Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf93beee0f8318b976b0
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/759 N° RG 23/00755 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSKT O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 JUILLET à 11H00 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Juillet 2023 à 12H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [L] [P] né le 20 Août 2002 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 11/07/2023 à 15 h 06 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 12 JUILLET à 14H30, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe avons entendu : [L] [P] assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [X] [F], interprète en arabe assermenté; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [L] [P], âgé de 21 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] du 5 avril au 8 juillet 2023 en exécution d'une peine de prison prononcée le 6 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse assortie d'une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans pour infractions à la législation sur les stupéfiants. M. [P] a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de renvoi pris par le préfet de la Haute-Garonne le 21 juin 2023 et notifié le même jour. Le 7 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le lendemain à 11h48 à l'issue de la levée d'écrou. M. [P] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision. 1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [L] [P] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 9 juillet 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h28. 2) M. [L] [P] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 10 juillet 2023 à 10h05 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 10 juillet 2023 à 17h07. M. [L] [P] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 11 juillet 2023 à 15h06. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision de placement en rétention administrative et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [P] a principalement soutenu que : I - Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation du placement en rétention administrative : A- Le manque de base légale de la décision administrative : la décision est dépourvue de base légale et disproportionnée au regard de son passeport valide, de la caducité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 24 avril 2022 et de ses solides garanties de représentation, elle est entaché d'un défaut de motivation, d'erreur de droit, de violation de la loi, d'une erreur manifeste d'appréciation, de rupture du principe d'égalité, de violation du principe de proportionnalité, de violation du principe de l'examen objectif du dossier, B- L'insuffisance de motivation de la requête : la décision attaquée ne répond pas aux exigences de motivation du CRPA et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de mentionner sa situation personnelle et ses garanties de représentation avant son incarcération puisqu'il séjournait en France depuis près de deux ans, chez son père, et la menace d'atteinte à l'ordre public n'est pas établie ; ces irrégularités doivent entraîner l'annulation de la procédure de placement en rétention et sa mise en liberté, à tout le moins une assignation à résidence, II - Sur l'irrégularité de la procédure au regard de la motivation de la requête du placement en rétention : A- sur le défaut de motivation de la décision administrative : elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L211-2 et suivant du code des relations entre le public et l'administration car elle n'indique aucun élément de sa situation personnelle et il n'y a pas de perspectives d'éloignement en raison de sa situation familiale et dans l'attente de son audition par le magistrat instructeur, elle est donc disproportionnée eu égard à sa situation familiale, son père étant titulaire d'un titre de séjour et vivant en France depuis 1981, son frère vivant à [Localité 3] et étant père de deux enfants français, et la perspective d'un départ imminent le 15 juillet ne répond pas aux critères légaux, B- Sur l'absence de nécessité d'un placement en rétention administrative : il dispose de garanties de représentation et il n'y a pas de risque de fuite, . Sur l'absence de perspectives d'éloignement, la préfecture ne démontre pas que l'éloignement pourra intervenir à bref délai et de l'ouverture prochaine des frontières compte tenu de la rupture des relations diplomatiques avec l'Algérie et il a été potentiellement privé de l'accès aux droits alors qu'il est éligible à un titre de séjour "vie privée et familiale" et à des aides, il doit donc être immédiatement remis en liberté, . Sur le défaut et le contrôle des diligences de l'administration, la préfecture ne démontre pas avoir accompli les diligences nécessaires à son départ, . À titre subsidiaire, sur l'assignation à résidence; son placement en rétention administrative ne permet pas avant le routing du 15 juillet de rassembler tous les éléments justifiant une demande de régularisation pour "vie privée et familiale", il ne peut satisfaire à une régularisation administrative compte tenu de sa situation pénale alors qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes, la préfecture l'a mis dans l'impossibilité de faire valoir ses droits, de sorte que la décision de placement en rétention administrative est entachée d'erreur de fait et d'illégalité, ce qui justifie son annulation et la mise en liberté. À l'audience, en présence d'un monsieur se disant le père de l'appelant, Maître D'Hers a repris oralement les termes de son recours et souligné particulièrement les éléments suivants : . L'OQTF, non suivie de mesure d'exécution, est caduque quoiqu'en ait dit le premier juge, . Le jugement d'interdiction du territoire a fait l'objet d'une requête en relèvement, audiencée devant le tribunal correctionnel de Toulouse, . Son père, retraité, dispose de 1500 euros par mois et peut l'élever sans difficulté, et il y a une copie de son passeport en cours de validité. M. [P] qui a demandé à comparaître, a demandé à sortir pour travailler et pour les papiers. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Au cas d'espèce, au soutien de sa demande tendant à l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention, M. [P] ne fait plaider aucun élément tenant aux conditions de recevabilité fixées par la loi : la motivation de la requête, sa date, sa signature, ou les pièces justificatives utiles l'accompagnant ne sont aucunement critiquées. Il y a donc lieu de la déclarer recevable. Sur l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Au cas d'espèce, dans le délai imparti, M. [P] a fait déposer des écritures intitulées 'Conclusions in limine litis aux fins de nullité' que le premier juge a néanmoins bien voulu enregistrer comme une contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Il convient en conséquence de rassembler et d'examiner les différentes critiques formulées à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Le défaut de base légale M. [P] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français datée du 24 avril 2022 dont la caducité est soulevée. Cependant, comme relevé à juste titre par le premier juge, la présente mesure de rétention administrative est fondée sur l'interdiction du territoire de 3 ans prononcée par le jugement du 6 avril 2023 et la récente requête en relèvement n'a pas de caractère suspensif de la peine. Ce moyen ne peut prospérer. Le défaut de motivation Il résulte de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Au cas d'espèce, l'arrêté critiqué met en avant l'interdiction du territoire judiciaire, le non-respect de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français de 2022, les infractions à la législation sur les stupéfiants commises, l'absence de revenus licites, l'absence de document d'identité et justificatif de résidence. L'exhaustivité n'étant pas exigée en la matière, la motivation retenue apparaît suffisante et exempte d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments dont disposait le préfet. L'erreur de droit, la violation de la loi, la rupture du principe d'égalité, la violation du principe de l'examen objectif du dossier Ces critiques, non étayées ou même explicitées, ne peuvent être retenues. L'arrêté de placement en rétention administrative n'encourt donc pas les irrégularités alléguées. Sur le maintien en rétention En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Au cas d'espèce, les démarches utiles ont été menées avec diligence, dès avant le début de la rétention. Et même si les autorités consulaires sollicitées ne se sont pas montrées aussi diligentes jusqu'au placement en rétention administrative, rien ne permet d'affirmer à ce stade que l'éloignement de M. [P] ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative, son conseil évoquant même un routing prévu pour le 15 juillet. Le maintien de la mesure reste donc justifié. Sur la prolongation de la rétention Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Au cas d'espèce, M [P] qui avait indiqué aux policiers ne pas disposer de document d'identité en France, déclare désormais avoir un passeport et il verse aux débats la copie d'un passeport algérien établi en septembre 2020 et valable jusqu'en 2025. Cependant, il ne l'a pas déposé au centre de rétention administrative. En outre, même si son père justifie d'une insertion stable à [Localité 5] et atteste l'héberger, force est de constater qu'il se disait SDF lors de sa condamnation et de son incarcération en janvier 2023 et qu'il n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement : il en découle que ces attaches familiales, préexistantes, ne constituent pas non plus les garanties de représentation solides de nature à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision à laquelle il exprime la ferme intention d'échapper. La prolongation de la rétention s'avère donc le seul moyen, proportionné, de parvenir à cet objectif en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible. Il y lieu en conséquence de faire droit à la demande préfectorale et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 10 juillet 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de HAUTE GARONNE, service des étrangers, à M. [L] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C GIRAUD A. MAFFRE .
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L741-6 du code de larticle L741-10 du code de larticle L742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf93beee0f8318b976b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel