiction était pour un an. Maintenant qu'on lui a notifié qu'elle dure 5 ans (notification en ce sens : vu, exact), il partira en [Adresse 1] dès demain.. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire n'est pas justifiée et que les consulats de Tunisie et d'Algérie ont été saisis. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative M. [L] n'ayant pas contesté l'arrêté de placement en rétention administrative dans les 48 heures de sa notification, soit avant le 10 juillet à 11h28, il n'est plus recevable à le faire. À toutes fins utiles, il est néanmoins relevé que la mesure d'interdiction du territoire de 3 ans a commencé à courir au mieux 10 jours après son prononcé, soit le 31 janvier 2020, et le délai a été interrompu par l'exécution de la peine de prison afférente du 9 janvier au 8 juillet 2023, soit 6 mois et au moins jusqu'au 31 juillet 2023, de sorte qu'elle a constitué une base légale valable à l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 8 juillet 2023. Aucune irrégularité n'est donc encourue de ce chef. Sur les perspectives d'éloignement En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que toutes les démarches utiles ont été menées avec diligence, dès avant le début de la rétention. Et même si les autorités consulaires sollicitées ne se sont pas montrées aussi diligentes jusqu'au placement en rétention administrative, rien ne permet d'affirmer à ce stade que l'éloignement de M. [L] ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative. Le maintien de la mesure reste donc justifié. Sur la prolongation de la rétention Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisée, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Au cas d'espèce, M. [L] ne dispose pas de documents d'identité, ce qui interdit son placement sous assignation à résidence par le juge. Considérant en outre l'absence de justificatif de domicile et d'élément d'insertion sociale en France, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Accordons à M. [V] [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] le 10 juillet 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [V] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C GIRAUD A. [C].
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf93beee0f8318b976ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel